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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLNQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] dite [O] [U]
née le 01 Mai 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 27 mai 1987 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [H] est propriétaire d’un ensemble immobilier composé notamment d’une maison individuelle, de pâturages clos et de deux hangars, dont l’un est déclaré local professionnel, le tout étant situé [Adresse 3] à [Localité 4], constitué des parcelles cadastrées ZS [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Madame [R] [U] est agricultrice, éleveuse de chevaux et de vaches, sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 4].
Par acte en date du 30 octobre 2025, Madame [R] [U] a assigné en référé Monsieur [C] [H]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner Monsieur [C] [H] à retirer ses caméras filmant à l’extérieur de sa propriété ou de justifier d’un dispositif empêchant de filmer à l’extérieur de sa propriété, et ce sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner Monsieur [C] [H] à retirer tous les éléments matériels de l’exploitation artisanale installée sur son fonds, et ce sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Monsieur [H] à s’abstenir de toute action de nature à entraver le libre usage du chemin d’exploitation, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.Condamner Monsieur [C] [H] à verser à Madame [R] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Débouter Monsieur [H] de ses demandes ;Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, Monsieur [C] [H] demande au juge des référés de :
PRONONCER la nullité de l’assignation introductive avec toutes conséquences ;Subsidiairement, DECLARER Madame [R] [U] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, DEBOUTER Madame [R] [U] de toutes demandes, fins et prétentions ;A titre reconventionnel,CONDAMNER Madame [R] [U] à payer à Monsieur [H] la somme de 3000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moralCONDAMNER Madame [R] [U] à payer une amende civile d’un montant de 5000€.CONDAMNER Madame [R] [U] à payer à Monsieur [H] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [R] [U] aux dépens ;DEBOUTER Madame [R] [U] et toute autre partie intervenante de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’état des dernières conclusions si Madame [R] [U] fait état dans ses développements d’une demande de condamnation de Monsieur [C] [H] à payer une astreinte de 500 euros à chaque fois que son maçon emprunte le chemin ZR74 ou 75, celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif et ne sera par conséquent pas examinée.
Sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [C] [H]
Contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [H], l’assignation et les dernières conclusions de la demanderesse se fondent sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Cet article, qui n’est pas seulement une règle de procédure, autorise tout justiciable à saisir le président du tribunal judiciaire compétent, agissant en référé, afin de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La saisine du juge des référés sur ce fondement ne nécessite pas de préciser un autre fondement juridique à l’appui de la demande.
Dès lors la demande de nullité sera rejetée.
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile, prescrire des mesures quand bien il existerait des contestations sérieuses, contrairement à ce que soutiennent les parties.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Selon l’article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Sur la demande de condamnation de Monsieur [C] [H] à retirer ses caméras
Monsieur [C] [H] ne contestant pas la qualité d’ayant droit de Madame [R] [U] sur le chemin d’exploitation ZR [Cadastre 3], celle-ci est, ès qualité, parfaitement légitime, et donc recevable, à solliciter toute mesure qui porterait atteinte à son intimité. La circonstance qu’elle n’appartient pas à l’association foncière de remembrement est inopérante.
Au fond, il ressort du dernier constat de commissaire de justice communiqué par le défendeur (pièce n°11) que celui-ci a orienté les caméras de surveillance vers sa propriété. Néanmoins, ce constat a été établi le 7 novembre 2025 soit après la délivrance de l’assignation, alors que le 1er avril 2025 (pièce n°1 de la demanderesse) le commissaire de justice requis constatait que la caméra orientable fixée sous la rive de la toiture de la maison de Monsieur [H] suivait ses mouvements lorsqu’il se situait sur le chemin d’exploitation, et qu’il y avait une autre caméra visible à l’avant de la maison côté rue orientée vers la voie publique.
Dès lors, quand bien même le 7 novembre 2025 les caméras étaient orientées en direction de la propriété de Monsieur [C] [H], ces caméras sont de type « orientables » ou « rotatives » et peuvent, comme l’a constaté le premier commissaire de justice (pièce n°1 de Madame [R] [U]), à tout moment être dirigées vers le chemin d’exploitation ZR [Cadastre 3], ce qui porte atteinte à l’intimité et à la vie privée de chacun, et constitue un trouble manifestement illicite. Si Monsieur [C] [H] souhaite légitimement protéger sa maison contre les risques d’intrusion, il lui appartient de mettre en œuvre une solution respectueuse de la vie privée d’autrui.
En conséquence, Monsieur [C] [H] sera condamné à retirer toute caméra dirigée, ou susceptible d’être orientée, vers l’extérieur de sa propriété et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de soixante jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [C] [H] à retirer tous les éléments matériels de l’exploitation artisanale installée sur son fonds
Il ressort des pièces communiquées que l’installation du maçon occupant l’un locaux professionnels de Monsieur [C] [H] contrevient aux règles d’urbanisme ce que ce dernier reconnaît (pièce n°19 et suivants de Madame [R] [U], notamment pièce n°26).
Toutefois, cette circonstance n’autorise pas Madame [R] [U] à agir en référé, en lieux et places des autorités compétentes pour faire respecter les règles d’urbanisme, sans rapporter la preuve d’un dommage qui serait directement préjudiciable et imputable à cette violation.
Or, la violation d’une règle d’urbanisme ne saurait se confondre automatiquement avec la violation d’une règle environnementale susceptible de causer un dommage pour Madame [R] [U]. Elle échoue par ailleurs à rapporter que l’exploitation artisanale du local situé sur la propriété de Monsieur [C] [H] causerait un trouble écologique portant atteinte à son exploitation agricole.
Enfin, et en tout état de cause, Madame [R] [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle serait soumise, eu égard à ses labels d’exploitation, à des règles particulières, notamment en matière environnementale.
Dès lors, Madame [R] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [H] à retirer tous les éléments matériels de l’exploitation artisanale installée sur son fonds.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [C] [H] à s’abstenir de toute action de nature à entraver le libre usage du chemin d’exploitation
La présence d’un panneau « propriété privée » apposée sur l’un des piquets de la clôture de la parcelle de Monsieur [C] [H] (pièce n°1 de Madame [R] [U]) ne saurait suffire à établir l’existence d’une entrave au libre usage du chemin d’exploitation, quand bien même il déborderait de quelques centimètres. Eu égard à son emplacement, il n’indique pas de manière évidente que ce chemin serait privé, d’autant que les ayants-droits savent avec pertinence qu’ils en ont le libre usage.
En l’absence d’éléments supplémentaires, la demande de Madame [R] [U] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [H] à s’abstenir de toute action de nature à entraver le libre usage du chemin d’exploitation.
III Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu du bien fondé partiel des demandes de Madame [R] [U], les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [H] seront rejetées, en l’absence d’abus de droit.
IV Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
En revanche, l’équité commande de rejeter toute demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [H] de sa demande de nullité dirigée contre l’assignation délivrée le 30 octobre 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [H] à retirer toute caméra dirigée, ou susceptible d’être orientée, vers l’extérieur de sa propriété et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de soixante jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce dans la limite de 3 mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [R] [U] ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [H] à retirer tous les éléments matériels de l’exploitation artisanale installée sur son fonds ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [H] à s’abstenir de toute action de nature à entraver le libre usage du chemin d’exploitation
Déboute Monsieur [C] [H] de sa demande de condamnation de Madame [R] [U] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [C] [H] de sa demande de condamnation de Madame [R] [U] à payer une amende civile d’un montant de 5000 euros ;
Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens ;
Déboute les parties de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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