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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 28 avr. 2026, n° 25/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 25/10141 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6TB
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
[W] [Z]
C/
S.A.S. ASCOR COMMUNICATION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Avril 2026 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Février 2026.
En présence de [B] [N], greffier stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ASCOR COMMUNICATION
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Héloïse MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2023, Madame [W] [Z] a souscrit auprès de la SAS ASCOR COMMUNICATION, dont le siège social est situé au [Adresse 6] à [Localité 4], un contrat de formation professionnelle continue à titre individuel intitulé « Beauté du regard : cils et sourcils » pour une durée de 3 mois renouvelable une fois pour 3 mois, fixée à 40 heures avec un temps d’apprentissage estimé à 74 heures, moyennant le prix de 998€ nets de taxe, frais de dossier inclus.
Un échelonnement de paiement en 10 échéances était prévu (premier versement de 107€ et les prochaines échéances mensuelles de 99€) ainsi que la remise au stagiaire d’une attestation de fin de formation à l’issue de celle-ci.
Le 12 octobre 2023, Madame [W] [Z] a effectué un premier paiement de 107€.
La formation a débuté le 13 octobre 2023 et la SAS ASCOR COMMUNICATION a remis à la stagiaire [W] [Z] une attestation de formation à distance indiquant au titre de la durée de la préparation la période suivante : du 13-10-2023 au 13-01-2024, soit 3 mois.
Le 02 février 2024, Madame [W] [Z] a validé le module 2 du parcours 5 (évaluations pratiques).
Le 20 février 2024, l’inscription de Madame [W] [Z] a été renouvelée pour une durée de 3 mois.
Au 26 mars 2024, Madame [W] [Z] avait payé la somme totale de 602€ au titre de sa formation.
La SAS ASCOR COMMUNICATION a déploré un impayé de 99€ concernant l’échéance du mois d’avril 2024 et a refusé de remettre à Madame [W] [Z] l’attestation de fin de formation qu’elle réclamait.
Madame [W] [Z] a refusé de payer le solde restant dû d’un montant total de 396€ (facture n°424304).
Le 16 avril 2024, le dispensateur de formation a écrit en ces termes à Madame [Z] : « Pour valider votre formation, vous devez obtenir 75 % de score minimum à la théorie. Vous êtes actuellement à 67 %. Vous êtes sur la bonne voie ! Continuez à vous entraîner … (…) ».
Madame [W] [Z] a continué de se connecter sur la plateforme jusqu’en mai 2024.
La créance de la SAS ASCOR COMMUNICATION est demeurée impayée.
En juin 2024, Madame [W] [Z] a posté l’avis suivant sur le site Espace Concours : « Je tenais à partager mon expérience concernant la formation en extensions de cils que j’ai suivie récemment. Malheureusement, cette formation s’est révélée être une véritable arnaque. Il n’y avait aucun suivi après les sessions et le support promis n’a jamais été fourni. Je déconseille fortement cette formation à quiconque cherche à se professionnaliser dans ce domaine ».
La réponse du propriétaire SAS ASCOR COMMUNICATION, également publiée, était la suivante : « Bonjour [W], nous avons bien pris connaissance de vos deux avis. Vous avez suspendu vos échéances depuis le mois de mars, ce qui explique que vous n’ayez pas reçu votre attestation. Conformément à nos conditions générales, l’attestation de fin de formation est délivrée une fois que votre dossier administratif est à jour (…) ».
Le 10 octobre 2024, ASCOR COMMUNICATION a mandaté la société AGIR aux fins de recouvrer la somme de 396€.
Les relances adressées à Madame [W] [Z] entre le 05 décembre 2024 et le 03 février 2025 sont restées vaines.
Le 05 mars 2025, Madame [W] [Z] a été mise en demeure de payer la somme de 396€ au titre du solde de la formation.
Le jour-même, la SAS ASCOR COMMUNICATION a initié une procédure en injonction de payer cette somme auprès du tribunal.
Madame [W] [Z] a saisi le Médiateur de la consommation et du patrimoine.
Les parties ont échangé mais ne sont pas parvenues à un accord.
Un certificat de réalisation mentionnant que le niveau d’acquisition globale des compétences de la formation comprise entre le 13/10/2023 et le 13/04/2024 est maîtrisée a été remis le 27 mars 2025 à Madame [W] [Z] par l’intermédiaire du Médiateur.
Madame [W] [Z] a maintenu son refus de payer le solde de la facture n°424304.
Un constat d’échec de la médiation a été ensuite remis à Madame [W] [Z] le 31 mars 2025.
Selon requête enregistrée le 11 avril 2025 par le greffe, Madame [W] [Z] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu’il convoque la SAS ASCOR COMMUNICATION et qu’il la condamne à lui remettre le diplôme correspondant à sa formation « Beauté du regard : cils et sourcils » ; à lui payer la somme de 4000€ à titre principal en réparation des préjudices subis; outre la somme de 396€ correspondant au solde de sa facture à titre de dommages et intérêts ; outre la somme de 100€ au titre des frais irrépétibles ; qu’il soit prononcé une astreinte de 20€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; qu’il soit ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Des écritures et pièces ont été annexées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 13 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
La convocation adressée à la SAS ASCOR COMMUNICATION par le greffe a été réceptionnée le 05 juin 2025.
Madame [W] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 13 octobre 2025. Un jugement de caducité a été prononcé en conséquence.
Selon courrier enregistré au greffe le 21 octobre 2025, Madame [W] [Z] a fait connaître un motif légitime dans le délai légal aux fins de rapporter la déclaration de caducité.
Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 08 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes.
La cause a été à nouveau appelée et entendue à l’audience civile du 09 février 2026.
Madame [W] [Z] était présente à l’audience.
Elle a soutenu que la pièce adverse n°2 portant sur les conditions générales de vente actualisées au 22 août 2025, n’étaient pas applicables au contrat de formation qu’elle a souscrit le 02 octobre 2023. Elle a demandé que cette pièce soit en conséquence écartée des débats, les articles 5.2 et 5.3 n’étaient pas connus de la contractante.
Elle a fait valoir que son contrat contrevient aux dispositions des articles L6353-3 à L6353-7 du code du travail ; que la SAS ASCOR COMMUNICATION propose un contrat de formation d’une durée maximale de 6 mois avec un échelonnement du paiement sur 10 mois alors que l’étalement devait se faire sur le temps de la formation ; qu’il s’agit d’une irrégularité flagrante qui induit en erreur les cocontractants sur les modalités de financement de la formation.
Elle a reproché à la SAS ASCOR COMMUNICATION d’avoir manqué à son obligation de remettre l’attestation de fin de formation le 13 avril 2024, en sachant que la stagiaire avait réussi toutes les évaluations fin mars 2024 ; qu’elle a conditionné cette remise à la mise à jour de son dossier comptable. Elle a prétexté qu’elle était en droit de suspendre le paiement des mensualités ; que son refus de payer l’échéance de 99€ au mois d’avril 2024 puis le solde de 396€ a pour fondement l’article 1219 du code civil car le manquement contractuel imputable à la SAS ASCOR COMMUNICATION était suffisamment grave.
Pour démontrer la mauvaise foi de la SAS ASCOR COMMUNICATION, elle a invité le juge à lire le courriel du professionnel en date du 16 avril 2024 : « vous êtes actuellement à 67 % pour valider votre formation » et les mentions portées sur le certificat de réalisation remis le 27 mars 2025 : « heures réalisées équivalant à 100% au 13/04/24, niveau d’acquisition globale de la formation : Maîtrisée ».
Elle a ainsi fait remarquer que ce courriel mentionne un taux de validation de 67%, alors qu’elle avait selon elle achevé l’ensemble des modules au 13 avril 2024.
Elle a insisté sur le fait que la défenderesse a volontairement retardé la remise de l’attestation de fin de formation, qu’elle estime avoir été utilisée comme moyen de pression afin d’obtenir le paiement intégral des échéances.
Elle a affirmé avoir subi des préjudices conséquents, tant sur le plan financier que sur le plan moral (l’achat de matériels pour la formation, chômage pendant la période de formation, privation de revenus substantiels, impossibilité d’accéder au statut d’auto-entrepreneur du fait de la non-remise de son « diplôme », obligation de travailler dans un autre domaine d’activité, être sans emploi depuis le 06 décembre 2024, remise à niveau nécessaire pour consolider les acquis).
Pour toutes ces raisons, elle a maintenu toutes ses demandes indemnitaires et a sollicité du tribunal qu’il ordonne la remise du diplôme de sa formation et l’effacement de sa dette d’un montant de 396€ ; qu’il condamne la SAS ASCOR COMMUNICATION à lui payer la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il prononce une astreinte de 20€ par jour de retard, et ce 10 jours après le prononcé du jugement en cas d’inexécution de celui-ci ; outre l’exécution provisoire et qu’il condamne la défenderesse aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse a produit les pièces suivantes :
— attestation du Médiateur du 31/03/25,
— contrat de formation signé le 02/10/23,
— protocole individuel de formation,
— conditions générales de vente mises à jour au 21/09/23,
— attestation de formation à distance du 13/10/23,
— certificat de réalisation daté du 13/04/24 + courriel du Médiateur du 27/03/25,
— courriel de ASCOR du 16/04/24 à Mme [Z],
— avis sur google.com émis par Mme [Z] et réponse du propriétaire,
— relances écrites du service de recouvrement (mails du 10/10/24 et du 05/12/24, rappel amiable du 03/02/25), mise en demeure du 05/03/25,
— photos du matériel, facture du 02/10/23 de [O] [L], facture du 03/10/23 de Pause poudrée, factures éditées pae Amazon.[L] du 03/10/23, facture adressée à Mme [J] du 22/01/24, facture du 08/04/25 éditée par Bureau Vallée,
— attestation de fin de droits remise par France Travail le 02/08/24,
— certificat de travail du 30/06/23 remis par SARL SODIGRO,
— bulletins de paie du groupe SOVITRAT,
— extraits du code du travail et du code civil,
— requête et argumentaire.
La société ASCOR COMMUNICATION était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Elle a fait plaider :
— que Madame [Z] n’a pas validé le module 2 du parcours 5 à la date du 13 janvier 2024, date de fin de la validité de l’inscription ;
— que le dispensateur de formation a dû rappeler l’obligation d’assiduité à la stagiaire les 06 et 14 février 2024 ;
— que l’échéance du mois d’avril 2024 (99€) n’a pas été payée,
— que Madame [W] [Z] a continué de se connecter à la plateforme de formation jusqu’en mai 2024, l’institut ayant mis à sa disposition le reste des challenges pour lui permettre de poursuivre la formation ;
— que la société ASCOR COMMUNICATION était bien fondée à refuser de remettre l’attestation de fin de formation dès lors que celle-ci n’exécutait pas sa propre obligation de régler la prestation (40 % du montant total), conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil,
— que les modules intitulés « Challenges » ont été réalisés avec retard ;
— que la demande d’indemnisation portant sur son absence d’activité rémunérée pendant deux ans n’est pas justifiée ni dans ses principes, ni dans ses montants ; qu’elle est sans lien avec le refus de remettre l’attestation de fin de formation ;
— que Madame [Z] n’a pas hésité à saisir la présente juridiction et a formulé des demandes excessives alors même que la défenderesse avait délivré l’attestation de fin de formation pendant la médiation ;
— que la demande de remise de l’attestation de fin de formation n’a pas d’objet, que Madame [Z] ayant admis l’avoir reçue ;
— que le contrat ne prévoit pas la remise d’un diplôme ;
— que la demande d’assortir l’exécution du jugement à une astreinte est juridiquement infondée.
Pour toutes ces raisons, elle a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [W] [Z].
Elle a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [W] [Z] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 396€ au titre de l’impayé de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ; outre la somme de 1700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la défenderesse a versé les pièces suivantes :
— contrat de formation,
— conditions générales,
— historique des événements.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026. Le délai a été prorogé au 28 avril 2026.
MOTIVATION :
I. SUR LA JONCTION DE PROCÉDURE
Il résulte des pièces du dossier que la SAS ASCOR COMMUNICATION a adressé au tribunal une demande en injonction de payer la somme de 396€ en date du 05 mars 2025.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires n°25/3305 et n°25/10141 qui se poursuivront sous le numéro unique 25/10141.
II. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de médiation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Une attestation du Médiateur en date du 31 mars 2025 est versée aux débats. L’action de Madame [W] [Z] est donc recevable.
III. SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES
A titre liminaire, Madame [W] [Z] demande que la pièce n°2 produite par la SAS ASCOR COMMUNICATION relative aux conditions générales de vente actualisées au 22 août 2025, soit écartée des débats au motif qu’elle ne s’applique pas au contrat litigieux.
Elle fait valoir que le seul document contractuel valable est celui daté du 21 septembre 2023, versé aux débats et non contesté par la défenderesse.
La SAS ASCOR COMMUNICATION ne s’oppose pas à cette analyse. Dès lors, les conditions générales de vente révisées postérieurement à la conclusion du contrat ne peuvent régir les relations contractuelles entre les parties et sont inopposables à Madame [Z]. Il y a lieu, en conséquence, d’écarter la pièce n°2 des débats.
1. Sur le moyen tiré des irrégularités du contrat de formation
Madame [W] [Z] soutient que le contrat de formation serait entaché d’irrégularités au regard des articles L.6353 3 à L.6353 7 du code du travail, au motif que l’article 2, relatif aux conditions de remise de l’attestation, ne mentionnerait pas l’étalement du paiement de la formation, lequel serait supérieur à la durée de celle ci. Elle en déduit que l’échelonnement prévu ne respecterait pas les dispositions de l’article L.6353 6, selon lesquelles le solde du prix doit être exigible au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.
Toutefois, il ressort de l’article 8 du contrat que l’échelonnement du paiement est expressément prévu et que les échéances sont corrélées au déroulement de la formation, conformément aux exigences légales. Le dispensateur de formation ASCOR COMMUNICATION a donc rempli cette condition.
Le fait que la durée de l’échelonnement excède la durée pédagogique de la formation n’est pas prohibé par les textes, dès lors que les paiements interviennent selon un calendrier contractuellement fixé et accepté par les parties. Le moyen tiré d’une irrégularité du contrat au regard des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
2. Sur la non remise de l’attestation de fin de formation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’organisme de formation s’était contractuellement engagé à délivrer au stagiaire le 02 octobre 2023, à l’issue du parcours e-learning intégralement réalisé, une attestation de fin de formation.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] a achevé l’intégralité du programme le 13 avril 2024, comme l’atteste le document produit mentionnant une réussite à 100%.
Toutefois, l’attestation n’a été remise que le 27 mars 2025, soit près d’un an après la date d’achèvement de la formation et uniquement dans le cadre d’une médiation. La société soutient que la date portée sur l’attestation, fixée au 13 avril 2024, résulte d’un paramétrage automatique de son logiciel générant la date de fin de formation, et non d’une remise effective à cette date. Cet argument, s’il explique l’anti-datage du document, ne justifie pas le retard substantiel dans la délivrance de l’attestation, laquelle constitue une obligation contractuelle essentielle.
Ce retard substantiel constitue un manquement caractérisé de l’organisme à son obligation contractuelle essentielle, privant la stagiaire de la preuve de sa qualification pendant une période prolongée.
3. Sur l’arrêt du paiement des échéances par Mme [Z]
Aux termes de l’article 8 du contrat, la stagiaire s’engage à verser la somme totale de 998€, selon un échelonnement en dix échéances, le premier versement étant de 107€, puis neuf mensualités de 99€, le paiement devant intervenir au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.
Il ressort des éléments comptables que Madame [W] [Z] a réglé le premier versement de 107€ ainsi que cinq échéances de 99€, soit un total de 602€, avant de suspendre ses paiements.
Il est constant que Madame [W] [Z] n’a pas réglé l’échéance du mois d’avril 2024, d’un montant de 99€, puis a refusé de verser le solde restant dû, soit 396€.
Elle fait valoir qu’elle a suspendu ses paiements en raison de la non remise de l’attestation de fin de formation, pourtant due à l’issue du parcours.
Conformément au principe de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, une partie peut légitimement refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’absence prolongée de délivrance de l’attestation, document indispensable à la valorisation professionnelle de la formation suivie, constitue une inexécution grave du contrat par l’organisme.
Dans ces conditions, la suspension du paiement par Madame [W] [Z] apparaît justifiée et ne saurait être analysée comme une défaillance fautive de sa part.
La créance résiduelle de l’organisme, d’un montant de 396€, doit dès lors être compensée avec la créance indemnitaire de Madame [W] [Z], de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner cette dernière au paiement du solde.
4. Sur la demande de préjudices
Madame [W] [Z] sollicite la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts, sans en détailler le calcul.
Elle démontre avoir dû acquérir divers matériels et consommables nécessaires à la réalisation des exercices pratiques, tels qu’une table de massage (93,99€), un chariot de rangement (40,64€), un hygromètre thermomètre (27,88€), ainsi qu’un kit d’extension et de colle à cils (112,78€).
Toutefois, l’article 2 du contrat stipule expressément que le prix de la formation ne comprend pas le matériel ni les consommables lesquels demeurent à la charge du stagiaire, de sorte que ces dépenses, inhérentes à la nature même de la formation suivie, ne sauraient constituer un préjudice indemnisable.
En outre, la facture du 22 janvier 2024 émise au nom de Madame [Q] [J], tiers à la présente instance, doit être écartée des débats.
Madame [W] [Z] fait également valoir qu’elle est demeurée au chômage du 02 août 2023 au 02 août 2024 afin de se rendre disponible pour suivre la formation et réaliser les séances d’entraînement, ce qui l’aurait privée de revenus plus substantiels.
S’agissant de la période d’inactivité professionnelle, il convient de relever que le suivi de la formation résultait d’un choix personnel de Madame [W] [Z], et que la SAS ASCOR COMMUNICATION n’avait aucune obligation de garantir son maintien dans l’emploi ou son accès à un revenu.
Il ressort des pièces produites que Madame [W] [Z] a exercé une activité salariée antérieurement, puis à nouveau entre septembre et décembre 2024, et qu’aucun élément ne permet d’établir que la remise tardive de l’attestation aurait été la cause directe et certaine d’une impossibilité d’accéder à un emploi ou de créer une activité indépendante.
La SAS ASCOR COMMUNICATION fait valoir à juste titre que l’attestation délivrée n’est pas un diplôme réglementé et que son absence ne conditionne pas l’accès au statut d’auto entrepreneur.
Madame [W] [Z] ne produit aucun justificatif de démarches administratives bloquées, de refus d’assurance, d’impossibilité d’inscription ou de perte de revenus directement imputable à la remise tardive de l’attestation.
Si la remise tardive du document a pu générer pour Madame [W] [Z] une contrariété certaine, celle-ci ne caractérise qu’un préjudice moral limité, dont l’indemnisation a déjà été équitablement assurée par la compensation opérée entre la créance résiduelle de l’organisme et la créance indemnitaire reconnue.
Dans ces conditions, aucune somme supplémentaire ne saurait être allouée au titre de dommages et intérêts distincts. Il y a lieu de prononcer le débouté.
5. Sur la demande d’astreinte
Madame [Z] sollicite dans ses écritures qu’il soit assorti à la remise du “diplôme” relatif à sa formation, et en cas de non-exécution du jugement, une astreinte de 20€ par jour de retard à compter d’un délai de dix jours suivant le prononcé du jugement.
Il convient toutefois de relever que le document en cause ne constitue pas un diplôme, mais une simple attestation de fin de formation intitulée « certificat de réalisation ». Cette attestation a été remise le 27 mars 2025, de sorte que la demande de remise est désormais sans objet. Dès lors qu’il est également statué sur les créances respectives des parties, aucune mesure d’exécution forcée n’est nécessaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’exécution forcée. La demande d’astreinte, qui se trouve dépourvue d’objet, doit en conséquence être rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, la SAS ASCOR COMMUNICATION sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Madame [W] [Z] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 100€ au titre des frais irrépétibles. Elle produit une facture de l’enseigne Bureau Vallée du 8 avril 2025 correspondant à des photocopies et à l’achat de chemises professionnelles pour un montant de 20,49€ ;et indique avoir dû se déplacer et adresser des courriers recommandés dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, ces dépenses, d’un montant limité, ne présentent pas un caractère exceptionnel et relèvent des frais courants inhérents à toute procédure engagée par une partie non représentée.
Par ailleurs, la SAS ASCOR COMMUNICATION fait valoir que Madame [W] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience du 13 octobre 2025, ce qui a conduit au prononcé d’un jugement de caducité ultérieurement rapporté, la cause n’ayant été appelée à nouveau que le 9 février 2026. Dans ces conditions, et au regard des circonstances de l’instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais qu’elle a exposés. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— ORDONNE la jonction des procédures n°25/3305 et n°25/10141 sous le numéro unique 25/10141 ;
— DÉCLARE recevable l’action de Madame [W] [Z] ;
— ÉCARTE des débats la pièce n°2 de la SAS ASCOR COMMUNICATION relative aux conditions générales de vente actualisées au 22 août 2025, comme étant inopposable à Madame [W] [Z], le seul document contractuel applicable étant celui daté du 21 septembre 2023 ;
— DIT que le contrat de formation souscrit par Madame [W] [Z] n’est pas entaché d’irrégularités ;
— DIT que la créance résiduelle de 396€ due par Madame [W] [Z] au titre du solde de la formation se compense intégralement avec la créance indemnitaire mise à la charge de la SAS ASCOR COMMUNICATION, de sorte qu’aucune somme ne reste due de part et d’autre à ce titre ;
— DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
— DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de remise du « diplôme » de Madame [W] [Z], le certificat de réalisation de la formation qui ne constitue pas un diplôme, ayant été remis le 27 mars 2025 ;
— REJETTE la demande d’astreinte formée par Madame [W] [Z] ;
— REJETTE la demande de Madame [W] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la SAS ASCOR COMMUNICATION aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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