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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 25 avr. 2022, n° 21/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01583 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° MINUTE : 22/523 – cab 1 Le juge dé gué aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire d’Avignon AUDIENCE DU 25 Avril 2022 A rendu l’ordonnance dont la teneur suit
CHAMBRE 02 HORS DIVORCE
AFFAIRE N° RG 21/01583 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ5M
Me Jean-Philippe BOREL Me Raluca LALESCU
JUGEMENT du 25 Avril 2022
Jugement rendu en Chambre du Conseil le vingt cinq Avril deux mil vingt deux par Catherine BAILLET, Juge, assisté(e) de Anne-Laure ROGRON, Greffier, AFFAIRE:
X, G B I
PARTIE DEMANDERESSE : C/
Y, Z, A Monsieur X, G B né le […] à AVIGNON (84000) H divorcée
B 3 Rue Théodore Aubanel
[…] comparant en personne assisté de Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame Y, Z, A H divorcée B née le […] à […] comparante en personne assistée de Me Raluca LALESCU, avocat au barreau
D’AVIGNON
DÉBATS: en Chambre du Conseil le 14 Mars 2022 Pièces délivrées
Président : Catherine BAILLET, Juge,
CC + CE délivrées le・16 Jai 22 Greffier Anne-Laure ROGRON, Greffier,
à Me Jean-Philippe BOREL
à Me Raluca LALESCU
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By Glich EXPOSE DU LITIGE
Madame Y H et Monsieur X B sont les parents de : […]
- F, née le […],
- C, né le […],
- D, né le […],
- E, née le […].
Par jugement du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Avignon, après avoir prononcé le divorce des époux, a, en ce qui concerne les enfants : 4
1 dit que l’autorité parentale s’exercera en commun,
2
.
- débouté Madame Y H de sa demande de transfert de résidence des enfants au domicile de la mère ; et de sa demande subsidiaire de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile du père,
- accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement élargi à savoir les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, chaque mardi soir du mardi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes, chaque jeudi soir du jeudi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’été,
- constaté qu’il n’est pas sollicité de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
- débouté Monsieur X B de sa demande de partage de frais scolaires et de loisirs des enfants et des frais médicaux.
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2021, Monsieur X B sollicite du Juge aux affaires familiales qu’il modifie les droits et devoirs de chaque parent à l’égard des enfants, et notamment :
- les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement afin qu’il s’exerce selon les modalités usuelles, fixe une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hateur de 480 €, soit 120
€ par mois et par enfant.
A l’audience du 14 mars 2022, Madame Y H et Monsieur X B étaient présents, chacun assisté d’un conseil. Ils se sont accordés sur la mise en place d’une mesure de médiation. QALBIN
Monsieur X B renonce à sa demande de modification du droit de visite et S d’hébergement, mais maintient sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de fixation d’une résidence en alternance au domicile de chacun des parents.
Il expose que les enfants se sont stabilisés chez leur père et que le logement occupé par Madame Y H n’est pas adapté pour accueillir quatre enfants dans le cadre d’une résidence alternée. En ce qui concerne la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, il expose qu’un élément nouveau est intervenu, à savoir que les enfants ont intégré le collège LA SALLE ce qui engendre des frais conséquents.
Madame Y H demande que le père soit débouté de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants. A titre reconventionnel, elle sollicite la mise en place d’une résidence alternée à titre probatoire.
Elle expose que la résidence alternée ferait plaisir aux deux enfants, tels qu’ils ont pu l’indiquer dans le cadre de leur audition. Elle estime que, compte tenu de la présence de sa grand-mère qui a 93 ans au domicile de Monsieur X B, et dont l’état se dégrade, celui-ci est moins disponible pour les enfants. Elle ajoute encore qu’C a besoin d’un suivi psychologique qui n’a pasété mis en place pour l’instant.
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Elle ajoute que néanmoins les capacités éducatives du père ne sont pas remises en cause. Elle indique que les conditions nécessaires à la mise en place d’une résidence alternée sont respectées, et qu’elle a procédé à des aménagements permettant l’accueil des enfants, ce qui n’est pas le cas chez le père.
Les enfants C, F et E (5 ans) ont été entendus le 28 juillet 2021 par Maître Cuilleret, dans le cadre de la permanence mise en place par le barreau d’Avignon.
Le compte-rendu d’audition des enfants a été mis à la disposition des parties au greffe.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge se prononce sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale en prenant notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, et enfin le résultat des expertises éventuellement effectuées ainsi que des renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes.
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour que le lieu habituel de résidence des enfants puisse être réexaminé, Madame Y H doit justifier de l’existence d’au moins un élément nouveau, c’est-à-dire survenu depuis le dernier jugement et de nature à influer sur ledit lieu. A ce titre, le lieu habituel de résidence des enfants ne peut être modifié que s’il est démontré que leur lieu actuel de résidence n’est plus conforme à leur intérêt et que cet intérêt serait mieux préservé par la fixation d’une résidence alternée.
En vertu de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord I eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
La mise en place d’une résidence alternée au profit d’un enfant suppose la réunion de conditions permettant à celui-ci de s’épanouir dans un cadre apaisé et structurant. Pour cela, il doit être tenu compte des éléments suivants : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- l’âge de l’enfant et éventuellement les sentiments qu’il a pu exprimer,
- la proximité géographique des résidences des deux parents,
- les conditions d’accueil de chacun des parents,
- les capacités éducatives et affectives des parents et leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre,
- la communication et le dialogue I les parents dans leur intérêt et celui de l’enfant.
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En l’espèce, Madame Y H a déjà été déboutée de sa demande de résidence alternée par le jugement de divorce en date du 25 juin 2020. En effet, le juge aux affaires familiales avait alors constaté que Madame Y H ne versait aucune pièce qui établissait que le lieu actuel de résidence des enfants ne serait plus conforme à leur intérêt et que celui-ci serait mieux préservé par la fixation de leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents.
Aujourd’hui, elle s’appuie essentiellement sur l’audition des enfants pour solliciter ce changement de résidence. En effet, C et F, seuls enfants disposant de la capacité de discernement, ont indiqué à l’avocat des enfants qu’ils souhaitaient la mise en place d’une résidence alternée.
Pour le surplus, les attestations versées aux débats par Madame Y H ne remettent aucunement en cause les capacités éducatives du père, et ne permettent pas davantage d’établir qu’il serait dans l’intérêt des enfants de résider en alternance au domicile de chacun de leurs parents.
Par voie de conséquence, Madame Y H sera déboutée de sa demande.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de(s) enfant(s) qui varient en fonction de leur âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, Monsieur X B doit justifier d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.
En l’espèce, il déclare que désormais les enfants ainés sont scolarisés en établissement privé, ce qui engendre des frais conséquents.
Lors du jugement de divorce, Monsieur X B sollicitait un partage de frais, notamment des frais de scolarité et périscolaire, demande qui avait été rejetée.
Lors de l’ordonnance de non-conciliation, la situation financière des parties était la suivante :
- Monsieur X B:
- situation professionnelle inspecteur du trésor,
- revenus : 2000 € + CAF pour les quatre enfants,
- charges : crédit immobilier (602 €), crédit voiture (400 €) ;
- Madame Y H:
- situation professionnelle : assistante sociale, à compter de septembre 2017,
- charges : loyer.
Aujourd’hui,
Monsieur X B exerce la même activité professionnelle, et déclare percevoir une rémunération nette mensuelle de 3300 € par mois sur sa fiche de paie du mois de mars 2021. Il fait état d’une rémunération nette mensuelle de 3439,86 € (10 319,59 €/3 mois). L’avis d’imposition 2021 sur les revenus perçus en 2020 fait état d’une rémunération nette mensuelle de 3456,25 € (41 475 €/12 mois). Il déclare vivre seul et ne percevoir aucune prestation sociale de la CAF. Il déclare devoir faire face au paiement d’un crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à la somme de 800 € par mois, et ce outre les charges de la vie courante.
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Madame Y H est assistante sociale au département. Elle déclare percevoir une rémunération nette mensuelle de 2056 €. L’avis d’imposition 2021 sur les revenus perçus en 2020 fait état d’une rémunération nette mensuelle de 2473,58 € (29 683 €/12 mois). Outre les charges de la vie courante, elle justifie devoir faire face au paiement d’un loyer de 460 €. Elle indique ne percevoir aucune prestation sociale de la CAF, vivre seule et n’avoir aucune charge de crédit.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution maternelle à l’entretien et à
l’éducation des enfants à la somme de 480 €, soit 120 € par mois et par enfant.
Sur les dépens
Il paraît équitable, la présente décision étant rendue dans l’intérêt des enfants communs, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition auprès du greffe et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 25 juin 2020,
Ordonne une médiation, conformément à l’accord des parties,
Désigne pour y procéder l’association Résonance médiations, […], Centre d’affaires […], […]; 04.90.86.32.75 avec pour mission
.
d’entendre les parties, confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le représentant de l’association devra nous faire connaître, en application de l’article 131-4 du Nouveau Code de procédure civile, le nom de la ou des personnes physiques qui, en son sein, assureront l’exécution de cette mesure ;
Dit que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, être le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dispense les parties de consignation et dit que les entretiens de médiation seront réglés directement au médiateur familial en fonction des revenus de chacune des parties; sauf prise en charge par le trésor public pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
Dit que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame Y H et Monsieur X B ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s); qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation arcode(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité ;
Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
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Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants ;
Dit qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent ;
Déboute Madame Y H de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants chez le père ;
Rappelle que la mère, Madame Y H, bénéficie d’un droit de viiste et d’hébergement, selon les modalités fixées dans le dispositif de la précédente décision;
Fixe à 480 € à compter du prononcé du jugement le montant mensuel de la pension alimentaire que Madame Y H devra verser chaque mois et d’avance à Monsieur X B au titre de sa contribution à l’entretien des enfants, soit 120 € par mois et par enfant, et au besoin la condamne, cette pension étant :
- payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois,
- et variable, en application de l’article 208 du Code civil, le premier JANVIER de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08-92-68-07-60 ou au 08-36-68-07-60, ou INTERNET www.insee.fr ;
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études;
Dit que la première révision interviendra le 1er MAI 2023, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice Indice du mois du présent jugement
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution I les mains d’un tiers,
* autres saisies,
*paiement direct I les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal;
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Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FA MILIALES,
Formule exécutoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Just ca sur ce reat * VE mettre la présente grosse à exécut.c
Aux Procureurs Généraux et 9/
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