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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ILEK c/ EDF SERVICE CLIENT - |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4AT
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS :
[Z] [W]
né le 10 Mars 1929 à LINTOT (SEINE-MARITIME)
60 rue des Vallons
FAUVILLE EN CAUX
76640 TERRES DE CAUX
représenté par Me Hortense VERILHAC
Avocat au Barreau de ROUEN
[O] [D] épouse [W]
née le 22 Décembre 1933 à THEUVILLE AUX MAILLOTS (SEINE-MARITIME)
60 rue des Vallons
76640 FAUVILLE EN CAUX
représentée par Me Hortense VERILHAC
Avocat au Barreau de ROUEN
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[K] [L]
né le 07 Mai 1971 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
62 Rue Léon Gambetta
76210 BOLBEC
représenté par Me Marie MANZANARES
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société ILEK
31000 TOULOUSE
SSGC LILLEBONNE
1 rue Fontaine l’Hermitte
BP 35
76170 LILLEBONNE
EDF SERVICE CLIENT- Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
LEBAS IMMOBILIER
4 rue du couvent
76190 YVETOT
Société ENGIE – Chez IQERA Services -Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Société ORANGE CONTENTIEUX-Chez IQERA SERVICES
Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 janvier 2025, Monsieur [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 janvier 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé du 19 mai 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté cette décision qui leur a été notifiée le 06 mai 2025 en faisant valoir que leur créance de loyer s’élevait à 51 209,40 euros, que le débiteur pouvait trouver un nouvel emploi, n’avait pas d’enfant à charge et des ressources évaluées à 1 290 euros, de sorte que sa situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise. Ils ont sollicité la mise en place d’un échéancier même minime pour le remboursement total de leur dette.
Le 26 mai 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 07 octobre 2025, un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande du débiteur.
Par courrier reçu le 04 novembre 2025, le SGC LILLEBONNE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [Z] [W] et Madame [O] [D] épouse [W], représentés lors de l’audience, ont maintenu les termes de leur recours en s’opposant à un effacement quasi total de leur créance et à un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicité par le débiteur et ont précisé ne pas soulever sa mauvaise foi. Ils ont insisté sur l’effacement de plus de 40 000 euros prévu par la décision contestée de la commission alors que Monsieur [K] [L] était encore jeune et pouvait retrouver un emploi. Ils ont affirmé ne pas comprendre pourquoi un plan plus court n’était pas envisagé avec une révision de la situation du débiteur à l’issue.
Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, par conclusions écrites déposées lors de l’audience et reprises oralement a demandé la confirmation de la décision de la commission et le rejet des demandes de Monsieur [Z] [W] et Madame [O] [D] épouse [W], outre leur condamnation aux entiers dépens. Il est revenu sur les difficultés qui l’avaient conduit à déposer ce dossier de surendettement, notamment son divorce et ses problèmes de santé l’empêchant de travailler. Il a insisté sur l’absence de perspective d’amélioration de sa situation financière.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 19 mai 2025 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 06 mai 2025. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [K] [L] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
53 559,26 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers et transmis par le débiteur que ce dernier est âgée de 54 ans, est locataire et actuellement sans emploi. Il vit seul et n’a pas de personne à charge.
Chaque mois, il perçoit les sommes suivantes :
* Allocation aux adultes handicapés : 1 033 euros (attestation de paiement de la CAF du 11 janvier 2026),
* Allocation de logement : 274 euros (attestation de paiement de la CAF du 11 janvier 2026),
soit un total de 1 307 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [L] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 181,17 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [K] [L] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait habitation : 145 euros,
* Forfait chauffage : 123 euros,
* Forfait de base : 652 euros,
* Logement : 390 euros (avis d’échéance du mois de janvier 2026),
soit un total de 1 310 euros.
La capacité contributive de Monsieur [K] [L] est donc nulle.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges du débiteur permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Cependant, Monsieur [K] [L] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement et notamment d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Dans ces conditions, un moratoire est légalement possible et lui permettra de stabiliser sa situation personnelle et financière avant d’envisager un remboursement de ses dettes. En effet, malgré un état de santé justifiant la perception de l’allocation aux adultes handicapés, le montant de ses ressources est très proche de celui de ses charges. Il est ainsi possible qu’il dispose d’une capacité de remboursement dans les années à venir, lui permettant alors d’amorcer le remboursement même partiel de ses dettes.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources du débiteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 29 avril 2025 en prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [K] [L] pendant une durée de 24 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 29 avril 2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires déclarées par Monsieur [K] [L] pour une durée de 24 mois,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 13 avril 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 13 avril 2026, le 13 ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [K] [L], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Monsieur [K] [L] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [K] [L] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [K] [L] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
AVENEL Samantha Adrien LUXARDO LEGRAND
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