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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZ7
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[L] [G] [U]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 novembre 2023, Monsieur [L] [U] a contracté un prêt personnel d’un montant de 32.000 euros auprès de la SA SOGEFINANCEMENT.
La société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA FRANFINANCE.
Deux mises en demeure ont été adressées le 22 avril 2025 puis le 7 juillet 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 6 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [U] sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
La SA FRANFINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 30.021,55 euros, outre intérêts contractuels de 6.60% à compter du 3 avril 2025,
condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 2313,37 euros au titre de l’indemnité légale.
condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SA FRANFINANCE est représentée par Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN et maintient ses demandes.
Monsieur [L] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [L] [U] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
26.984,65 euros au titre du capital restant dû,
2.994,78 euros au titre des échéances de crédit impayées,
1 euro au titre de la pénalité légale,
42,12 euros au titre des indemnités de retard.
Les sommes porteront intérêts au taux contractuel depuis le 3 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [L] [U], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [L] [U] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
26.984,65 euros au titre du capital restant dû,
2.994,78 euros au titre des échéances de crédit impayées,
1 euro au titre de la pénalité légale,
42,12 euros au titre des indemnités de retard.
DIT que les sommes porteront intérêts au taux contractuel de 6.60% à compter du 3 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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