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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00787 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBM5
AFFAIRE : [O] [B] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. Jérome SUDRIEZ muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
Monsieur [O] [B] a sollicité le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ainsi que de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention stationnement auprès de la MDPH 31.
Ces trois demandes ont fait l’objet d’un refus de la MDPH 31 par courrier du 7 septembre 2023.
Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 05 octobre 2023, la CDAPH en date du 13 février 2024 a maintenu la décision de rejet pour les mêmes motifs.
Monsieur [O] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE en contestation de cette décision.
Les recours ont été enregistrés sous les numéros suivants :
— RG 24.00787 concernant le refus AAH ;
— RG 24.01031 concernant le refus de carte CMI mention stationnement ;
— RG 24.00792 concernant le refus carte CMI mention invalidité
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
*
À l’audience, monsieur [O] [B] est présent et assisté. Il sollicite que le tribunal ordonne avant dire droit une consultation médicale.
La MDPH, dument représentée, ne s’oppose pas à une consultation médicale et indique que si le demandeur s’est vu reconnaitre un taux de handicap compris entre 50 et 79%, il ne pouvait justifier d’une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) à la date de dépôt initiale de sa demande puisqu’il travaillait à cette date. L’incompétence du tribunal judiciaire quant à la demande concernant la CMI stationnement est également soulevée.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
*
Au regard de la connexité des trois dossiers, il convient d’ordonner la jonction des recours n°24/01031 et n° recours n°24/00792 avec le recours n°24/00787.
2. Sur les demandes :
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
*
En l’espèce, selon l’avis du médecin consultant à l’audience, monsieur [O] [B] ne présente pas les conditions légales pour l’octroi de l’AAH et notamment la restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
Par ailleurs, le tribunal constate – de manière concordante – que le demandeur travaillait à la date de dépôt initiale de sa demande d’AAH auprès de la MDPH 31 démontrant ainsi qu’il n’était pas dans une situation de restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
Si les souffrances de monsieur [O] [B] ne sont absolument pas niées par le tribunal, aucun élément versé en procédure ne vient cependant en contradiction de l’avis de la CDAPH et de l’avis concordant du médecin consultant à l’audience. Le tribunal entend donc reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Au vu de cette analyse, monsieur [O] [B], qui ne remplit pas les conditions légales d’attribution de l’allocation adulte handicapé, sera débouté de sa demande quant à l’octroi de l’allocation adulte handicapé mais également de sa demande liée de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Concernant la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, cette demande est irrecevable au regard de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
*
Enfin, le tribunal informe Monsieur [O] [B] qu’il a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la [1] s’il estime, comme cela était soutenu à l’audience, que sa situation s’est aggravée depuis sa demande initiale, seule date à laquelle le tribunal avait la possibilité de statuer en l’espèce.
3. Sur les mesures accessoires :
Monsieur [O] [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JOINT les recours enregistrés sous les numéros RG 24/792 et RG 24/1031 au recours RG 24/787 ;
VU le rapport du docteur [M] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande quant à carte mobilité inclusion mention stationnement au regard de l’incompétence du tribunal judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé et de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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