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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Me GOURDON et Me QUINQUIS le
Copie exécutoire délivrée en case à Me GOURDON et Me QUINQUIS le
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00240 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCHL
AFFAIRE : [R] [S] épouse [P] C/ L’OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT (O.P.H)
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 21 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [R] [S] épouse [P]
née le 29 Août 1971 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 202403 du 19/01/2024)
représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— L’OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT (O.P.H)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 19 juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 02 juillet 2024
Rôle N° RG 24/00240 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCHL
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 10 février 2016, la Polynésie française (Commission adminstrative des aides à l’habitat) a attribué à Mme [R] [S] épouse [P] une aide finanière sous forme de fare OPH de type F5 à édifier sur [Localité 3].
Par arrété n° 5074 MLA du 12 juin 20l7, le Ministre en charge du Logement a attribué à Mme [R] [S] épouse [P] l’aide au logement a hauteur de 9.283.360 FCP.
Mme [R] [S] épouse [P] et M. [T] [P] ont obtenu le 26 novembre 2021 un permis de construire, assorti de réserves à lever.
Par courrier daté du 12 octobre 2022, l’OPH a informé Mme [R] [S] épouse [P] et M. [T] [P] de ce que le fare ne pourra être construit, et que leur dossier sera présenté à une prochaine commission pour annulation d’attribution, en raison de l’absence de levée des réserves contenues dans le permis de construire, de la présence sur place de la dalle d’une maison détruite depuis plusieurs années, de la présence du logement actuel qu’ils refusent de s’engager à détruire, d’un doute sérieux planant sur la délimitation de la parcelle, le logement actuel “semblant” empiéter fortement sur la parcelle voisine.
Par arréte n°6122 MSF du 7 juillet 2023, la Polynésie française a abrogé l’arrêté du 12 juin 2017.
PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, et requête déposée au greffe le 04 juillet 2024, Mme [R] [S] épouse [P] a fait assginer l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) devant le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 21 mai 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2025, renvoyé à l’audience du 20 août 2025 sur demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, Mme [R] [S] épouse [P] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable en Polynésie française ;
— RECEVOIR la présente action indemnitaire à l’encontre de l’Office Polynésien
de l’Habitat (OPH) ;
— CONDAMNER l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) à payer à Madame [R][S], à titre principal, la somme de 16 000 000 XPF, dont il conviendra de déduire la somme de 493 000 XPF qui demeurait initialement à la charge de cette dernière ;
— CONDAMNER l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) à payer à Madame [R] [S], la somme de 6 000 000 XPF au titre de son préjudice de jouissance et à 4 200 000 XPF au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, à lui verser la somme de 333 000 XPF ayant pour objet la juste rémuneration de son l’avocat initialement designé par l’Aide juridictionnelle.
— CONDAMNER l’Office Polynesien de l’Habitat (OPH), sur le fondement de l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux dépens,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que l’OPH s’est montrée défaillante dans sa mission de mise en oeuvre de l’aide qui lui a été accordée par la Polynésie française, en raison de délais excessivement longs et déraisonnables, six années s’étant écoulées entre l’arrêté du 12 juin 2017 et l’arrêté du 17 juillet 2023, délai d’autant plus excessif qu’il s’agit d’une aide sociale destinée à résorber l’habitat précaire,
— que le délai d’instruction du dossier n’a pas été réalisé dans un délai raisonnable, et présente un caractère fautif à l’origine du préjudice matériel et moral qu’elle subit,
— que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de l’activité de l’OPH, établissement public industriel et commercial défini par l’article 1er de la Déliberation n° 79-22 du 1er février 1979 relative à l’Office polynésien de l’habitat,
— que ses droits fondamentaux de la défense n’ont pas été respectés, avant que l’OPH décide de demander à la Polynésie française d’abroger l’arrêté n°5074 MLA du 12 juin 2017, aucun principe du contradictoire n’ayant été respecté, alors qu’elle s’est vue refuser par l’OPH l’aide qui lui avait été attribuée plus 5 ans après avoir été accordée, en invoquant un “doute” sur la délimitation de la parcelle, sans qu’il n’ait été fait intervenir un géomètre, et sans qu’elle ait été invitée à formuler ses observations ou d’autres demande,s
— que la gestion fautive de son dossier par l’OPH, outre le délai d’instruction anormalement long de 5 ans et 4 mois, a entraîné la destruction de son ancien logement et des arbres fruitiers plantés sur son terrain, en pure perte, l’imputation par l’OPH d’un doute concernant le terrain en cause, extrêmement tardivement et sans vérification aucune de son caractère sérieux, et l’absence de respect du contradictoire,
— qu’elle subit un préjudice certain causé par l’absence de construction du fare OPH initialement attribué, et la destruction inutile de son ancienne maison et de ses arbres fruitiers, et de l’attente durant plus de cinq ans de la construction,
— s’agissant du préjudice matériel, qu’il ne s’agit pas d’une simple perte de chance, car la faute de l’OPH est à l’origine d’un préjudice certain causé par l’absence de construction du logement social accordé par le gouvernement de la Polynésie française, de telle sorte qu’elle a droit à la réparation intégrale de tous les préjudices consécutifs à la non-fourniture d’une garantie de livraison, que le préjudice matériel est égal au montant de la maison qui aurait dû être construite sur son terrain, déduction faite de la somme qui demeurait initialement à sa charge ; que l’OPH, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, a nécessairement souscrit une assurance couvrant la garantie de livraison à sa charge,
— s’agissant du préjudice moral : qu’il appartient à l’OPH e démontrer qu’elle aurait eu un comportement dilatoire irresistible, mais également justifier de l’aternoiement dont elle a fait preuve pendant plus de cinq années ; que l’opérateur public s’est fautivement abstenu d’accomplir les diligences qui étaient à sa charge, qui s’analyse non comme la perte d’une chance, mais comme un préjudice devant être intégralement réparé sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ; que l’OPH doit donc l’indemniser de son préjudice moral constitué par l’affliction et la détresse émotionnelle résultant de la destruction de sa maison et des arbres fruitiers qui l’entouraient, et de son préjudice de jouissance s’attachant à la perte de la capacité à jouir d’un logement sain et confortable,
— que la destruction de son ancien logement et de ses arbres fruitiers a conduit à des conditions d’hébergement encore plus misèrables qu’auparavant.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, l’OPH demande au tribunal de :
Vu la délibération 99-217 du 2 décernbre 1999 relative à l’habitat social en Polynésie française et ses textes d’applications.
— Dire et juger que les décisions relatives a l’octroi ou retrait de l’aide à l’habitat
dispersées relèvent de la compétence de la Polynésie française et non de l’OPH.
— Dire et juger que l’OPH n’a manqué à aucune de ses obligations, lesquelles ne relévent au demeurant pas de la responsabilité contractuelle invoquée par la requérante.
— Débouter la requérante de l’intégralité de ses prétentions.
— La renvoyer à mieux se pourvoir.
— Condamner la requérante à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que la seule autorité compétente pour accorder, retirer ou abroger l’aide financière est le ministre délégataire, et non elle-même, qu’elle organise la commission administrative des aides financières, qui émet seulement un avis sur le dossier et que c’est donc à la Polynésie française que Mme [R] [S] épouse [P] doit adresser ses contestations,
— que Mme [R] [S] épouse [P] ne fait pas état de la convention qui la lirait à l’OPH, étant précisé que son exécution ne pouvait intervenir que dans le cadre de paiement de l’aide à l’habitat dispersé,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé la construction, alors qu’elle était techniquement impossible du fait du maître de l’ouvrage qui n’avait pas pris les mesures prévues au permis de construire et qui n’avait pas rendu sa parcelle disponible, ni de ne pas poursuivre la construction alors que le maître d’ouvrage a perdu le financement public dont elle disposait suite à la décision du ministre compétent,
— que le délai d’instruction du dossier n’est pas le sien, mais résulte du délai d’obtention du permis de construire et surtout de l’absence de levée des réserves prévues audit permis,
— que cette situation ne lui est pas imputable, et n’est pas rattachable à l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat,
— qu’il n’existe aucune convention de financement liant l’OPH s’agissant d’une subvention de la Polynésie française, qui est une personne morale distincte,
— qu’il ne peut lui être reproché un manquement au principe du contradictoire ou des droits de la défense dans l’exercice par la Polynésie française de son pouvoir règlementaire,
— que la demande de la somme de 16.000.000 F CFP est injustifiée, pour ne pas correspondre au montant de la subvention finalement non versée, et n’être accompagnée d’aucune explication,
— que l’absence de construction de la maison résulte de la décision du Ministre de mettre un terme à l’aide octroyée, mais aussi de la faute de Mme [R] [S] épouse [P] qui n’a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation de son projet, alors qu’intervenant comme opérateur de public de construction il ne pouvait engager les travaux sans s’assurer d eleur conformité au permis de construire ainsi que de leur financement par le gouvernement de la Polynésie française.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la responsabilité contractuelle de l’OPH :
Selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il appartient à Mme [R] [S] épouse [P], qui poursuit la responsabilité contractuelle de l’OPH, de démontrer l’existence d’un contrat, une mauvaise exécution ou une inexécution dudit contrat par l’OPH, l’existence d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre l’inexécution ou la mauvaise exécution et ledit préjudice.
Selon l’arrêté du 12 juin 2017 (produit par l’OPH), il est prévu le versement de l’aide financière à l’OPH opérateur public chargé d’implanter le logement individuel “sur constatation de l’effectitivité de la présente décision d’attribution qui résulte de la signature d’une convention entre l’Office polynésien de l’habitat et “l’atributaire” et d’un ordre irrévocable de ce dernier d’affecter le montant de la subvention accordée à l’opérateur chargé d’implanter le logement qui doivent intervenir dans le délai de cinq (5) mois à compter de la date de notification de la présente décision à “l’attributaire”. A défaut de signature de la convention, de l’ordre irrévocable et du paiement de la participation dans les délais, la présente décision est caduque.”
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Art. 4.- Les faits et leur preuve
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutesconséquences d’une abstention ou d’un refus.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas étéspécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.”
Dès lors, en application des textes susvisés, qu’il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
Mme [R] [S] épouse [P], bien que poursuivant la responsabilité contractuelle de l’OPH, n’a pas estimé utile de produire ni même seulement d’évoquer le contrat sur lequel elle se fonde, et dont il sera retenu qu’il ne peut s’agir que de celui visé à l’arrêté susvisé.
Il résulte du courrier de l’OPH adressé aux époux [P] le 12 octobre 2022, les informant de ce que le fare ne pourra être construit, et produit par leurs soins, que :
— ils ont obtenu un permis de construire le 26 novembre 2021, qu’aucune des parties n’a estimé utile de produire, ledit permis de construire étant assorti,
— que la Cellule Etudes et conseils de la DCA a émis le 19 novembre 2021 un avis technique énonçant des travaux incombant aux époux [P] en raison de “risque d’instabilité moyen du talus amont” et “non-conformité de la géométrie des terrassements réalisés sans autorisation”,
— qu’en dépit de plusieurs échanges, réunions sur place, et relances, les travaux n’ont pas été effectués,
— que la construction est empêchée en outre par la présence de la dalle d’une maison détruite depuis plusieurs années, la présence du logement actuel que les époux [P] refusent de retirer, ainsi que par l’existence de doutes sérieux sur la délimitaiton de la parcelle “d’où la nécessaire délimitation par un géomètre”.
Il résulte également du courrier du maire de [Localité 1], daté du 23 février 2024, et adressé au conseil de Mme [R] [O] épouse [P], et produit par ses soins, que :
— que des travaux ont été réalisés par la commune “avant les fêtes de fin d’année de 2022", portant sur la démolition de la dalle de l’ancienne maison d’habitation ainsi que pour déraciner quelques arbres fruitiers, après saisine par ses soins, fin octobre 2022, du ministre en charge du logement,
— que le dossier a été “mis en instance le temps des campagnes électorales”,
— qu’à la suite des élections, il a demandé une rencontre avec le nouveau ministre du logement, le 29 août 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 12 juin 2017 a bel et bien été signé, ou à a minima été exécutée en partie, puisque l’OPH a poursuivi son intervention jusqu’en octobre 2022, et sollicité le retrait de l’aide, faisant le constat de l’impossibilité de réaliser la construction litigieuse.
En revanche, faute de justifier des termes de la convention signée, de la date de la signature, et des obligations contractuelles pesant sur l’OPH, il ne peut se déduire du seul fait que six ans se sont écoulés entre l’arrêté d’attribution de l’aide et l’arrêté de retrait de ladite aide, l’existence d’une faute contractuelle de l’OPH.
Il n’est notamment pas démontré que l’OPH était tenu à une obligation de résultat, et aucun élément ne permet de lui imputer une éventuelle obtention tardive du permis de construire, ni l’absence de levée des réserves qui semblaient l’assortir.
Par ailleurs, l’OPH a bien informé les époux [P] de son intention de proposer à la commission administrative des aides à l’habitat dispersé le retrait de l’aide accordée, ainsi que des motifs de sa proposition, ainsi que cela résulte du courrier daté du 12 octobre 2022, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Il ne saurait être imputé à l’OPH l’absence de respect du contradictoire dans la prise de l’arrêté d’abrogation du 17 juillet 2023, s’agissant d’une décision prise par le gouvernement de la Polynésie française.
En conséquence, Mme [R] [S] épouse [P], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure pénale :
Mme [R] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE Mme [R] [S] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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