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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS, S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [ Localité 14 ] sous le 680 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBCN
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[L] [U], [J] [M] épouse [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N° 680 201 365 dont le siège social est situé
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [F], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
né le 09 octobre 1985 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [M] épouse [U]
née le 04 juin 1984 à [Localité 13] (ARIEGE)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [X] [G], auditrice de justice et de [T] [H], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 août 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 2010 avec effet au 15 octobre 2010, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] un appartement situé sur la commune de [Localité 15][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 351,69 €.
Des loyers demeuraient impayés et le 19 mars 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant de 2109,41 €.
En date du 23 mai 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS assignait Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 04 août 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Dire qu’en suite de leur expulsion, ils se rendront coupables de voie de fait en cas de réinstallation et que leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— de les condamner conjointement et solidairement par provision au paiement :
° De la somme de 2880,89 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 19/05/2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
° D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 04 août 2025, l’affaire était renvoyée à celle du 1er septembre 2025, sur demande écrite de Madame [U] [J], celle-ci indiquant ne pouvoir être présente en raison d’une panne de voiture.
Par ordonnance avant dire droit rendue le 03 novembre 2025, le juge des référés ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 1er décembre 2025, afin de permettre à la SA UN TOIT POUR TOUS de produire la saisine de la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX), telle qu’exigée par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée par Madame [F] [P], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir.
Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose et actualise la dette à la somme de 6198,92 €.
En défense, Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien que régulièrement avisés par le greffe.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX le 21 mars 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 23 mai 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 23 mai 2025 pour l’audience du 04 août 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit dans son article 12 que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] le 19 mars 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 19 mai 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
La SA UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 6198,92 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Il convient d’en déduire les sommes de 190,54 € et 171,88 € libellées « frais de procédure », qui s’analysent au mieux en des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] seront solidairement condamnés à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 5836,50 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Il résulte du décompte produit en demande qu’aucun versement même partiel du loyer n’est intervenu depuis le mois de décembre 2024.
Ainsi, en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, et faute d’élément permettant d’apprécier la capacité de remboursement de la dette, aucun délai ne sera octroyé à Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] seront solidairement condamnés à payer la somme de 400,00 € à la SA UN TOIT POUR TOUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SA UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] à la date du 19 mai 2025,
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 16], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 5836,50 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [U] [J] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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