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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [F]
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lucille PASQUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [N] [J] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur, variable, calculé selon la durée de remboursement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à [N] [J] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 419,68 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 mars 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
le condamner à lui payer la somme de 3 554,38 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 12,16% à compter du courrier de mise en demeure du 5 avril 2024 ;le condamner à lui payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier, dont assignation à laquelle il convient de se reporter, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle oppose les pièces utiles de son dossier aux moyens soulevés d’office par le Tribunal.
[N] [J], qui a été régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, qui justifie venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au visa d’un acte de cession de créances, d’une part, et d’un courrier du 22 mai 2024 qui en informe le débiteur, d’autre part, a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 mars 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 octobre 2023.
[B]
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2023
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
14,9
14,9
néant
0
juin
15,24
15,24
14,9
néant
0
juillet
28
28
14,9
néant
0
août
28
30,24
12,66
néant
0
septembre
28
28
12,66
néant
0
octobre
43
43
12,66
impayé non régularisé
12,66
novembre
49,17
61,83
impayé non régularisé
61,83
décembre
46,16
107,99
impayé non régularisé
107,99
janvier 2024
47,51
155,5
impayé non régularisé
155,5
février
135
290,5
impayé non régularisé
290,5
mars
290,5
impayé non régularisé
290,5
L’assignation été signifiée le 25 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [N] [J] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à [N] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 12 mars 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt :
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l’article :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information.
En l’espère, la liasse contractuelle produite sous le numéro 6 comprend des pages numérotées 4/53 à 53/53.
Aucune ne comporte l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 précité.
Or, l’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, dès lors que les mentions susmentionnées ne figurent pas dans le contrat de prêt, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE communique un contrat de prêt comportant un bordereau de rétractation sur une page qui lui est consacrée, en page 33/53.
Or, aucun paraphe ni aucune signature n’est apposé sur la liasse produite aux débats.
La SAS EOS FRANCE précise que le contrat a été conclu sous la forme électronique.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que le récapitulatif des consentements est produit sous un numéro de pièce distinct, savoir, le numéro 9, ce qui ne démontre ni que le prêteur a porté le bordereau de rétractation à la connaissance de l’emprunteur, ni a fortiori que celui-ci en a conservé un exemplaire, qui lui aurait été remis.
Le premier récapitulatif des consentements expose ainsi « je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du mandat de prélèvement SEPA et j’autorise les prélèvements sur mon compte bancaire » ;
le second « j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements que j’ai fournis à l’appui de ma demande et reconnais avoir pris connaissance de la fiche de renseignements ; j’accepte de recevoir des offres commerciales de BNP Paribas Personal Finance par SMS et emails pour ses produits et services non analogues ainsi que pour les produits et services des partenaires figurant sur la liste disponible sur le site internet ; j’accepte de recevoir des offres commerciales de [Localité 2] par SMS et emails ; je reconnais avoir pris connaissance des présentes modalités et règles applicables à la conclusion de mon contrat par signature électronique proposée par le prêteur et j’y adhère sans réserve ; j’accepte de recevoir par voie électronique les informations et documents nécessaires à la conclusion et à la gestion de mon contrat de crédit par le prêteur ; je reconnais avoir pris connaissance de la fiche d’information pré contractuelles européennes normalisées, de la fiche explicative, de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 29) et j’accepte la présente offre de contrat de crédit ; je reconnais avoir pris connaissance du contrat cadre de services de paiement, je déclare y adhérer sans réserve ; je confirme adhérer à l’assurance facultative, avoir pris connaissance de la fiche conseil, du document d’information sur le produit d’assurance et de la notice sur l’assurance facultative ; je demande une carte bancaire à mon nom »,
le troisième est un doublon du premier ;
le quatrième « je reconnais avoir pris connaissance des présentes modalités et règles applicables à la conclusion de mon contrat par signature électronique proposée par le prêteur et j’y adhère sans réserve ; j’accepte de recevoir par voie électronique les informations et documents nécessaires à la conclusion et à la gestion de mon contrat de crédit par le prêteur ».
le cinquième « je reconnais avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées, de la fiche explicative, de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 29) et j’accepte la présente offre de crédit ; je reconnais avoir pris connaissance du contrat cadre de services de paiement. Je déclare y adhérer sans réserve ; je confirme adhérer à l’assurance facultative, avoir pris connaissance de la fiche conseil, du document d’information sur le produit d’assurance et de la notice d’assurance facultative ; de demande un carte bancaire à mon nom ».
La SAS EOS FRANCE ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt puisque si celles-ci peuvent constituer des indices de la remise de documents, cet événement n’est pas corroborées en l’espèce par d’autres éléments, et ce d’autant que les seules mentions expresses précédant la signature de l’emprunteur sont exclusives de la page consacrée au bordereau de rétractation.
La SAS EOS FRANCE ne démontre dons pas l’exécution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation .
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, qui ne fournit pas la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, ne justifie pas plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [N] [J] qui aurait pu être sollicité par le prêteur lors de la formation du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SAS EOS FRANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 300 €les mentions « transferts sur votre carte aurore » ne sont pas explicitées et il n’en sera pas tenu compte ;
moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 144,48 €
soit un total restant dû de 155,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner [N] [J] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 12,16%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner [N] [J] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 155,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 juillet 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 5 avril 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [N] [J] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [N] [J] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 155,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 juillet 2025, date de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [J] aux dépens,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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