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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 mai 2026, n° 24/07627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07627 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2F7
N° MINUTE : 26/00066
AFFAIRE
[O] [D]
C/
[R] [K] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 642
DÉFENDEUR
Madame [R] [K] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 27 septembre 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (75)
et de,
Madame [R] [U] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (78)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (92).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution des affaires personnelles,
RAPPELLE à Madame [R] [U] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes d’attribution préférentielle,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 5 août 2024, date de la cessation de collaboration et de cohabitation entre les époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs enfants mineurs [P] et [C],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
orespecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Sauf meilleur accord des parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [U],
ACCORDE au père, Monsieur [D], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants qui s’exercera de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la reprise des classes,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les grandes vacances : la première quinzaine de juillet et d’août les années paires et inversement les années impaires,
DIT qu’il appartient au père (ou à un tiers digne de confiance) d’aller chercher les enfants et de les y reconduire,
DIT que, s’agissant des vacances scolaires, les passages de bras se feront devant le commissariat de police de [Localité 6],
DIT que, s’agissant des vacances scolaires, la mère pourra recourir à un tiers pour remettre les enfants au père ou pour les récupérer,
DIT que, s’agissant des vacances scolaires, les passages de bras se feront le samedi à 18h,
DIT que, s’agissant des fêtes religieuses :
— Pour la fête de l’Aid [X] : les enfants seront les années paires avec le père, et les années impaires avec la mère,
— Pour la fête de l’Aid El [G] : les enfants seront les années impaires avec le père, et les années paires avec la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, que devra verser Monsieur [D] à Madame [U],
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [U] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et des dépenses exceptionnelles après accord des parents sur le principe et le montant de la dépense,
ACCORDE à Monsieur [D] un droit d’appel simple sans visioconférence chaque jeudi à 18 heures,
AUTORISE Madame [U] à adjoindre à titre d’usage uniquement son nom "[U]" à celui des enfants :
— [P], [L] [D], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (92),
— [C] [D], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] (92),
de sorte que les enfants s’appelleront désormais [D]-[U],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 mai 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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