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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 juin 2025, n° 23/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [Y] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01944 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2C4C
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marion HOCHART, subsitué par Maître Guillaume DEDIEUX, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Monsieur [Z] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01944 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2C4C
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après signalement par les gendarmes de la section de recherches des voies navigables de [Localité 3] (78), l’URSSAF [7] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juin 2022, reçue le 14 juin 2021, à la Société SAS [6] une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations de 197 158 euros outre 69 754 euros de majorations pour travail dissimulé pour les années 2018 à 2021.
La lettre d’observations faisait état de quatre chefs de redressement à savoir :
1)Travail dissimulé : Taxation forfaitaire 159.681,52 Euros hors majorations ;
2)Travail dissimulé : Redressement forfaitaire 14.728,05 euros hors majorations ;
3)Annulation des réductions générales de cotisations 13 389 euros ;
4)Annulation des exonérations [4] 9 359 euros.
Par courrier du 12 juillet 2022, la SAS [6] a contesté les chefs de redressement notifiés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022 reçue le 1er octobre 2022, l’inspectrice du recouvrement a maintenu l’intégralité des chefs de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 décembre 2022, reçue le 19 décembre 2022, l’URSSAF [7] a notifié à la SAS [6] une mise en demeure de régler la somme de 286.219 euros au titre du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Le 06 février 2023, la SAS [6] a saisi la Commission de recours Amiable.
Par requête du 26 mai 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (enregistrée sous le n° RG 23/01944).
En sa séance du 06 octobre 2023, la Commission de Recours amiable a rejeté le recours de la SAS [6] et a maintenu les chefs de redressement dans leur intégralité.
Par acte d’huissier du 02 février 2024, l’URSSAF [7] a fait signifier à la SAS [6] une contrainte émise le 1er février 2024 pour un montant de 286.219 euros au titre du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Par requête du 16 février 2024, la SAS [6], par le biais de son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (enregistrée sous le n° RG 24/0121).
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelée à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la SAS [6], représentée, demande au Tribunal de :
— somme l’URSSAF [7] de communiquer le procès-verbal de gendarmerie enregistré sous le numéro 2020/00192 ;
— juger que le chef de redressement n°1 portant sur la verbalisation du travail dissimulé au motif d’une minoration des déclarations sociales obligatoires est infondé en ce qu’il résulte d’une appréciation erronée de la rémunération perçue par M. [G] [L] en qualité de dirigeant de la Société [6] et en conséquence l’annuler ;
— jusque le chef de redressement n°2 portant sur la verbalisation du travail dissimulé au motif de l’absence de déclarations d’embauche de salariés est infondé en ce que les conditions de fond et de forme de la dissimulation d’emploi salarié ne sont pas réuni et en conséquence l’annuler :
— juger que le chef de redressement n°3 portant sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé est infondé en ce que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’est pas caractérisé et en conséquence l’annuler,
— juger que le chef de redressement n°4 portant sur l’annulation des exonérations de cotisation liées à la période CIVD suite à constat de travail dissimulé est infondé en ce que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’est pas caractérisé et en conséquence l’annuler,
— A titre subsidiaire, juger qu’il ne s’agit que de la première infraction de travail dissimulé de la Société [6] et lui accorder le bénéfice de la réduction de 10 points sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale ;
— juger que le délit de travail dissimulé n’implique pas plusieurs personnes au sens de l’article L. 8224-2 du Code du travail et annuler en conséquence la majoration forfaitaire de 40% appliquées par l’URSSAF sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale ;
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF [7], régulièrement représentée, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— joindre les recours enrôlés sous les numéros 23/01944 et 24/01021 ;
— recevoir le recours de la Société [6] et le déclarer mal fondé ;
— confirmer la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 08 décembre 2022 ;
— confirmer les redressements opérés ;
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
— débouter la Société [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— valider la contrainte signifiée le 02 février 2024 et querellée sous le numéro RG n°24/01021 ;
— assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire ;
— condamner la Société [6] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte ;
— condamner la Société [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01944 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 24/0121.
Les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01021à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01944.
Sur la transmission du procès-verbal de gendarmerie
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant le droit à un procès équitable ;
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de contrôle et de redressement ;
Vu les articles L. 8271-1 du Code du Travail et L. 8271-1-2 du Code du Travail ;
Vu l’article 226-14 du code de procédure pénale ;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ;
En l’espèce, la société requérante demande à ce que l’URSSAF soit enjointe à transmettre le procès-verbal de constat de travail dissimulé en faisant valoir qu’il s’agit d’une pièce majeure pour apprécier le bien-fondé ou non du redressement fondé notamment sur l’infraction de travail dissimulé. Elle fait valoir que cette demande, déjà formulée, devant la Commission de Recours Amiable a fait l’objet d’un rejet.
Or, il ressort des dispositions légales mentionnées ci-dessus qu’en cas de constat de travail dissimulé, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux, ni au stade du recours amiable.
Toutefois, il est admis que seul le juge, au stade du recours contentieux, peut solliciter la production du procès-verbal constatant le travail dissimulé, notamment en cas de doute sur les éléments constitutifs de l’infraction qui fonde les redressements de cotisations réclamés par l’URSSAF (Cass. 2e civ., 13 oct. 2011, n° 10-19.386).
En l’espèce, la lettre d’observations du 09 juin 2022 mentionne l’origine du redressement à savoir un contrôle inopiné par la Brigade Fluviale de la Gendarmerie de [Localité 2] ayant entrainé des vérifications de la part des services de l’URSSAF de la société SA [6].
Or, le Tribunal relève que tant la lettre d’observations, que la réponse de l’inspectrice du recouvrement du 29 septembre 2029 que la décision de la Commission de recours Amiable n’explicitent réellement les constats effectués par les services de gendarmerie pourtant retenus comme éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieuse.
Ainsi, en l’absence d’explications suffisantes dans les documents susvisés et de la production aux débats du document d’information par l’URSSAF rappelant le cadre légal, les sanctions encourues, les faits constatés, le Tribunal, s’estime insuffisamment informé sur la teneur des constats opérés par les gendarmes notamment quant à la présence ou non de Madame [K] [L] sur la totalité du salon nautique de décembre 2021 ainsi que sur les déclarations qu’auraient fait Monsieur [L] aux gendarmes concernant la situation de Mesdames [H] [V] et [B], de sorte d’être à même de trancher le litige qui lui présenté.
Par ailleurs, aucun élément sur l’issue de cette procédure pénale n’a été donnée à la présente juridiction.
Dès lors, il sera enjoint à l’URSSAF [8] de communiquer à la partie requérante ainsi qu’à la présente juridiction le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé n°2020/00192 établi par la Gendarmerie de [Localité 2], et ce avant le 29 août 2025.
Afin que les parties puissent formuler, le cas échéant, des demandes complémentaires au regard de la teneur du procès-verbal de délit de travail dissimulé et de ses conséquences éventuelles sur le présent litige, l’affaire est renvoyée à l’audience du mardi 22 octobre 2025 à 09h00, devant la section 3 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties sont convoquées à ladite audience par l’effet du présent jugement.
Dans l’attente du débat contradictoire qui aura lieu lors de cette audience, les autres demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/0121 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01944 ;
Déclare recevable la SA [6] en son recours ;
Avant-dire droit, enjoint à l’URSSAF [8] de communiquer à la partie requérante ainsi qu’à la présente juridiction le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé n°2020/00192 établit par la Gendarmerie de [Localité 2] qui aurait été établi à l’encontre de la SA [6], avant le 29 août 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience au fond du mercredi 22 Octobre 2025 à 09h00, devant la section 3 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mercredi 22 Octobre 2025 à 09h00, devant la section 3 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Réserve les autres demandes des parties ;
Réserve les dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
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