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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 10 mai 2023, n° 22/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02092 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI
Page 1
105/2023 N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02092 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GB15
DEMANDERESSE :
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Dont le siège social est sis […] Représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Maître Laurent FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame X Y Née le […] à DAKAR (SENEGAL)
Nationalité Française, Demeurant […]
Non représentée
DÉBATS: à l’audience publique du 01 Mars 2023,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 10 Mai 2023 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : 1110512023 Copies conformes le : à: Me Mallet-Giry à:
N° RG 22/02092 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GB15 décision du 10 Mai 2023
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2022, l’Etablissement public à caractère spécial La Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par La Mission Sociale des Entreprises sous l’égide de la Caisse des Dépôts, a assigné Madame X Y devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-14 905,44 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du contrat de prêt du 23 février 2016
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que : Madame Z n’a jamais effectué le premier paiement prévu par la décision du Tribunal d’instance du 27 février 2019, rendant caduc l’ensemble du plan de surendettement
- il en a été de même concernant le second plan de surendettement prévu par un jugement du 19 avril 2021
- elle a acté la caducité du plan par courriers des 1er et 15 septembre 2021
- la décision du 27 février 2019, rendue un jour avant l’expiration du délai de forclusion, a reporté le point de départ du délai de forclusion à la date du 10 juin 2020
- cette échéance n’a pas été payée et conduit à une forclusion à la date du 10 juin 2022
Madame X Y, citée par procès-verbal de recherches infructueuses et avisée par courrier du 4 août 2022 de la nécessité s’agissant d’une procédure écrite d’être représentée par un avocat pour l’audience d’orientation du 14 décembre 2022, lettre revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » n’a ni comparu à cette audience, ni à l’audience du 1er mars 2023, ni constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
La Caisse des Dépôts et Consignations produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions:
- l’offre de prêt à la consommation signée entre les parties le 23 février 2016 portant sur un prêt d’un montant de 16 950 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 245,23 euros hors assurance, au taux contractuel de 1,36 %
- les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 12 septembre 2017 et leur contestation par Madame Y par courrier en date du 25 septembre 2017
- le jugement du tribunal d’instance en date du 27 février 2019 ayant prévu concernant la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations avec effet au 10 mai 2019 un reéchelonnement avec mensualités de 451,83 euros du 10 juin 2020 au 10 février 2023
- la mise en demeure du 20 juillet 2020 en l’absence de paiement de la mensualité de juin 2020
- le jugement du Tribunal judiciaire du 19 avril 2021 qui a prévu le versement d’une première mensualité d’un montant de 14 905,44 euros avant le 1er juillet 2021 concernant la créance de la caisse des dépôts et consignations, outre dans le même délai une mensualité d’un montant de 24 826,63 euros, en se fondant sur l’existence d’une indemnité de départ de 44891,10 euros dont Madame Y a justifié lors des débats du 12 février 2021
-la mise en demeure du 1er septembre 2021 prononcant la caducité du plan de surendettement, en l’absence de paiement de la somme de 14 905,44 euros malgré mise en demeure du 3 juin 2021
N° RG 22/02092 – N° Portalis DBYV-W-B7G-G815 décision du 10 Mai 2023
Page 3
Il est constant que la mensualité d’un montant de 14 905,44 euros qui devait être payée avant le 1er juillet 2021 en application de la décision rendue par le juge du surendettement le 19 avril 2021, et non avant le 1er juin 2021, ne l’a pas été à cette date malgré mise en demeure du 1er septembre 2021. Le plan de surendettement issu du jugement du 19 avril 2021 est ainsi caduc. La créance de la caisse des dépôts et consignations issue du prêt du 23 février 2016 n’a jamais été arrêtée par un titre exécutoire.
La décision de recevabilité de la déclaration de surendettement de Madame
Y survenue le 24 janvier 2017 après dépôt du dossier de surendettement le 5 décembre 2016 a interrompu le délai de forclusion, ce dépôt étant intervenu entre le 1er juillet 2016 et le 22 février 2017. A ces dates et également lors de l’adoption des mesures imposées le 12 septembre 2017, moins de deux ans s’étaient en outre écoulés depuis la conclusion du contrat de prêt. La première échéance prévue par le plan de surendettement issu de la contestation le 25 septembre 2017 des mesures imposées le 12 septembre 2017 à la suite de la décision de recevabilité du 24 janvier 2017 avait été fixée au 10 juin 2020 et n’a pas été honorée. L’acte introductif d’instance est intervenu le 9 juin 2022, soit au cours du délai de deux prévu par les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, à compter de la première échéance impayée non régularisée ou du premier incident de paiement après réaménagement ou rééchelonnement. La demande de la caisse des dépôts et consignations est ainsi recevable.
Cette dernière.sollicite le paiement de la somme de 14 905,44 euros en se fondant sur le montant de sa créance tel que retenu par le jugement du 19 avril 2021, montant ne liant pas la présente juridiction en terme de montant minimum et distinct du montant retenu par le jugement du 27 février 2019, soit 14 905, 56 euros conformément à la déclaration de créance du 31 janvier 2017 et aux mesures imposées en date du 12 septembre 2017. Madame Y n’a jamais contesté le montant de la créance de la demanderesse tel que retenu ni sollicité la vérification de cette créance. L’application du taux légal a été sollicitée et la déclaration de créance concerne une somme hors pénalités et d’un montant légèrement supérieur à la somme demandée.
Madame Y sera condamnée à verser la somme de 14 905,44 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec intérêts au taux légal à compter duprésent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame X Y à verser à l’Etablissement public à caractère spécial La Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par la Mission Sociale des Entreprises sous l’égide de la Caisse des Dépôts, la somme de 14 905,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 22/02092 N° Portalis DBYV-W-B7 G-GB15-décision du 10 Mai 2023
Page 4
Laisse les dépens à la charge de Madame X Y.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MAI DEUX MIL VINGT TROIS et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
En conséquence,
La République Française.mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution
Aux procureurs ganéraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y teniamsimire A tous les commandants et officio de la force publique
d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la present grosse cargée conforme à la minute de ladite décision, à été signés et delvis per Nous, greffier soussigné
N° RG 22/02092 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GB15 décision du 10 Mai 2023
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