Tribunal Judiciaire de Papeete, 2e chambre, 21 novembre 2025, n° 24/00240
TJ Papeete 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'OPH

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un contrat liant les parties ni la mauvaise exécution de celui-ci, et que l'OPH n'était pas responsable des retards dans la construction.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la défaillance de l'OPH

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas démontré que l'OPH avait une obligation de résultat et que les retards étaient imputables à des circonstances extérieures.

  • Rejeté
    Droit à la juste rémunération de l'avocat

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile, car la demanderesse a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Papeete, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24/00240
Numéro(s) : 24/00240
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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