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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 févr. 2021, n° 19/00449 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00449 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
JUGEMENT TRIBUNAL
DU 16 FÉVRIER 2021 JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
Place du parvis Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le 02000 LAON mardi 15 décembre 2020.
COMPOSITION: MINUTE N° :
2021/ Présidente: X Y. juge. statuant à juge unique en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de DOSSIER: N° RG
l’ordre judiciaire statuani en matière non pénale et aux copropriétés 19/00449 N° Portalis
DBWI-W-B7D-CPEA
Assistée de Monsieur Z AA. greffier fonctionnel.
A entendu l’affaire pendante entre: Copies délivrées le: 17/02/22 DEMANDERESSE:
Ain Pack (3) Madame X
Avocats (2)
Dome (+11
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° du Copies exécutoires non comparante, représentée par Maître Caroline LETISSIER, de la SCP délivrées le :
MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats au barreau de LAON A:
DÉFENDERESSE:
CAF DE Y
représentée par Monsieur . muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE:
Monsieur LE DÉFENSEUR DES DROITS, en la personne de Monsieur AB AC.
[…]
représenté par Maître Amine GHENIM. avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le mardi 16 février 2021 par mise à disposition au greffe :
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE:
Madame X de nationalité mauritanienne, est entrée sur le territoire français en septembre 2017 avec ses trois enfants : 2009. né le
[…]. né le
[…]. née le C
Suivant décision en date du 28 février 2018, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a accordé à C le statut de réfugiée.
En date du 17 juillet 2019. Madame X a donné naissance à son quatrième enfant. D.
Madame X a sollicité à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Y le bénéfice des prestations familiales.
La CAF a fait droit à la demande pour C et D , excluant du bénéfice des prestations A et 6.
En date du 20 mai 2019. Madame X a formé un recours amiable de la décision par-devant la commission de recours amiable (CRA) demandant que ses deux enfants ainés soient admis au bénéfice des prestations familiales.
Par courrier daté du 13 août 2019, réceptionné le 13 septembre suivant, la CRA a notifié une décision de rejet de sa contestation à Madame X au motif que < les deux enfants sont arrivés en même temps que leur mère. Le titre de séjour dont Madame est titulaire n’a pas été délivré conformément aux dispositions visées par l’article D512-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article L313-11 du CESEDA >>.
Par courrier posté le 08 octobre 2019. Madame X a saisi le PÔLE SOCIAL en contestation de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2020. après deux renvois dont un prononcé en raison de la pandémie COVID 19.
En raison des circonstances sanitaires liées à la pandémie de COVID 19. le Tribunal a fait application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 lui permettant de tenir audience à juge unique.
En cette circonstance, par conclusions écrites plaidées à l’audience, le conseil de Madame X demande au Tribunal de :
- dire Madame X recevable et bien fondée à bénéficier des prestations familiales pour ses enfants à compter de sa A et B demande.
- condamner la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- statuer ce que de droit sur les dépens..
-2-
leAu soutien de ses prétentions, elle expose que l’OFPRA a accordé à C bénéfice de la protection de la Convention de Genève afin de la protéger de l’excision exigée par sa famille. Ce faisant et en application des dispositions de la Convention. du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA) et du Code de la sécurité sociale (CSS) en son article L.512-2. une carte de résident sur le territoire bénéficie de plein droit à ses parents avec droit aux prestations sociales, ses frères et sœurs ne possédant qu’un titre de circulation. En décidant de l’exclusion des autres membres de la fratrie du bénéfice des aides familiales, elle estime que la caisse remet en cause le droit pour les frères et sœurs de vivre sur le territoire français et porte ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale conventionnellement protégée.
Elle rejette la position de la CAF dans la mesure où aucune disposition n’écarte les frères et sœurs mineurs d’un enfant réfugié du bénéfice des prestations familiales. Elle soutient au contraire que les dispositions de l’article L 512-2 du CSS prévoit le versement de prestations aux membres de la famille d’un réfugié.
Elle fait valoir que la faute de la caisse consistant en une interprétation erronée des textes caractérisée par le refus d’accorder les prestations familiales a engendré un préjudice certain pour Madame X résultant des difficultés administratives et économiques.
Pour sa part, par conclusions écrites soutenues oralement, le représentant de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE Y demande de :
-dire et juger le recours de Madame X non fondé.
- confirmer la décision rendue le 05 août 2019 par la CRA.
- rejeter les prétentions de Madame X
- condamner Madame X aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire de prestations a à charge doit être justifiée par l’un des documents prévus par l’article D.512-2 du CSS. Madame X ne produisant aucune des pièces pour ses enfants A et B nés en Mauritanie, il estime ainsi qu’ils doivent être exclus du bénéfice des prestations familiales.
Au terme de son intervention volontaire et en vertu de la décision n°2020-058 en date du 27 février 2020, le DÉFENSEUR DES DROITS, représenté par Maître GHENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS. formule les observations suivantes :
* Madame X a été régularisée en tant que parent d’enfant réfugiée. sur le fondement de l’article L.314-11 du CESEDA.
* la situation des enfants réfugiés et les conditions d’éligibilité aux prestations familiales des membres de sa famille et notamment des autres enfants de la fratric ne relèvent pas des dispositions de l’article D.512-2 du CSS:
* le fait que les parents d’enfants réfugiés ne soient pas exonérés de l’obligation de justifier pour tous leurs enfants d’un certificat médical de l’OFII conduit à priver de nombreuses familles en situation régulière du droit aux prestations familiales versées dans l’intérêt supérieur de l’enfant, alors même que le titre de séjour conféré sur le fondement de l’article L 314-11 du CESEDA est fondé sur le respect de la vie privée et familiale.
* en l’espèce, les enfants sont entrés en FRANCE en même temps que leur mère, le 05 septembre 2017. en vue pour C d’obtenir le statut de réfugiée.
-3-
* la situation de réfugiée d’ C emporte régularisation de l’ensemble de la famille au regard des règles de l’entrée et du séjour des étrangers et est de nature à produire les mêmes effets concernant les prestations familiales.
* le refus d’octroi des prestations familiales au motif de l’absence de certificat médical de l’OFII apparaît ainsi disproportionné au regard des objectifs de contrôle et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle < la notion de nécessité implique un ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionné au but légitime recherché >>:
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS:
Sur la recevabilité :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. comme le demande la CAF. de confirmer ou
d’infirmer une décision administrative rendue par sa commission de recours amiable.
En effet, le Tribunal statue sur la régularité et sur le bien-fondé de la décision de l’organisme social.
Pour le surplus, le préalable obligatoire que constitue la saisine de la CRA étant d’ordre public et impose aux juges du fonds de relever d’office la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de recours préalable.
En application de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance du 16 mai 2018, applicable à l’espèce, les recours contentieux formés dans les matières relatives à l’application de la législation de sécurité sociale sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article R.142-1 du même code dans sa version applicable au moment du recours amiable, la CRA doit être saisie dans les deux mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018. le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame X doit être déclarée recevable en son recours ayant introduit sa demande par devant la présente juridiction en date du 08 octobre 2019 à l’encontre d’une décision de la CRA datée du 13 août 2019. réceptionnée le 13 septembre 2019.
-4-
Sur le refus d’octroi des prestations familiales:
Selon l’article L. 512-2 du CSS. bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne. d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires. soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en FRANCE.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié. pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
-leur naissance en FRANCE:
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié :
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code :
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 du même code:
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en FRANCE au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
La notion de membre de famille est d’interprétation stricte, excluant ainsi les frères et sœurs du réfugié.
Ainsi, aux termes du d, du 8 °de l’article L. 314-11 du CESEDA, sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (…) 8° À l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à (…) d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié (…) >>)
-5-
L’article D.512-2 du CSS énonce que : la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en FRANCE:
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial :
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office. lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié. de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales:
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L.. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale. précisant que l’enfant est entré en FRANCE au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée. pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame X dispose d’un titre de séjour régulier étant constant que le préfet de Y suivant document en date du 19 octobre 2018 atteste que :
Madame X dispose d’un titre de séjour délivré au titre de l’article L.314-11 8° du CESEDA valable du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2028; et que ses enfants A et B sont entrés en
France en même temps que leur mère.
Madame X dispose ainsi d’un titre de séjour en raison de ce statut protecteur de réfugiée conféré à sa fille C . En effet, les parents d’un enfant < réfugié >> doivent se voir accorder de plein droit des cartes de résident sur le fondement du d) 8° de l’article L.. 314-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
-6-
Il est vrai que la Cour de cassation admet de façon constante que de différents éléments justificatifs, telle la production du certificat médical exigé à l’appui de la demande de prestations familiales du chef d’un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale dans une société démocratique soucieuse du contrôle des conditions d’accueil des enfants.
Néanmoins, la position de la CAF selon laquelle Madame X doit justifier pour ses deux enfants ainés nés en MAURITANIE de la régularité de leur séjour par production des pièces listées à l’article D.512-2 du CSS est erronée en ce qu’il est acquis que la famille n’a pas fait l’objet d’une procédure de regroupement familial, ni d’un droit au séjour au titre d’une carte < vie privée et familiale »>.
Une application stricte des dispositions de l’article L.314-11 du CESEDA et du CSS précitées ne saurait être retenue. D’une part, il apparaît que la situation des frères et sœurs mineurs d’un enfant mineur réfugié n’ait pas été appréhendée par les textes, au contraire de ses ascendants. D’autre part. faire une application stricte de ses dispositions et de cette absence de prise en compte de ce statut particulier des membres de la fratrie mineure pourtant régulièrement présente sur le territoire, pour l’éligibilité aux prestations sociales revient à nier la qualité de membre de la famille aux frères et sœurs alors même que l’enfant réfugiée et ses parents ont un titre de séjour de 10 ans sur le territoire.
Enfin, la Cour de cassation, dans son arrêt publié du 19 septembre 2013 (2eme civile. n°12-24299) a jugé que les enfants entrés sur le territoire français au plus tard en même temps que l’un de leurs parents admis au séjour ont droit au bénéfice des prestations familiales sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
est« Et attendu qu’ayant constaté qu’il n’est pas contesté que l’enfant entré régulièrement en FRANCE avec ses parents le 16 mai 2006 comme en fait foi l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale le 07 juillet 2008, et que ses deux parents bénéficient depuis d’une carte de séjour temporaire, la cour d’appel en a déduit exactement que l’enfant n’étant pas entré en FRANCE dans le cadre de la procédure du regroupement familial, M. pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales du chef de celui-ci sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration '>
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame X de versements des prestations familiales.
La demande de régularisation étant indéterminée quant à la date, il y a lieu d’ordonner à la CAF de Y la régularisation des droits à compter du mois d’octobre 2018. date des premiers échanges entre la CAF et les représentants de Madame X (pièce N°3).
Sur la réparation du préjudice:
En vertu de l’article 1241 du Code civil. chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
-7-
Il est possible pour les assurés sociaux et allocataires d’engager la responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les fautes commises à l’occasion de leur action dans les conditions de droit commun, à savoir, à la condition de démonter la faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, il est indéniable que cette privation des prestations familiales a généré pour Madame X un préjudice lié aux nombreuses démarches amiables et judiciaires qu’elle a dû entreprendre.
Néanmoins, la faute de la caisse ne saurait être établie dans la mesure où la situation des frères et sœurs mineurs d’un enfant réfugié n’est pas clairement appréhendée par les textes du CESEDA et du CSS.
Il ne saurait être fait grief à la CAF de faire application des textes législatifs et règlementaires dont l’inconventionnalité n’a pas encore été déclarée.
Madame X sera donc déboutée de sa demande de réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire:
Selon l’article 142-10-6 du CSS, le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’ancienneté du litige et le caractère impérieux pour la famille de se voir régulariser sa situation au titre des prestations familiales commande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens:
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdant est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en décide autrement par une décision motivée.
La caisse succombant sera donc condamnée aux éventuels dépens.
-8-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire. en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE recevable Madame X en son recours :
REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable:
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE Y procéder à la régularisation des droits aux prestations familiales de Madame X pour ses enfants A et B à compter du mois d’octobre 2018;
au titre de la réparation de sonREJETTE la demande de Madame X préjudice né du refus fautif de versement de prestations familiales;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire:
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE Y aux éventuels dépens. qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame X Y. présidente, et Monsieur Z AA. greffier.
Le greffier. La présidente.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
-9-
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