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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPFN
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 13 Février 1955 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. BAAN SANOOK
immatriculé au RCS 951 697 887 RCS Orléans, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 9 mai 2023, monsieur [H] [F] a renouvelé le bail accordé à la société BAAN SANOOK venant aux droits de la SAS MADEIRA sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Monsieur [H] [F] a fait délivrer un commandement de payer en date du 12 décembre 2025 à la société BAAN SANOOK à la suite d’impayés de loyers et charges.
Par acte du 30 janvier 2026 monsieur [F] l’a fait assigner en référé pour :
faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la faire condamner à lui payer une provision de 19 412,06 euros à valoir sur loyers et charges impayés jusqu’au jour de l’assignation outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 14 2.227,70 euros à compter de la date de délivrance de la présente assignation pour le surplus, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges contractuels par mois jusqu’à libération effective des lieux, condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société défenderesse aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique en date du 1er avril 2026, la société BAAN SANOOK demande au juge de :
A titre principal,
déclarer que la clause résolutoire insérée dans le bail du 9 mai 2023 ne produit pas ses effets en raison de la délivrance de mauvaise foi du commandement de payer du 12 décembre 2025 et de l’exercice déloyal de la prérogative de résiliation par le demandeur, condamner le demandeur à lui payer une indemnité provisionnelle de 19.560 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de sa perte de chance d’exploiter son restaurant en soirée, ordonner la compensation des créances réciproques résultant de l’exécution du contrat de bail, A titre subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial du 9 mai 2023 jusqu’à parfaite réalisation des travaux imputables au bailleur, accorder un délai de paiement à la société BAAN SANOOK de 24 mois afin d’apurer sa dette, En tout état de cause,
condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le demandeur aux entiers dépens.
A l’audience tenue le 3 avril 2026, le demandeur a indiqué se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, à l’audience utile tenue le 3 avril 2026, monsieur [H] [F] a indiqué se désister de ses demandes principales. Le défendeur n’a pas formulé d’observation sur ce désistement et a maintenu les termes de ses écritures comprenant des demandes reconventionnelles.
Par conséquent, le désistement est limité aux demandes principales de monsieur [H] [F].
2/ Sur les demandes de provision
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la demande formulée par la société BAAN SANOOK de déclarer sans effet la clause résolutoire insérée dans le bail commercial est sans objet au regard du désistement de la partie demanderesse.
En outre, la demande formulée au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la société BAAN SANOOK en raison de la décision du 27 novembre 2025 rendue par municipalité ordonnant la fermeture administrative de l’établissement, ne relève pas de la compétence du juge des référés qui serait conduit à apprécier l’existence d’un manquement contractuel du bailleur dans ses obligations et de l’évaluation de leurs conséquences.
3/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui se désiste.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce il sera fait droit à la demande de frais irrépétibles ramenés à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de monsieur [H] [F] de ses demandes principales formées à l’encontre de la société BAAN SANOOK ;
Laisse à monsieur [H] [F] la charge des dépens ;
Condamne la société BAAN SANOOK à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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