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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
12 Juin 2025
N° RG 23/03397 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFUV
72A
S.D.C. LES COTEAUX DE LA JUSTICE
C/
[M] [P] [O]
[S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTEAUX DE LA JUSTICE, sise [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SYNDIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 511 321 234, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [P] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Par acte d’huissier du 19 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société SYNDIL IMMOBILIER, a fait assigner devant ce tribunal [M] [P] [O] et [S] [N] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
DEBOUTER Monsieur [M] [P] [O] et Madame [S] [N] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] [R] et Madame [S] [N] à payer au Syndicat de Copropriétaires les sommes de :
— 48 267,72 euros selon décompte arrêté au 01.04.2024, assortie des intérêts au taux légal ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique [M] [P] [O] et [S] [N] sollicitent de voir :
— Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTEAUX DE LA JUSTICE est défaillante dans la justification de la répartition individuelle des charges ;
— Débouter l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement,
— Octroyer un délai de paiement de 24 mois au profit de Monsieur [M] [P] [O] et Madame [S] [N] pour apurer leur dette,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTEAUX DE LA JUSTICE à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Par message en date du 19 décembre 2024, Maître PENETTICOBRA a fait savoir qu’il avait procédé aux formalités d’usage concernant sa décharge de responsabilité à l’égard de [M] [P] [O] et [S] [N] au motif qu’il n’avait plus aucune nouvelle de ceux-ci ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025 puis mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [M] [P] [O] et [S] [N] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 38 et 131 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
— les justificatifs de régularisation des charges et de leur répartition individeuelle concernant notamment les charges de chauffage contestées par les défendeurs ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [M] [P] [O] et [S] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] la somme de 47 853,72 euros selon décompte arrêté au 01.04.2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [M] [P] [O] et [S] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 42 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs qui ont déjà été condamns pour des faits similaires a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [M] [P] [O] et [S] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
En l’espèce les défendeurs ne versent aucune pièce à l’appui de leurs conclusions et ne justifient donc pas que leur situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[M] [P] [O] et [S] [N], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [M] [P] [O] et [S] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 2] et [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 47 853,72 euros selon décompte arrêté au 01.04.2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 42 euros au titre des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [M] [P] [O] et [S] [N] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 12 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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