TJ Paris
24 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 nov. 2021, n° 19/14389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14389 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/14389 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI5W
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Juillet 2017
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2021
DEMANDERESSE
Madame X Y Z 2 rue Gabriel d’Annunzio 92360 MEUDON
représentée par Maître AG HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
Madame AA AB […]
représentée par Maître AI ACHACHE de la SELARL VALLUET – ACHACHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R088
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Décision du 24 Novembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/14389 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y AC a été embauchée, en qualité de vendeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée par Monsieur AD AE exploitant en nom propre, sous l’enseigne « Jeff de Bruges », un commerce de chocolats à Meudon, et ce à compter du 8 septembre 2008. Le 3 février 2012, Madame X Y AC a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour revendiquer la qualité de vendeuse principale et l’octroi du coefficient conventionnel 190, ainsi qu’un rappel de salaire correspondant, et des dommages et intérêts pour résistance abusive. L’audience devant le bureau de conciliation s’est tenue le 14 mars 2012, à laquelle la demanderesse était assistée par un défenseur syndical CGT. Par courrier du 2 juin 2012, Madame X Y AC a été licenciée pour inaptitude physique et une impossibilité de reclassement. A l’audience du 26 février 2014, Madame X Y AC a comparu, assistée par Maître AA AF, avocat au barreau de Paris. Par jugement rendu le 14 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :
- constaté que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y AC était nul ;
- condamné Monsieur AD AE à verser à Madame X Y AC les sommes de 11 124,00 € au titre de la nullité du licenciement et 895,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 24 Novembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/14389 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI5W
En revanche, le conseil de prud’hommes a débouté Madame X Y AC du surplus de ses demandes, et notamment sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 26 juin 2014, Monsieur AD AE a interjeté appel du jugement. Par lettre datée du 27 avril 2015, mais postée le 11 mai 2015, et reçue le 12 mai 2015, Madame X Y AC a demandé à Maître AA AF de changer ses prétentions en appel, pour y ajouter notamment des demandes de dommages et intérêts respectivement pour négligence de l’employeur et pour harcèlement moral et sexuel. Le 30 mai 2015, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2015 devant la 15ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles. Par courriel du 29 juillet 2015, Maître AA AF a indiqué à Madame X Y AC avoir été informée que Monsieur AD AE s’était désisté de son appel et que sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement ne pouvait plus être soutenue, du fait de ce désistement qui mettait fin à la procédure d’appel.
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2017, Madame X Y AC a fait citer Maître AA AF à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 22 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de la partie demanderesse.
L’affaire a été réinscrite au rôle en décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame X Y AC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Maître AA AF à lui payer la somme de 29 431,26 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître AG AH. Elle soutient en substance que Maître AA AF a commis une faute en n’interjetant pas appel à titre incident à la suite de la réception le 12 mai 2015 de son courrier lui confirmant son souhait d’un tel appel, de sorte que la partie adverse a pu se désister de son appel, la privant ainsi de la faculté de soutenir devant la cour un appel à titre incident. Elle conteste avoir convenu avec son avocat de n’interjeter appel à titre incident que si l’appel principal était maintenu. Elle précise également que le mandat de la défenderesse, qui l’a d’ailleurs représentée devant la cour d’appel de Versailles, n’était pas conditionné au paiement de frais de défense à la CGT. Elle soutient qu’elle aurait eu des chances sérieuses de succès devant la cour d’appel, quand bien même les faits de harcèlement sexuel émanaient du père de son employeur, dès lors que ce dernier, tenu de prévenir, mettre un terme et sanctionner, ne peut laisser sciemment laisser une de ses salariés être victime de tels faits sur le lieu de travail. Elle ajoute que sa position de seule salariée de la boutique justifiait sa reclassification en vendeuse principale, classe IV B, coefficient 190, et un rappel de salaire en découlant.
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Décision du 24 Novembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/14389 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI5W
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître AA AF demande au tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner Madame X Y AC à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître AI AJ, association AJ AK AL. Maître AA AF conteste sa faute, faisant valoir qu’aucun mandat ne lui a été donné pour interjeter appel à titre principal, alors que l’intéressée avait expressément subordonné son appel à l’initiative d’un appel par son ancien employeur, et que le désistement est intervenu alors que l’avocat était dans l’attente de la participation financière de Madame X Y AC aux frais de sa défense. Elle soutient à titre subsidiaire que sa cliente n’a perdu aucune chance, sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel étant nouvelle, dirigée contre un tiers par rapport à l’employeur, à l’égard duquel ce dernier ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire et fondée sur des pièces insuffisantes et très anciennes, et sa demande de rappel de salaire sur la base d’un coefficient 190, ne reposant sur aucune pièce nouvelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2021.
A l’audience du 13 octobre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations. Par ailleurs, il résulte des articles 550 du code de procédure civile et de l’article R. 1461-2 du code du travail, dans leurs versions applicables à l’espèce, que l’appel incident interjeté à l’encontre d’un jugement prud’homal peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits aux débats, notamment un courriel en date du 5 juin 2014, que Maître AA AF, chargée d’assurer la défense des intérêts de Madame X Y AC dans le cadre de l’instance l’opposant à son ancien employeur, n’a pas été mandatée pour interjeter appel à titre principal du jugement rendu le 14 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
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Décision du 24 Novembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/14389 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI5W
En revanche, par son courrier en date du 27 avril 2015 et reçu le 12 mai 2015, Madame X Y AC a donné instruction à son avocat de former devant la cour d’appel les demandes suivante : demande de dommages et intérêts « pour négligence de l’employeur », demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite et demande de rappel de salaire au titre de sa reclassification. Compte tenu de l’augmentation du quantum demandé par rapport à la condamnation obtenue en première instance et de la nouveauté de certaines demandes, celles-ci impliquaient d’interjeter un appel incident. Un tel appel était alors encore recevable en application des dispositions susvisées.
En s’abstenant d’interjeter un tel appel incident avant le désistement de Monsieur AD AE de son appel principal, Maître AA AF a manqué à son devoir de prudence envers sa cliente et engagé ainsi sa responsabilité, sans que la défenderesse ne puisse utilement se prévaloir du non-paiement par sa cliente d’un complément d’honoraires.
Sur la perte de chance :
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable. Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause. En l’espèce, le manquement de Maître AA AF ayant privé Madame X Y AC d’un examen de son recours par la cour d’appel de Versailles, il convient d’apprécier les chances qu’elle réforme le jugement du 14 mai 2014. A ce titre, Madame X Y AC ne verse aux débats que la copie de son contrat de travail, la copie du jugement de première instance, et quelques pièces communiquées au conseil de prud’hommes, que la défenderesse communique en intégralité. La demanderesse ne produit ainsi ni les conclusions, ni les pièces de son adversaire, pièces pourtant essentielles qui seules auraient permis d’apprécier les moyens de défense qui étaient opposés au fond à ses demandes en première instance, et d’évaluer l’éventuelle perte de chance de voir la cour d’appel lui donner gain de cause. Ces pièces ne sont pas non plus versées aux débats par la défenderesse, malgré l’intitulé de sa pièce n° 8 figurant dans son bordereau de communication. Dans ces conditions, Madame X Y AC ne démontre pas qu’elle disposait d’une chance quelconque d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel de Versailles au titre de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et de rappel de salaire. Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Maître AA AF.
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Décision du 24 Novembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/14389 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI5W
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Maître AA AF ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de Madame X Y AC, et notamment d’une intention de lui nuire de la part de cette dernière. En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître AA AF.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. En l’espèce, eu égard à la solution retenue, aucun élément ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision. Madame X Y AC succombant totalement est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître AI AJ, de l’association AJ AK AL, peut recouvrer directement contre Madame X Y AC les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par Maître AA AF à l’encontre de la partie tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
- Rejette la demande de Madame X Y AC à l’encontre de Maître AA AF ;
- Condamne Madame X Y AC aux dépens ;
- Dit que Maître AI AJ, de l’association AJ AK AL, peut recouvrer directement contre Madame X Y AC les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Fait et jugé à Paris le 24 Novembre 2021
Le Greffier Le Président
S. NESRI A. BELIN
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