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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 6 mai 2025, n° 24/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01609 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG7F
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
M. [W] [U]
Mme [M] [L] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me HASCOET + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 27 mai 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 2] 1991 et Madame [M] [L] [D] née le [Date naissance 4] 2000 un prêt d’un montant de 23 800 euros, remboursable en 60 mensualités de 529,32 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule modèle MERCEDES-BENZ modèle Classe A 180 D 116 AMG LINE immatriculé FE 397 TQ numéro de série WDDI770031V021407 livré le 15 juin 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, mis en demeure M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Le véhicule a été cédé le 25 juillet 2022 et à fait l’objet d’une nouvelle cession le 31 mars 2024 à l’insu de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Par actes de commissaire de justice du 25 et 27 juin 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son conseil, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite de :
Condamer solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [M] [L] [D] à lui payer la somme de 26 585.51 €, au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [U] et Madame [M] [L] [D] à l’obligation contractuelle de remboursement du prêt
— de condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [M] [L] [D] à lui payer la somme de 26 585.51 € au taux légal à compter du jugement à intervenir
en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [U] et Madame [M] [L] [D] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance
condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [M] [L] [D] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [M] [L] [D] aux entiers dépens de l’instance,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile
Elle fait valoir que le contrat a été signé électroniquement et bien que ne justifiant pas du fichier preuve des signatures électroniques elle verse aux débats le contrat de prêt, le fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA ainsi que l’attestation de livraison sur lesquels sont apposés la mention des signatures électroniques des emprunteurs, la date et l’heure de celle-ci ainsi que l’adresse IP des signataires et leurs numéros de téléphone, outre les pièces d’identité et justificatifs de domicile datés des 28 février et 21 avril 2022 . Elle ajoute que les échéances du prêt ont été prélevées sur un compte bancaire au nom de Mme [M] [L] [D] et reprenant les informations bancaires présentes sur le mandat de prélèvement correspondant au RIB transmis. Elle indique enfin que les défendeurs ont procédé à un versement caractérisant ainsi un acte d’exécution du contrat de prêt. La société MERCEDES-BENZ en conclut que l’existence du lien contractuel est établi et qu’elle est bien fondée à solliciter les sommes dues au titre du prêt.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1-Sur la recevabilité de la demande
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement, sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur. Il n’est pas produit les fichiers de preuves des signatures.
Toutefois sont versés au débat outre la liasse des pièces contractuelles aux noms des emprunteurs, une copie de leur pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire au nom de Mme [M] [L] [D] , le mandat de prélèvement SEPA correspondant au RIB communiqué, les justificatifs de domicile, ce qui permet pas de s’assurer de l’identité des signataires. Au surplus il apparait qu’il a été procédé à un versement du compte de Mme [M] [L] [D], ce qui caractérise un commencement d’exécution du contrat. Dans ces conditions, l’existence du contrat est établi.
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (aout 2022).
La demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est par conséquent recevable.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur n’ayant pas justifié que l’ensemble de ces éléments aient bien été recueillis, et notamment les éléments sur les ressources des emprunteurs qui ne sont son la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, la demande capitalisation des intérêts étant de ce fait sans objet et rejetée.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 23270,68 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] (23800 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (529,32 euros).
3- sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit, qui sont signées par les emprunteurs, prévoient la constitution d’une clause de réserve de propriété au profit de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. En outre, celle-ci produit une attestation de livraison en date du 15 juin 2022 précisant que l’emprunteur la subroge dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, et mentionnant que les fonds ont pour origine le contrat de crédit.
Par application des stipulations contractuelles prévues, il conviendra d’ordonner la restitution à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule Mercedes Classe A 180 D 116 AMG LINE immatriculé FE 397 TQ numéro de série WDDI770031V021407, tel que précisé dans le dispositif de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner une astreinte, afin de garantir la restitution d’un véhicule dont le financement a donné lieu à un remboursement très partiel de la part de l’emprunteur.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] , qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du crédit souscrit le 27 mai 2022 par M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] ,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23 270,68 euros (vingt-trois mille deux cent soixante-dix euros et soixante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle Classe A 180 D 116 AMG LINE immatriculé FE 397 TQ numéro de série WDDI770031V021407 dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] de procéder à ladite restitution, ils seront solidairement redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 80 € par jour de retard ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [M] [L] [D] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mai 2025.
La Greffière La Juge
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