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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMOJ
[N] [M] [P] [Y]
C/
[J] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M] [P] [Y]
né le 20 septembre 1930 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 22 décembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [N] BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2022, avec effet au 01 mars 2022, Monsieur [Y] [N] a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [J], portant sur un logement avec garage et cave situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel global de 613 euros, plus 55 euros pour charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Monsieur [Y] [N] se prévaut d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 6 octobre 2025.
Il sollicite dans son assignation du 12 décembre 2025 délivrée à Madame [G] [J] :
— la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Madame [G] [J] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer et des charges, et ce en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de la locataire au paiement par provision de la somme de 1957,00 euros due au titre de l’arriéré des loyers et charges au 10 décembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 06 octobre 2025,.
— La condamnation de la locataire à payer au requérant la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la locataire aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, notification à la CCAPEX, assignation en référé et notification de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [Y] [N] comparaît représenté par son avocat et déclare que le montant de la dette était soldé. Il maintient toutefois ses demandes concernant l’article 7OO du code de procédure civile et les dépens.
Madame [G] comparaît en personne.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail :
L’assignation aux fins de constat de résiliation a été signifiée au Préfet du département du Gard le 15 décembre 2025. Il s’est écoulé un délai de deux mois avant la date de l’audience pour examiner utilement la situation locative.
L’enquête sociale de prévention des expulsions a été réalisée et réception par le greffe le 27 février 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur justifie qu’il a dénoncé préalablement le commandement de payer à la CCAPEX le 7 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable.
Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
(…)
V – Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. […]
VII – Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 otobre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat de bail à compter du délai de deux mois du commandement resté infructueux, soit à compter du 6 décembre 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
Madame [G] [J], compte tenu de la résiliation du bail se trouve occupante sans droit ni titre et sera redevable d’une indemnité d’occupation à la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant mensuel du dernier loyer et des charges variables en fonction des augmentations légales à venir, soit la somme de 712 euros au vu du Diagnostic Social et Financier (DSF) produit, à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le requérant justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte laissant apparaitre un solde débiteur de 0 euro.
Madame [G] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il ressort toutefois des pièces produites et de l’enquête sociale notamment de l’évaluation que la locataire a connu des problèmes de santé ainsi que familiaux, mais que le taux d’effort défini dans le Règlement Départemental s’établissait à 22% indiquant que le logement était adapté aux ressources de Madame [G] [J].
Sur les demandes accessoires :
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [N] l’intégralité des sommes qu’il a avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Madame [G] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les coûts du commandement de payer, de notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse :
Constatons sur l’audience que l’intégralité de la dette concernant les loyers avait été réglée à la date du 02 mars 2026 par Madame [G] [J].
Constatons sur l’audience, que Monsieur [Y] [N] est taisant concernant l’expulsion de Madame [G] [J], et que par suite, la décision d’expulsion est devenue sans objet, que Madame [G] s’est acquittée de l’ensemble de ses loyers et charges.
Disons qu’il n’y pas lieu de condamner Madame [G] à régler l’indemnité d’occupation.
Condamnons Madame [G] [J] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer, de notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, le juge,
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