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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 oct. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Association [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS & MARAND AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 8 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, l’association PASSERELLE 45 a conclu, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, une convention de résidence et d’hébergement avec Monsieur [T] [X] au terme duquel un logement n°10 situé au [Adresse 4], lui a été attribué, accompagné du règlement intérieur de la résidence, et moyennant une redevance mensuelle de 347,61 euros correspondant au loyer et charges locatives, payable à terme échu le 5 de chaque mois, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de redevance mensuelle.
Compte tenu du comportement inapproprié de Monsieur [T] [X] (menaces, insultes, nuisances sonores, dégradation du logement par manque d’entretien…) et des violences récurrentes manifestées par ce dernier à l’encontre, notamment, des autres locataires et des membres du personnel de la résidence, l’association [Adresse 7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, notifiée à Monsieur [T] [X] la résiliation de son contrat de résidence et son exclusion pour non-respect des termes du bail et du règlement intérieur, et l’a par ailleurs mis en demeure de cesser toute activité susceptible de l’insécurité et de causer des troubles au voisinage.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024, Monsieur [T] [X] se maintenant dans les lieux et persistant à commettre des actes inappropriés et à causer des nuisances au voisinage, l’association PASSERELLE 45 lui rappelait la résiliation du bail pour faute (article 5 du contrat) et son exclusion de la résidence, puis lui signifiait qu’une procédure d’expulsion allait être initiée à son encontre, en vain.
L’association [Adresse 7] a, en conséquence, fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 17 janvier 2025, remis à l’étude, aux fins suivantes :
prononcer la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti à Monsieur [T] [X] en date du 23 janvier 2020 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] du logement n°10 qu’il occupe au sein de la résidence sise au [Adresse 4], avec si besoin est, le concours de la force publique ;ordonner en tant que de besoin, la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde meuble au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [T] [X], les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion ;Condamner Monsieur [T] [X] à payer à l’association PASSERELLE 45 une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur au sein de la résidence, à compter de la date d’effet de la lettre de résiliation, soit le 9 juillet 2024, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés du logement ; Condamner Monsieur [T] [X] à payer à l’association [Adresse 7] une indemnité de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 8 avril 2025, l’association PASSERELLE 45, représentée par son avocat conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, en insistant sur les nombreux signalements effectués depuis septembre 2024 auprès des services du procureur de la République, puis a déposé les pièces et éléments de son dossier.
Monsieur [T] [X], bien que régulièrement assigné à l’étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 juin 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même Code, le jugement étant susceptible d’appel.
SUR LA RÉSILIATION POUR INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU BAIL ET SUR L’EXPULSION
Aux termes de l’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1728 du Code civil impose quant à lui au locataire un usage raisonnable du bien loué.
L’article 1729 du Code civil prévoit ensuite que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le contrat de résidence signé par Monsieur [T] [X] le 23 janvier 2020 contient, dans ses conditions particulières (article 3 « durée du contrat » & article 5 : « obligations du résident »), l’indication que le locataire a l’obligation, notamment, de jouir du logement et de ses annexes paisiblement, et de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité des voisins. Il doit ainsi éviter tout ce qui pourrait apporter un trouble ou une gêne aux voisins et tiers, à défaut de quoi il risquerait la résiliation de la convention pour inexécution ou manquement à ses obligations contractuelles.
Or, en l’espèce, il ressort nettement des éléments versés aux débats par l’association requérante que de nombreux locataires-résidents et membres du personnel de la résidence, ont constaté et témoigné des graves violences et nuisances que Monsieur [T] [X] fait vivre à l’ensemble des personnes résidant dans le bâtiment qu’il occupe. Ainsi, plusieurs signalements ont été transmis depuis le mois de septembre 2024 auprès des services du procureur de la République, puis un dépôt de plainte a été déposé le 31 mars 2025 par l’association [Adresse 7], tandis que les nombreux signalements et mises en demeure adressés par le bailleur ont mis en évidence que Monsieur [T] [X] s’était livré à des dégradations de son propre logement, ainsi que, de façon répétée, à des actes agressifs et violents (intimidations, menaces, insultes) tant à l’égard du personnel que des autres résidents.
A l’analyse, il apparaît ainsi constant que les autres résidents subissent un climat de peur et une dégradation considérable de leurs conditions de vie, état de fait avéré a minima depuis le mois de juin 2024 et ce, jusqu’à la saisine de la présente juridiction le 17 janvier 2025, voire au-delà comme le démontre le nouveau signalement daté du 10 février 2025 auprès des services du parquet et la plainte en date du 31 mars 2025 auprès de la Gendarmerie Nationale.
En conséquence, des troubles du voisinage répétés et récurrents peuvent être imputés à Monsieur [T] [X], et seront donc retenus pour la période du 28 juin 2024 (pièce n°5 – Me [C]) jusqu’à la date d’assignation du 17 janvier 2025, ces troubles manifestement suffisamment graves et répétitifs étant intervenus de jour comme de nuit.
Il apparaît également que le bailleur a réagi dès que ces troubles ont été portés à sa connaissance, adressant au locataire fautif plusieurs lettres recommandées afin de tenter de rétablir un climat apaisé et serein au sein de la résidence.
Compte tenu de l’existence des troubles du voisinage observés et du manquement de Monsieur [T] [X] à son obligation de jouissance paisible des lieux, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du 12 juillet 2024, date de notification par lettre RAR au locataire indélicat de son exclusion du logement pour inexécution fautive et manquement grave et répété à ses obligations contractuelles et au règlement intérieur de la résidence, lequel était régulièrement annexé au contrat dûment remis à ce locataire lors de son entrée dans les lieux.
L’expulsion du logement de Monsieur [T] [X], ainsi que celle de tout occupant de son chef, devra donc être ordonnée -puis à défaut de départ volontaire de ce dernier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux- il pourra être requis le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [X] reste redevable d’une redevance mensuelle jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence fixée au 12 juillet 2024, et à compter du lendemain, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, le locataire occupant sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2024, cause nécessairement un préjudice au bailleur l’association PASSERELLE 45 qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle due au moment de la résiliation fixée au 12 juillet 2024, conformément à la demande du bailleur, puis de condamner Monsieur [T] [X] au paiement de ladite indemnité, ceci jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés du logement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association [Adresse 8], Monsieur [T] [X] sera condamné à lui verser la somme de 500,00 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, suivant mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de l’association PASSERELLE 45 recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu 23 janvier 2020 entre l’association [Adresse 7], d’une part, et Monsieur [T] [X], d’autre part, concernant le logement n°10 situé au [Adresse 3] [Localité 5], et ce, à compter du 12 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [T] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à l’association PASSERELLE 45 une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle due au moment de la résiliation du contrat de résidence fixée au 12 juillet 2024, ceci jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à l’association [Adresse 7], la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE, à toutes fins, que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge, et par la Greffière.
La greffière, Le juge,
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