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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BG
du rôle général
[R] [S]
[W] [M]
c/
S.A. BONNET SA
S.C.I. CMSD
la SELARL MATHIEU SIGAUD A
GROSSES le
— la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A. BONNET SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. CMSD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2013, madame [R] [S] et monsieur [W] [M] ont acquis un appartement à rénover et à une cave au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] auprès de monsieur [E] [N].
La SCI CSMD est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui appartenant aux consorts [G].
Les consorts [G] ont donné à bail cet appartement à madame [H] [B] [I].
Le 21 mars 2024, madame [I] a déclaré un dégât des eaux aux consorts [G] provenant de l’appartement appartenant à la SCI CSMD.
Elle s’est plainte d’un effondrement partiel du plafond de la salle de bain.
Les consort [G] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société PACIFICA, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport d’expertise définitif le 13 juin 2024.
Par courrier notifié en décembre 2024, madame [I] a informé ses bailleurs qu’elle suspendait le paiement de ses loyers au regard des désordres affectant l’appartement.
Madame [S] et monsieur [M] indiquent que la SCI CSMD s’oppose à la réalisation de travaux qui ont été acceptés par la SA BONNET et qui sont nécessaires à la reprise des désordres dans leur appartement, ainsi qu’à sa location.
Par acte du 14 février 2025, madame [R] [S] et monsieur [W] [M] ont fait assigner en référé la SCI CMSD aux fins suivantes :
— Condamner la SCI CMSD à réaliser les travaux de réparation du plancher de la cuisine, de remplacement du bac de douche du WC et du meuble vasque et les travaux de réparation de la chaudière et de manière générale tous les travaux ayant fait l’objet de devis accepté par la société BONNET IMMOBILIER et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SCI CMSD à payer et porter aux requérants une provision de 1.605,00 € correspondant aux loyers non réglés jusqu’à ce jour, ce défaut de paiement étant entièrement imputable à l’abstention fautive de la SCI CMSD,
— Condamner la SCI CMSD à payer et porter aux requérants une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 sur demande des parties pour appel en cause.
Par acte du 28 avril 2025, la SCI CMSD a fait assigner en référé la SA BONNET aux fins suivantes :
— Ordonner la jonction d’instance entre la présente affaire et celle attribuée au RG N°25/00148 Chambre 6,
— Prononcer que la décision à intervenir lui sera opposable,
— Condamner la SA BONNET à garantir intégralement la SCI CMSD dans l’hypothèse où cette dernière serait condamnée à exécuter les travaux,
— Ordonner, le cas échéant, la réalisation des travaux nécessaires dans les parties litigieuses à la charge de la SA BONNET.
A l’audience du 20 mai 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont fait l’objet de nouveaux renvois sur demande des parties.
A l’audience du 08 juillet 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SA BONNET demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable l’action en référé initiée par la SCI CMSD,
— Débouter purement et simplement la SCI CMSD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA BONNET,
— Condamner la SCI CMSD à payer à la SA BONNET la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au dernier état de ses conclusions, la SCI CMSD demande au juge des référés de :
Sur la forme, in limine litis
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14.02.2025 par madame [R] [S] et monsieur [W] [M] pour absence de moyen de droit, en application des articles 56 et 111 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes subséquentes comme étant juridiquement irrecevables,
Sur le fond
— Constater que le défendeur n’a commis aucune faute, ni omission dans l’entretien de l’immeuble ou dans la gestion de la situation alléguée par les demandeurs,
— Constater que les travaux réclamés ne relèvent pas de la responsabilité du défendeur, selon les faits et la loi,
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SCI CMSD au paiement d’une provision de 1.605,00 euros correspondant au loyer non réglé, aucune abstention fautive ni négligence ne pouvant être reprochée à la SCI CMSD,
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la SCI CMSD au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune abstention fautive ni négligence ne pouvant être reprochée à la SCI CMSD,
— Condamner les demandeurs aux dépens,
— Les condamner à verser à la SCI CMSD la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [G] demandent au juge des référés de :
— Condamner la SCI CMSD à réaliser les travaux de réparation du plancher de la cuisine, de remplacement du bac de douche du WC et du meuble vasque et les travaux de réparation de la chaudière et de manière générale tous les travaux ayant fait l’objet de devis accepté par la société BONNET IMMOBILIER et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SCI CMSD à payer et porter aux requérants une provision de 2.415,00 € correspondant aux loyers non réglés jusqu’à ce jour, ce défaut de paiement étant entièrement imputable à l’abstention fautive de la SCI CMSD,
— Condamner la SCI CMSD à payer et porter aux requérants une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code énonce également que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La SCI CMSD soulève la nullité de l’assignation des consorts [G] pour absence d’exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, ni le corps, ni le dispositif de l’assignation des consorts [G] ne précisent le fondement juridique de leurs demandes.
Cependant, ces derniers visent expressément les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dans le corps de leurs conclusions, régularisant le vice de forme initial.
La SCI CMSD ne justifie par ailleurs d’aucun grief découlant de ce vice de forme dès lors qu’elle peut comprendre à la lecture des conclusions des demandeurs le fondement légal de leur demande, et y répondre utilement.
Dans ces conditions, le moyen de nullité soulevé par la SCI CMSD sera rejeté.
2/ Sur les demandes principales
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur (Cass. Civ. 3ème, 12 sept. 2024, n°23-11.543).
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il implique non une simple crainte ou une éventualité mais une certitude ou un risque sérieux de survenance et une immédiateté ou une proximité de réalisation.
Les consorts [G] sollicitent la condamnation de la SCI CMSD :
— A réaliser les travaux de réparation du plancher de la cuisine, de remplacement du bac de douche du WC et du meuble vasque et les travaux de réparation de la chaudière et de manière générale tous les travaux ayant fait l’objet de devis accepté par la société BONNET IMMOBILIER et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— A leur payer et porter une provision de 2.415,00 € correspondant aux loyers non réglés jusqu’à ce jour, ce défaut de paiement étant entièrement imputable à l’abstention fautive de la SCI CMSD.
Ils se prévalent de l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de réalisation de travaux de remise en état par la SCI CMSD suite au dégât des eaux survenu dans son appartement.
Ils affirment que ce dégât des eaux est à l’origine des désordres affectant leur appartement et que la réalisation des travaux de remise en état dans l’appartement de la SCI CMSD est nécessaire à la réalisation des travaux dans leur appartement qui ne peut être loué en l’état, ce qui occasionne une perte de loyer.
Au soutien de leur demande, ils produisent :
— un rapport d’expertise établi par le cabinet POLYEXPERT le 13 juin 2024,
— des devis,
— un rapport de recherche de fuite établi par la société M’RENOV le 21 janvier 2025,
— des photographies.
La SCI CMSD s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir que :
— aucune faute ni négligence à l’origine des désordres dénoncés par les consorts [G] ne lui est imputable,
— que le premier dégât des eaux est survenu à la suite d’un défaut d’entretien des lieux loués et est donc imputable à son locataire, qu’il appartient à la mandataire, la SA BONNET, de contacter afin qu’il procède aux réparations,
— un rapport d’expertise établi le 20 décembre 2024 par madame [F] [X], mandatée par son assureur, confirme que le défaut d’entretien des joints de la douche est à l’origine du dégât des eaux et que l’assureur du locataire et l’assureur de la copropriété doivent prendre en charge les travaux de remise en état,
— un sinistre serait déjà survenu en 2023 au même endroit.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 13 juin 2024, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de madame [S], constate un affaissement du plafond de l’appartement au rez-de-chaussée, un affaissement du plancher « au droit de la zone sinistrée » dans l’appartement au R+1 et la présence de « gravât de la chute des briques de plafond et stigmate d’humidité sur solive » au niveau du plancher entre appartements (page 3, pièce 3 des demandeurs). L’expert amiable retient que « la cause est une infiltration par joint périphérique de l’appartement propriété SCI CMSD occupé par M. [T] » (même page, même pièce). Il estime que les désordres sont imputables au locataire de la SCI CMSD (page 6, même pièce).
Ces éléments sont corroborés par l’experte amiable mandatée par l’assureur de la SCI CMSD.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SCI CMSD dans le sinistre à l’origine des désordres dénoncés par les consorts [G] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Elle ne peut donc être condamnée à faire réaliser des travaux de remise en état suite à ce sinistre au titre d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent dont la preuve n’est pas rapportée qu’il lui serait manifestement imputable et qui n’est en tout état de cause pas démontré par les consorts [G].
Pour les mêmes raisons, elle ne peut être tenue responsable de la perte de loyer déplorée par les consorts [G].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte et sur la demande de provision.
3/ Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre des consorts [G] et de les condamner à payer la somme de 500,00 € à la SCI CMSD.
La SCI CMSD sera pour sa part condamnée à payer la somme de 350,00 € à la SA BONNET au titre de ses frais de représentation en justice.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre de la SCI CMSD au bénéfice des consorts [G].
Les consorts [G] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNE madame [R] [S] et monsieur [W] [M] à payer à la SCI CMSD la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI CMSD à payer à la SA BONNET la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SCI CMSD au bénéfice de madame [R] [S] et monsieur [W] [M],
CONDAMNE madame [R] [S] et monsieur [W] [M] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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