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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 avr. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS ( ayant pour mandataire judiciaire Monsieur [ H ] [ I ] ), S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (, la S.A. SOLFEA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDH5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée Me Emmanuelle LARMANJAT, avocate au barreau d’ORLEANS
Madame [J] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée Me Emmanuelle LARMANJAT, avocate au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la S.A. SOLFEA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS (ayant pour mandataire judiciaire Monsieur [H] [I]),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Courant juillet 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] ont conclu avec la société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS un contrat portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 20 000 euros.
Le 29 juin 2012 les époux [E] ont accepté, pour financer ces travaux, une offre de crédit de la banque SOLFEA, ce crédit, d’un montant de 20 000 euros sur une durée de 180 mois, remboursable en 169 mensualités de 187 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,08 %.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné un mandataire ad hoc pour représenter ladite société dans le cadre de la présente procédure.
Par actes d’huissier de justice en date des 26 et 28 mars 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] ont fait assigner la société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS prise en la personne de son mandataire ad hoc et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, à titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [E] et la société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS ;Prononcer la nullité subséquente du crédit affecté ;Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et condamnée à rembourser aux époux [E] l’ensemble des sommes versées ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt en sanction de la violation de son devoir de mise en garde ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs, défaut de consultation du fichier des incidents de paiement et défaut de formation de l’intermédiaire de crédit intervenu à leur domicile et condamner la banque à restituer l’ensemble des sommes versées au titre des intérêts et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire :
« juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, les époux [J] et [O] [E] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque ».
En tout état de cause :
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes ;Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leur conclusions écrites dans lesquelles ils ont repris l’ensemble de leurs demandes initiales en précisant que les sommes déjà versées dont ils demandaient le remboursement s’élevait à 25 058 euros en octobre 2024, ladite somme étant mentionnée comme à parfaire mais n’ayant pas fait l’objet d’une actualisation à l’audience.
En défense, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
Déclarer les demandes des époux [E] irrecevables car prescritesSubsidiairement, les débouter de l’ensemble de leurs demandesA titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, ordonner avant dire-droit que soit versées l’intégralité des factures de production et l’intégralité des factures de production depuis l’origine et la justification du crédit d’impôt perçu en application de l’article 200 quater du code général des impôtsCondamner in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS prise en la personne de son mandataire ad hoc n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a été autorisée a produire son dossier de plaidoirie en délibéré avant le 16 janvier et la procédure a été mise en délibéré au 3 avril 2026. Le dossier de plaidoirie de BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a bien été reçu au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 474 du code de procédure civile prévoit que lorsque le jugement est susceptible d’appel, il est réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs dès lors qu’au moins l’un d’eux a comparu.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la prescription :
de l’action en nullité :
L’article 1304 du code civil, dans ses dispositions applicables au présent litige dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une l
oi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
La demande de nullité du contrat de vente est en l’espèce fondée sur plusieurs motifs :
Les demandeurs allèguent tout d’abord l’absence de remise du bon de commande litigieux pour obtenir la nullité du contrat de vente en application de l’article L121-23 du code de la consommation.
L’action en nullité ainsi fondée est prescrite, le délai de prescription courant à compter de la vente conclue en juillet 2012, dans la mesure où les demandeurs avaient nécessairement connaissance dès ce jour de l’absence de remise d’un bon de commande par le vendeur.
Les demandeurs allèguent ensuite une erreur sur la rentabilité économique de l’opération comme vice de consentement.
Il convient d’observer que l’absence d’auto-financement de l’installation des panneaux solaires a pu être découverte par les demandeurs lorsqu’ils ont commencé à vendre l’électricité produite à EDF, et donc à compter du mois du 29 mai 2014, s’agissant de la date d’émission de la première facture produite. L’action en nullité ainsi fondée est donc prescrite.
de l’action en responsabilité :
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, les demandeurs soutiennent à titre principal que la banque a engagé sa responsabilité en débloquant les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal et sans s’assurer de la bonne exécution dudit contrat.
La banque se défend en arguant qu’une telle action est prescrite les fonds ayant été délivrés le 7 septembre 2012 sur la base d’une attestation de fin de travaux signée le 14 août 2022.
Si les demandeurs indiquent légitimement n’avoir jamais signé ladite attestation ils ne pouvaient ignorer que les fonds seraient mis à disposition suite à la production d’une attestation de fin de travaux, cette mention figurant en gras dans l’encadré d’en tête du contrat litigieux.
Il est constant qu’ils ont commencé à payer les mensualités de leur crédit à compter du mois de septembre 2013, moment à partir duquel ils ne pouvaient donc plus ignorer que la banque avait libéré les fonds.
Les demandeurs allèguent avoir « rapidement » constaté des fuites au plafond de leur salle de bain et de leurs escaliers et qui ont par ailleurs dû financer le raccordement de leur installation le 14 mars 2013 alors qu’ils soutiennent que cela faisait partie de la prestation financée.
Dès lors, ils ne pouvaient ignorer que la banque avait libéré les fonds alors que les travaux avaient été mal exécutés et inachevés. Ils avaient donc connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité contre la banque dès le mois de septembre 2013.
Leur action à ce titre est donc prescrite.
Les demandeurs soutiennent subsidiairement que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques d’endettement excessifs résultant de l’octroi du crédit.
Les demandeurs connaissaient le montant des mensualités dès la signature de l’offre de crédit soit dès le 29 juin 2012. Leur action à ce titre est donc prescrite.
Les demandeurs soutiennent toujours à titre subsidiaire que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts faute d’avoir respecté un certain nombre de prescription du code de la consommation avant de libérer les fonds.
Il est constant que cette action des demandeurs est également soumise au délai de prescription quinquennal, ce dernier courant à compter du moment où les époux [E] ont commencé à payer leurs mensualités et ont donc nécessairement eu connaissance de la libération des fonds.
Dès lors, leur action sur ce fondement est également prescrite.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les entiers dépens seront laissés à la charge des époux [E], qui succombent à l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant irrecevables ou rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] irrecevables en leur action ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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