Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 nov. 2024, n° 24/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 24 janvier 2025
à Me BARTON-SMITH Pascale
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 janvier 2025
à M. [C] [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05265 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K65
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 août 2024, l’EPIC 13 HABITAT a assigné Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur et Madame [C] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 2], au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier ;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2532,62 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, l’EPIC 13 HABITAT a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 4152,69 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2024 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’EPIC 13 HABITAT a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [C], cité en l’Etude de la SCP REMUZAT et Associés, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Il n’a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué ne pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Madame [C], citée en l’Etude de la SCP REMUZAT et Associés, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’EPIC 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à Caisse d’Allocations Familiales le 17 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 7 novembre 2024.
L’action de l’EPIC 13 HABITAT est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2015, l’EPIC 13 HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [C] pour un logement situé à [Adresse 2], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 376,49 euros.
Monsieur et Madame [C] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, l’EPIC 13 HABITAT leur a fait délivrer le 19 février 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 555,38 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 19 avril 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [C] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme provisionnelle de 4076,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur et Madame [C] seront en outre solidairement condamnés à payer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
L’EPIC 13 HABITAT ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur et Madame [C] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [C] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [C] seront tenus in solidum de payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l’égard de Madame [C] et contradictoire à l’égard de Monsieur [C], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de l’EPIC 13 HABITAT ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 avril 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [C] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 2], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à l’EPIC 13 HABITAT:
• la somme provisionnelle de 4076,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS l’EPIC 13 HABITAT du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 février 2024 ;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Mise en conformite ·
- Coûts ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts
- Albanie ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Obligation alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Déchéance ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Fonds de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Parents ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Pièces
- Tierce opposition ·
- Cadastre ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Testament ·
- Successions ·
- Notoriété ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Vacant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Offre ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Assurances facultatives
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Carrelage ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Résidence effective ·
- Élections politiques ·
- Publication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.