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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00467 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NOT
N° MINUTE :
25/00087
DEMANDEUR:
[Z] [K] veuve [E]
DEFENDEUR:
CREDIT LYONNAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] veuve [E]
83 Rue Dulong
75017 PARIS
Comparante et assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-024423 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2024, Mme [Z] [K] veuve [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 14 mars 2024.
Le 6 mai 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à Mme [Z] [K] veuve [E], qui l’a contesté le 23 mai 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification de ses dettes à l’égard de la société CREDIT LYONNAIS.
Par courrier du 14 juin 2024 reçu au greffe le 12 juillet 2024, la commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification des créances référencées 81437443083, 82422802121 GK03 et 82422802274 GK03 détenues par la société CREDIT LYONNAIS, et les parties ont été convoquées devant lui à l’audience du 10 octobre 2024.
À l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 13 janvier 2025, Mme [Z] [K] veuve [E], représentée par son conseil, demande au juge de :
— fixer à la somme totale de 7371,28 euros sa dette à l’égard de la société CREDIT LYONNAIS ;
— condamner la société CREDIT LYONNAIS à payer à Maître Nicolas Croquelois une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la société CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation (la débitrice n’ayant pas accusé réception du recommandé qu’elle lui avait adressé avant l’audience).
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Mme [Z] [K] veuve [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
S’agissant des trois créances contestées dans le cadre de la présente instance, la société CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation (Mme [Z] [K] veuve [E] n’ayant pas accusé réception du courrier recommandé contenant ses moyens qu’elle lui avait adressé). La société créancière échoue donc à rapporter la preuve de ses créances, contestées en leur principe ou en leur montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, Mme [Z] [K] veuve [E] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme totale de 7371,88 euros, ce au titre du prêt personnel d’un montant de 50 000 euros souscrit le 18 octobre 2016 (prêt numéro 81435665625 selon le tableau d’amortissement émis à l’époque par la banque), au titre du prêt personnel d’un montant de 12 000 euros souscrit le 20 avril 2017 (prêt numéro 81437443083 selon le tableau d’amortissement émis à l’époque par la banque), et au titre du prêt personnel d’un montant de 16 000 euros souscrit le 17 juillet 2018 (prêt numéro 81441946217 selon le tableau d’amortissement émis à l’époque par la banque).
L’intéressée justifie que chacun de ces trois prêts a fait l’objet d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, rendu respectivement les 17 mars 2023, 15 décembre 2022, et 26 juillet 2022, et revêtu de l’autorité de la chose jugée. Elle justifie également de paiements qu’elle a effectués à ce titre.
Les pièces produites dans la présente instance ne permettent pas, en revanche, de faire le lien entre ces trois prêts tels que résultant des jugements susvisés et les créances détenues par la société CREDIT LYONNAIS telles que mentionnées sur l’état détaillé des dettes, les mentions des montants initiaux, dates d’octroi, durées, taux, et mensualités de remboursement apparaissant incohérentes.
Ces mêmes pièces ne permettent pas non plus à la présente juridiction d’imputer l’ensemble des paiements effectuées par la débitrice sur l’une ou l’autre de ses dettes.
Dès lors, compte-tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et étant rappelé que c’est en premier lieu sur la société créancière que pèse la charge de la preuve et que cette dernière est défaillante dans la présente instance, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance détenue par la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mme [Z] [K] veuve [E], au titre des prêts personnels n°81435665625, n°81437443083, et n°81441946217 à la somme totale de 7371,88 euros. Les créances détenues par la société CREDIT LYONNAIS référencées 81437443083, 82422802121 GK03 et 82422802274 GK03 telles que figurant sur l’état détaillé des dettes seront quant à elle écartées du passif de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Compte-tenu de la nature de l’instance, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par Mme [Z] [K] veuve [E] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance détenue par la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mme [Z] [K] veuve [E] à la somme de 7371,88 euros au titre des prêts personnels n°81435665625, n°81437443083, et n°81441946217 ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure les créances détenues par la société CREDIT LYONNAIS référencées 81437443083, 82422802121 GK03 et 82422802274 GK03 telles que mentionnées dans l’état détaillé des dettes ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE la demande formées au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [K] veuve [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Mme [Z] [K] veuve [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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