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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 28 janv. 2026, n° 25/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04126 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMMG
AFFAIRE :
[N], [K], [X] [B]
C/
URSSAF
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [N], [K], [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître ZERD de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
URSSAF
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 28 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 23 septembre 2025, en vertu d’une contrainte du 26 mars 2025 et d’une contrainte du 24 juin 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [N] [B]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [N] [B] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [N] [B], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner et prononcer l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— en conséquence, ordonner la remise des sommes saisies pour un montant de 6.097,21 euros ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF NORMANDE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] [B] indique que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution comporte un vice de forme dès lors qu’il est indiqué que le délai pour contester la saisie expire le 24 octobre 2024.
Il soutient qu’aucune contrainte ne lui a été délivrée de sorte que la saisie ne repose sur aucun titre exécutoire. Il ajoute que l’URSSAF NORMANDIE ne justifie pas de la remise à un tiers invoquée s’agissant de la signification de la contrainte du 26 mars 2025. S’agissant de la signification de la contrainte du 24 juin 2025, il reproche à l’URSSAF NORMANDIE de ne pas produire les pièces corroborant ses allégations et de ne pas justifier des diligences effectuées par le commissaire de justice conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Il ajoute qu’une insuffisance ou un défaut de diligences par le commissaire de justice entraine l’annulation de la signification pour irrégularité.
Il affirme également qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été délivrée ; que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et que l’URSSAF NORMANDIE ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance.
***
En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [B] de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF NORMANDIE soutient, sur le fondement des articles L111-2, L111-3 du code des procédures civiles d’exécution et L244-9 du code de la sécurité sociale, que les contraintes ont été régulièrement signifiées et qu’en l’absence d’opposition dans le délai imparti, les contraintes valent titres exécutoires.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les moyens tendant à remettre en cause la régularité formelle ou le bien-fondé de la contrainte.
S’agissant du vice de forme de l’acte de dénonciation invoquée, la défenderesse fait valoir qu’il n’existe aucun grief puisque M. [B] a pu contester la saisie dans le délai d’un mois requis.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’acte de dénonciation indique bien la date à laquelle expire le délai pour contester la saisie, cette date comporte une erreur puisqu’il est mentionné que ce délai expire le 24 octobre 2024.
Toutefois, M. [B] ne justifie d’aucun grief, étant précisé qu’il a pu contester la saisie-attribution dans le délai d’un mois requis.
La demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie sera par conséquent rejetée.
II- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
L’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cette signification à personne s’avère impossible, elle doit être délivrée soit à domicile soit à résidence, l’huissier devant relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y avoir recours.
En ce cas et si personne ne peut recevoir la copie de l’acte mais qu’il résulte des investigations de l’huissier que le destinataire réside bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, la copie de l’acte devant être retirée à l’étude de l’huissier.
Ce n’est que lorsque la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que l’huissier de justice dresse un procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et envoie une copie de ce procès-verbal et une copie de l’acte objet de la signification à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE justifie par les pièces produites aux débats avoir signifié la contrainte du 26 mars 2025 le 16 avril 2025. Cette contrainte a été signifiée à domicile.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté au [Adresse 1], a rencontré Mme [E] [H], la colocataire de M. [B], qui lui a confirmé que ce dernier était bien domicilié à cette adresse. Il est également mentionné que la signification à personne s’avérant impossible, la copie de l’acte a été remise à Mme [H] qui l’a acceptée. Il est indiqué qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans les délais requis. Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux.
En tout état de cause, aucun grief n’est invoqué.
Il en résulte que la signification de la contrainte du 26 mars 2025 est régulière.
Par ailleurs, l’URSSAF NORMANDIE justifie par les pièces produites aux débats avoir signifié la contrainte du 24 juin 2025 le 2 juillet 2025. Cette contrainte a été remise à étude. L’article 659 du code de procédure civile n’a donc pas vocation à s’appliquer, contrairement à ce qu’indique le demandeur.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté au [Adresse 1], que personne n’a répondu à ses appels et qu’il a vérifié la certitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Il est également mentionné que la copie de l’acte a été déposée à l’étude, qu’un avis de passage a été laissé et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans les délais requis. Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux.
S’il est constant que la simple mention « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » est impropre, en l’absence d’autre diligence, à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, M. [B] n’allègue et ne justifie d’aucun grief.
Il en résulte que la signification de la contrainte du 24 juin 2025 est régulière.
En outre, M. [B] ne justifie d’aucune opposition formée dans les délais requis.
Dès lors, l’URSSAF NORMANDIE justifie bien d’un titre exécutoire.
Sur la créance :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre des contraintes, ni de se prononcer sur les moyens tendant à remettre en cause la régularité formelle de la contrainte. Il ne peut donc se prononcer sur l’existence ou non de mises en demeure.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée de la saisie-attribution et la demande subséquente de remise de sommes seront rejetées.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF NORMANDIE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [N] [B] ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution.
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