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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 sept. 2025, n° 23/10216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FOURNIER RETAIL anciennement dénommée S.A.S SODICOOC exploitant l' enseigne SOCOOC' C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10216 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWEW
N° de Minute : 25/00197
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[D] [B]
C/
S.A.S. FOURNIER RETAIL anciennement dénommée S.A.S SODICOOC exploitant l’enseigne SOCOOC’C
[H] [E], entrepreneur individuel
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. FOURNIER RETAIL anciennement dénommée S.A.S SODICOOC exploitant l’enseigne SOCOOC’C, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°4511972 du 31 mars 2022, M. [D] [B] et la S.A.S SODICOOC, devenue la S.A.S FOURNIER RETAIL, ont conclu un contrat de vente et de prestations de service portant sur la fourniture, la livraison et la pose, le cas échéant, par un sous-traitant, d’une cuisine sur mesure moyennant le prix de 8.508,25 euros.
Suivant bon de commande n°4511972 du 15 juillet 2022, M. [D] [B] et la S.A.S SODICOOC, devenue la S.A.S FOURNIER RETAIL, ont modifié le contrat précité.
Dans le cadre d’un contrat de sous – traitance du 18 décembre 2017, la S.A.S FOURNIER RETAIL a, suivant deux contrats d’entreprise du 30 septembre 2022, confié à M. [H] [E], entrepreneur individuel, la pose des éléments de cuisine et des appareils électroménagers au domicile de M. [D] [B] moyennant le prix de 876 euros et de 87 euros HT.
Le 29 septembre 2022, les marchandises ont été livrées au domicile de M. [D] [B].
Le 3 octobre 2022, M. [H] [E] a réalisé les travaux de pose de la cuisine.
M. [D] [B] a réceptionné les travaux mais a formulé les réserves suivantes :
Meubles côté fenêtre à remplacer (trop haut), Manque plan de travail, le plan de travail livré étant trop court (dim L903 x P660),Manque joue à droite du LV
Le 6 décembre 2022, des marchandises complémentaires ont été livrées et M. [H] [E] a terminé la pose de la cuisine. Néanmoins, le client maintenait la réserve selon laquelle les dimensions du plan de travail n’étaient pas conformes.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, M. [D] [B] a demandé un rabais de 30% du prix global, soit environ 2.600 euros, et, à défaut, la dépose des éléments de cuisine en raison des défauts de conformité constatés.
Le 6 mars 2023, M. [G] [T], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Saintes, a dressé un procès – verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation préalable.
Le 4 juillet 2023, Me [J] [M], commissaire de justice à [Localité 7], s’est rendu au domicile de M. [D] [B] pour faire des constatations dans la cuisine. Il a signifié son procès – verbal à la S.A.S FOURNIER RETAIL et lui a fait sommation soit de lui accorder un rabais de 50% sur le solde restant à payer, soit la somme de 3.904,13 euros, soit de déposer les éléments de cuisine à ses frais et de prendre la charge du coût des actes d’huissier.
Par acte du 24 octobre 2023, M. [D] [B] a fait assigner la SAS SODICOOC exploitant l’enseigne SOCOO’C devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1604 et suivants du code civil :
Condamner la société SoCoo’c à verser une somme de 3.904,13 euros,Ordonner à la société SoCoo’c d’adresser à M. [B] une facture correspondant pour solde de tout compte et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,Condamner la société SoCoo’c à verser à M. [B] la somme de 549,82 euros au titre des frais d’huissier,Condamner la société SoCoo’c à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23-10216.
Par acte du 30 septembre 2024, la société FOURNIER RETAIL a fait assigner M. [H] [E], Entrepreneur individuel, devant la 10e chambre tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Ordonner la jonction de la présente instance opposant la société FOURNIER RETAIL à M. [H] [E], entrepreneur individuel, à l’instance initiée par M. [D] [B] à l’encontre de la société FOURNIER RETAIL, Le cas échéant, condamner M. [H] [E], entrepreneur individuel, à garantir les éventuelles condamnations mises à la charge de la société FOURNIER RETAIL par le tribunal judiciaire de Lille au bénéfice de M. [D] [B],Réserver en l’état les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Cette procedure a été enrôlée sous le n° RG 24-11339.
Ces affaires, initialement appelées aux audiences des 7 mai et 5 novembre 2024, ont fait l’objet de nombreux renvois avant d’être utilement évoquées à l’audience du 3 juin 2025.
M. [D] [B], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions n°2, déposées à l’audience, aux termes desquelles il réitère ses demandes introductives d’instance.
En réponse à la fin de non – recevoir, M. [D] [B] soutient que le rabais accordé par le vendeur correspond à l’indemnisation partielle de son préjudice de jouissance. Il réfute, ainsi, toute transaction.
Sur le fondement des articles 1603, 1615 et 1616 du code civil, il soutient que les éléments de cuisine livrés, puis posés par le sous-traitant, ne sont pas conformes à ceux vendus. Il expose avoir subi un préjudice de jouissance, la cuisine n’ayant été ni livrée ni posée dans la 39ème semaine de l’année, puis livrée dans des dimensions non conformes les empêchant, par exemple, d’ouvrir la fenêtre attenante. Il ajoute que le plan de travail de l’ilot central n’était toujours pas conforme après les travaux de reprise du 6 décembre 2022.
La S.A.S FOURNIER RETAIL, représentée par son conseil, s’est référé à ses conclusions n°2, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance opposant la société FOURNIER RETAIL à M. [D] [B], à l’instance initiée par la société FOURNIER RETAIL à l’encontre de M. [H] [E], entrepreneur individuel,A titre principal : Débouter M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, irrecevables ou mal fondées, Le condamner à verser à la société FOURNIER RETAIL une indemnité d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 euros,Le condamner aux entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire : Réduire à de plus justes proportions la demande de réduction du prix de la cuisine, Rejeter le surplus des demandes de M. [D] [B],Condamner M. [H] [E], entrepreneur individuel, à garantir la société FOURNIER RETAIL de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. [D] [B], en raison de ses fautes contractuelles, En toute hypothèse, débouter M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FOURNIER RETAIL.
A titre principal, la S.A.S FOURNIER RETAIL soutient que l’action de M. [D] [B] est irrecevable en ce qu’elle a le même objet que la transaction conclue entre les parties. En effet, elle expose avoir réduit le prix de 800 euros pour éteindre le litige.
Subsidiairement, elle estime que les non conformités alléguées, c’est-à-dire celles constatées par commissaire de justice, n’ont pas fait l’objet de réserves. De surcroît, elle les considère comme apparentes. Enfin, elle soutient que la réduction du prix sollicitée est disproportionnée.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les malfaçons sont imputables au sous – traitant, M. [H] [V], qui, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, est tenu d’une obligation de résultat, c’est-à-dire d’exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices, à son égard. Or elle relève que le poseur s’est aperçu de l’absence de certains éléments, de jours ou de jeux entre les éléments à poser, au point d’en conclure que la confection de la cuisine sur mesure n’avait pas suffisamment pris en compte les métrés. Dans ces conditions, elle estime qu’il aurait dû en référer au vendeur plutôt que de poser.
En réponse à la demande reconventionnelle du poseur, elle considère qu’il ne rapporte pas la preuve d’un abus du droit de l’appeler en garantie.
M. [H] [E] a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère, il demande au tribunal de :
Débouter la société FOURNIER RETAIL de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société FOURNIER RETAIL à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, Condamner la société FOURNIER RETAIL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il indique avoir parfaitement exécuté son obligation de dépose et de pose des éléments de cuisine au domicile du client. Il estime que celle-ci n’impliquait pas de vérifier que les éléments livrés correspondaient à ceux vendus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il est de bonne justice de juger ensemble l’action menée par l’acheteur contre le vendeur et l’appel en garantie par le vendeur de son sous – traitant.
La jonction des instances sera ordonnée et l’affaire sera désormais connue sous le n° 23-10216.
II/ Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De jurisprudence constante, la liste des fins de non – recevoir n’est pas limitative.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la S.A.S FOURNIER RETAIL ne justifie pas d’un contrat écrit de transaction.
L’écrit n’est pas une condition de validité mais permet de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de la transaction alléguée.
Il n’est pas contesté que le vendeur a accepté un rabais de 800 euros sur le solde de la facture.
Cependant, l’acheteur conteste toute transaction et le vendeur ne produit aucune pièce de nature à l’établir.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et l’action déclarée recevable.
III/ Sur la demande principale en paiement :
Sur le défaut de conformité
A défaut de s’être fondé sur la garantie de conformité en droit de la consommation, la demande indemnitaire de M. [D] [B] sera tranchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’occurrence une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et ce, nonobstant les développements en défense sur la réduction du prix.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue mais également de délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles.
De jurisprudence constante, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
En l’espèce, M. [D] [B] rapporte la preuve des malfaçons suivantes, constatées par l’huissier de justice le 4 juillet 2023 :
« La hauteur des plinthes est de 17cm environ côté fenêtre et de 8,5cm environ côté pièce de vie,La hauteur du plan de travail est de 89,2 cm environ côté fenêtre et de 94 cm côté pièce de vie, La hauteur du caisson est d’environ 69 cm côté fenêtre et de 83 cm côté pièce de vie,Il n’y a pas de tiroir sous le four,Les deux tiroirs face au four à gauche sont de tailles différentes,Le plan de travail de l’îlot central n’est pas à « ras » de son armature. »
En comparaison, le bon de commande n° 4511972 en date du 15 juillet 2022 prévoyait la livraison des éléments suivants :
Pour la hauteur des plinthes sur l’ensemble des meubles : « Pied hauteur : 75 mm »Pour la hauteur des caissons : « H : 82,8 cm »Pour le meuble n°6 correspondant au meuble du four : « Elément bas four pour encastrement maxi 66,3 cm – 1 tiroir – 1 face tiroir fixe à recouper avec profil finition inox – L : 60 cm, P : 60 cm, H : 82,8 cm »Pour le meuble n°8 correspondant au meuble à gauche du four : « Elément bas – 2 coulissants – L : 60 cm, P : 60 cm, H : 82,8 cm ».
Il existe, effectivement, une non conformité des éléments de cuisine ci-dessus exposés avec les stipulations contractuelles.
Les non-conformités ne sauraient être jugées comme apparentes s’agissant de dimension d’éléments divers et variés qui, pour l’essentiel, ont d’ailleurs fait l’objet de réserves.
Néanmoins, si M. [D] [B] allègue d’un préjudice de jouissance, la cuisine n’en demeure pas moins fonctionnelle. Les non conformités apparaissent d’avantage être préjudiciables à l’aspect esthétique de l’ensemble.
Le préjudice résultant de la non-conformité des plinthes et du décalage entre le plan de travail et l’armature sera, en considération du rabais concédé, justement évalué à la somme de 1.158 euros.
Par ailleurs, il sera, sur le fondement de l’article L441-9 du code de commerce, ordonné à la S.A.S FOURNIER RETAIL de communiquer une facture rectificative faisant mention du rabais de 800 euros à M. [D] [B].
L’astreinte n’apparait pas nécessaire à l’exécution de la présente décision.
IV/ Sur l’appel en garantie de M. [H] [E] :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Le contrat de sous-traitance, conclu entre la société FOURNIER RETAIL et M. [H] [E], Entrepreneur individuel, en son article 3 « exécution des travaux », prévoit les obligations suivantes :
Le poseur agréé s’engage à réaliser les travaux qui lui seront confiés de la meilleure manière et conformément aux règles de l’art, dispositions légales et réglementaires, les prescriptions prévues dans l’annexe « règles générales de pose » ainsi que les normes en vigueur. Le poseur agréé est tenu, à ce titre, à une obligation de résultat à l’égard de SoCoo’c.
Le poseur agréé s’engage à aviser SoCoo’c dans les plus brefs délais des observations ou réclamations qui lui seraient directement adressées par le client et s’interdit d’exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant que SoCoo’c ou le client lui-même. A ce titre le poseur agréé se rapprochera immédiatement de SoCoo’c en cas de demande de modification du projet initial par le client ou d’installation non conforme. Toute modification éventuelle ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord exprès de SoCoo’c.
Le contrat prévoit également en son article 6 visant la « réception des travaux » les modalités suivantes :
Le poseur agréé doit mener à bonne fin les travaux. Il réalise la réception des travaux avec le client. A cet effet, le poseur agréé doit notamment fournir en temps utile à SoCoo’c les pièces et éléments suivants :
— Un certificat de réception de travaux dument daté et signé par le client et le poseur en fin de pose mentionnant les éventuelles réserves
— Le paiement du solde du chantier par le client.
Il prévoit également que « Le poseur agréé doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ou la reprise des défauts qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés par SoCoo’c ».
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que seules les dimensions des meubles (hauteur des plinthes, hauteur du caisson, hauteur du plan de travail, dimensions des tiroirs) ainsi que l’absence de tiroir sous le four sont mises en cause par M. [D] [B].
M. [D] [B] n’a pas formulé de réserves ou griefs contre la pose.
Les réserves formulées à la réception des travaux le 03 octobre 2022 ont fait l’objet d’une reprise par M. [H] [E], comme le prévoit le contrat de sous-traitance.
Les travaux de reprise, en eux-mêmes, n’ont pas donné lieu à des réserves.
Dans ces conditions, la S.A.S FOURNIER RETAIL échoue à démontrer le manquement de son sous – traitant à ses obligations contractuelles, le litige étant fondé sur un pur défaut de conformité, obligation du vendeur.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’appel en garantie de M. [H] [E] formulée par la société FOURNIER RETAIL.
V/ Sur la demande en procédure abusive :
Le seul rejet de l’appel en garantie est insuffisant pour caractériser un abus du droit d’agir de la S.A.S FOURNIER RETAIL.
Or M. [H] [E] ne rapporte aucun élément pour démontrer que la procédure menée à son encontre était abusive.
VI/ Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice correspondant au procès-verbal de constat, sa signification et la sommation jointe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée à payer à M. [D] [B] la somme de 1.500 euros et à M. [H] [E] la somme de 1.500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23-10216 et 24-11339 et dit que l’affaire sera désormais connue sous le premier de ces numéros ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S FOURNIER RETAIL ;
DECLARE l’action en paiement de M. [D] [B] recevable ;
CONDAMNE la S.A.S FOURNIER RETAIL à payer à M. [D] [B] la somme de 1.158 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme ;
ORDONNE à la S.A.S FOURNIER RETAIL de communiquer à M. [D] [B] une facture rectifiée faisant mention du rabais de 800 euros ;
REJETTE la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte :
REJETTE la demande de la S.A.S FOURNIER RETAIL de condamner M. [H] [E] à la garantir des condamnations mises à sa charge ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [H] [E] en procédure abusive ;
REJETTE la demande de la S.A.S FOURNIER RETAIL au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S FOURNIER RETAIL à payer à M. [D] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S FOURNIER RETAIL à payer à M. [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice correspondant au procès-verbal de constat, sa signification et la sommation jointe ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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