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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 19 déc. 2025, n° 25/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
19 Décembre 2025
N° RG 25/05290 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWVN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [X] [G] [X] [E]
C/
S.A. ADOMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [G] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Jean-Marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS
accompagné de M. [U] [J] servant d’interprète
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [X] [G] [X] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 juin 2025 à la requête de la société ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle le conseil de M. [X] [G] [X] [E] a sollicité un renvoi en faisant valoir qu’il avait besoin de revoir sa défense avec son client, ce dernier parlant mal le français.
Le juge de l’exécution a décidé de retenir le dossier au motif que la saisine datait du mois d’août 2025 et qu’à cette date, Maître [R] représentait déjà les intérêts du demandeur.
A l’audience, M. [X] [G] [X] [E] accompagné de M. [U] [J] servant d’interprète et assisté de son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment du non-renouvellement de son titre de séjour depuis 3 ans, de la suspension de ses droits sociaux durant cette période, de ses difficultés financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a bénéficié d’un rappel d’APL et de RSA dont il s’est servi pour rembourser d’autres dettes et déclare qu’il va percevoir un nouveau rappel de la CAF d’un montant de 1 500 euros qui va être versé au bailleur.
La société ADOMA, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais en soutenant que cette demande est injustifiée et infondée. Elle actualise la dette à la somme de 4 234 euros et réclame 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’intéressé a déjà bénéficié de plusieurs moratoires et de délais de fait depuis la mise en demeure de la résiliation du contrat de résidence, soit un total de 14 mois depuis l’acquisition de la clause résolutoire, et sans entreprendre la moindre recherche de logement. Elle expose que l’intéressé a réceptionné, suite à une erreur de la CAF, directement sur son compte, un rappel APL de 2 976 euros qu’il a conservé.
M. [X] [G] [X] [E] est autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs sur sa situation présentés à l’audience sur son téléphone.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de M. [X] [G] [X] [E] et de tous occupants de son chef des lieux,
— condamné M. [X] [G] [X] [E] à payer la somme de 4 096,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à février 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 30 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [X] [G] [X] [E] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [X] [G] [X] [E] justifie percevoir le RSA, actuellement à hauteur de 568,94 euros, outre une APL de 386 euros versée directement à ADOMA, sans personne à charge. Il apparaît également qu’il a bénéficié d’un rappel d’APL de 2 976 euros et de RSA de 2 163,88 euros en août 2025. Un second rappel d’APL d’un total de 2316 euros est intervenu en octobre 2025, versé cette fois directement à ADOMA. Une retenue de 1 158 euros a été faite par la CAF en parallèle.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 234 euros au 6 novembre 2025, qui ne tient donc pas compte du dernier rappel d’APL de 2316 euros, de sorte que la dette serait inférieure de 2000 euros. Il apparaît que les APL ont été suspendues après septembre 2025 et qu’aucun paiement n’a été effectué par M. [X] [G] [X] [E] après le 8 septembre 2025, le prélèvement d’octobre 2025 ayant été rejeté. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, M. [X] [G] [X] [E] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il déclare être suivi par une assistante sociale et avoir réalisé des recherches de logement auprès d’une agence immobilière un an auparavant, il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
De surcroît, il apparaît que l’intéressé n’a procédé à aucun règlement significatif en août 2025 malgré le versement d’une somme totale de 5 139,88 euros par la CAF au titre des rappels, qui n’a de toute évidence pas servi à l’apurement de sa dette. Il ne justifie pas non plus de la régularisation de sa situation administrative, ni avoir procédé à des paiements spontanés depuis le rétablissement des prestations versées par la CAF.
Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Ainsi, son expulsion ne pourra intervenir durant la trêve hivernale et il va donc bénéficier de fait de délais supplémentaires alors qu’il est occupant sans droit, ni titre depuis le 12 décembre 2024.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [X] [G] [X] [E], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [X] [G] [X] [E] pour le logement qu’il occupe [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [X] [G] [X] [E] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 19 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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