Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/06457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/06457 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMGH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED allègue que selon offre de crédit préalable acceptée le 20 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aurait consenti à Monsieur [X] [U] un crédit d’un montant de 25 507,01 affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF, ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 4,47 %, remboursable en 84 mensualités de 361,24 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié à étude, le 7 novembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 17 800,69 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,47 % à compter de la mise en demeure ou subsidiairement à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 17 800,69 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause :Enjoindre à Monsieur [X] [U] de restituer le véhicule financé et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et autoriser la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule et à revendre le véhicule, le prix de vente venant en déduction de la créanceCondamner Monsieur [X] [U] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrel’existence d’un PV de livraisonla clause stipulant que l’emprunteur subroge le prêteurla présence d’un encadré financier mentionnant le bien ou le service financé et son prix au comptant
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la signature du contrat de crédit :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la demanderesse produit une offre de prêt sur laquelle aucune signature manuelle ou électronique n’est apposée ou mentionnée.
Toutefois des justificatifs de signature électronique sont produits et notamment un document intitulé « récapitulatif des consentements » mentionnant « j’accepte la présente offre de crédité » et « signé électroniquement le 20/10/2020 ». Il convient toutefois d’observer qu’à défaut de pagination et de référence à l’offre de crédit concernée, il ne peut être établi de lien entre ce document et l’offre de crédit par ailleurs produite.
Est également produit aux débats une « attestation du processus de signature » émanant de la société WORLDLINE, dont il ressort que les documents signés l’ont été face à face en point de vente. L’écriture apposée sur le document « récapitulatif des consentements » laisse également entendre que la signature apposée sur ledit document l’aurait été par l’usage d’une tablette.
Or une signature apposée en présentiel par le seul intermédiaire d’une tablette ne saurait être analysée comme une signature électronique, s’agissant d’une signature manuelle apposée non pas à l’aide d’un stylo mais d’un stylet sur une tablette.
Dès lors, les dispositions propres à la signature électronique ne sont pas applicables.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun lien ne peut être fait entre le document sur lequel est apposé la signature manuelle et l’offre de prêt produite.
Dès lors, faute de preuve de l’engagement contractuel et par voie de conséquence, des obligations contractuelles dont la demanderesse réclame l’exécution, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE recevable en son action ;
DEBOUTE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Installation sanitaire ·
- Intervention volontaire ·
- Révocation ·
- Avocat
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Matériel informatique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Date ·
- Validité ·
- Thaïlande ·
- Fait ·
- Demande
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Donations ·
- Juge ·
- Titre ·
- Demande
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Contrôle ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Grève ·
- Mouvement social ·
- Contrôle aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Sintés ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Siège social ·
- Protection sociale
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Partage ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.