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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02456
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEM
N° PARQUET : 23/2423
N° MINUTE :
Requête du :
15 février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5] [Localité 3] – ESPAGNE
élisant domicile au cabinet de son conseil
représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0809 et par Me Fatma FERCHICHI, de la SELARL VOCATIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [E] [Z] [J] reçue le 14 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025 pour dépôt de son dossier de plaidoirie par le requérant,
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02456
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [E] [Z] [J], se disant né le 27 juin 1989 à Oran (Algérie), sollicite du tribunal de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner au directeur des services de greffe judiciaires près le Tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité français. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [M] [G], née le 19 mai 1967 à [Localité 4] (Algérie), est la fille de [B] [G], né le 5 avril 1913 à [Localité 8] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française le 6 mai 1966 devant le juge d’instance de [Localité 6].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance, dressé un jeudi, jour de fermeture des centres d’état civil en Algérie, était dénué de force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°12 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique notamment que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant fait valoir que le formulaire visé par l’article 1045-1 du code de procédure civile a bien été produit en pièce n°2 du dossier de plaidoirie.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, le formulaire produit en pièce n°2 par le requérant ne correspond pas au formulaire Cerfa précité, de sorte que le formulaire requis n’est pas joint à la requête.
Par ailleurs, M. [E] [Z] [J] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [Z] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [E] [Z] [J] ;
Rejette la demande de M. [E] [Z] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Z] [J] dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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