Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DNIDNI-[Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/10 (RG n°24/00760) en date du 14 janvier 2025
[K] [E]
c/
[M] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00056
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR5O
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [E]
née le 19 Mars 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
ITALIE
représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [R] [U], remplacé par Monsieur [P] [H] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025, dans le litige opposant les consorts [W] au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Madame [K] [E] et Monsieur [D] [X], afférent aux désordres affectant leur appartement, imputables à un affaissement de leur plancher bas.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploit en date du 23 décembre 2025, Madame [E] a appelé intervention forcée Monsieur [M] [G] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 245 et 331 et suivants du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause Monsieur [G] qui, ayant réalisé les travaux de confortement du plancher litigieux, selon facture du 25 avril 2016, est susceptible de voir sa responsabilité engagée, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son appel en intervention forcée.
Monsieur [G], qui a comparu en personne, n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire à l’effet de constituer avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Aux termes des dispositions de l’article 760 alinéa 1er du code de procédure civile : «Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire».
Aux termes des dispositions de l’article 761 3° du même code, «Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat».
L’article 763 du même code précise que «Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience».
En l’espèce, il est constant que la présente instance a pour objet principal que soient rendues communes et opposables à Monsieur [G] les opérations d’expertise judiciaires en cours.
Cette demande présentant un caractère indéterminé, il s’en infère que la constitution d’avocat est obligatoire pour l’ensemble des parties à l’instance.
En outre, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (article 760 du code de procédure civile), sans incidence du fait que la procédure soit écrite ou orale.
Monsieur [G] ayant été régulièrement assigné à étude par acte du 23 décembre 2025 dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, s’est présenté à l’audience sans avoir constitué avocat, et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire à cette fin ; dès lors il sera tenu pour non comparant.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort de la facture n°1614 en date du 25 avril 2016 d’un montant de 2.000 euros TTC, que Monsieur [G] a réalisé des travaux de consolidation du plafond de l’appartement de Madame [E].
Ainsi, sa responsabilité étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/10 (RG n°24/00760) en date du 14 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [P] [H] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Il sera loisible à Monsieur [G] de faire valoir ses contestations, détaillées dans son courrier versé au dossier du tribunal à l’audience, dans le cadre des opérations expertales.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 760 et suivants du code de procédure civile.
Disons la demande régulière et recevable.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [M] [G], l’ordonnance de référé n°2025/10 (RG n°24/00760) en date du 14 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [P] [H] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Madame [K] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [K] [E] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Fruit ·
- Civil ·
- Sous-location
- Environnement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Clause pénale ·
- Résiliation anticipée ·
- Adresses
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Avocat ·
- Ordonnance de taxe
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Télépaiement ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Formalités
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Surseoir
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Vente amiable ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Conditions de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cartes ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.