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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 oct. 2021, n° 21/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04082 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
1/3 Proc collectives
N° RG 21/04082
N° Portalis
352J-W-B7F-CUA3S
Affaire : S.C.P.
B
DEMANDERESSES
Madame L D M Z, épouse X, née le […] à […], de nationalité française, Notaire, demeurant […]
Madame D-O A, épouse Y, née le […] à […],, de nationalité française, Notaire, demeurant […]
Représentées par Maître Edouard BLOCH, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire D1451
DEFENDERESSE
S.C.P. B, dont le siège social est sis […], inscrite sous le […], prise en la personne de son gérant, Monsieur K Q R B, né le […] à TUNIS, de nationalité française, […]
[…]
Représentée par Maître Jérôme TRIOMPHE, substituant Maître Paul YON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0347
En présence de
La SELARL ASCAGNE prise en la personne de Maître E F, Administrateur Judiciaire, demeurant […]
La SCP BTSG² prise en la personne de Maître G H, Mandataire Judiciaire, demeurant […]
La Chambre des Notaires de Paris, représentée par Maître Viviane BEUZELIN, 1⁹ Syndic et Madame I J, Directrice déontologie et discipline
[…]
Tag 1ÈRE CHAMBRE – 3ÈME SECTION SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES – JUGE COMMISSAIRE N° RG 21/04082 N° Portalis 352J-W-B7F-CUA3S Affaire: S.C.P. B
DÉBATS
En Chambre du Conseil le 28 septembre 2021 audience tenue devant Monsieur V W, Juge-Commissaire
Greffier lors des débats : Madame T U
ORDONNANCE
- Contradictoire
En premier ressort Prononcée publiquement
-
- Signée par Monsieur V W, juge-commissaire et par Madame T U, greffier, présent lors du prononcé
***
Attendu que par deux requêtes distinctes des 9 juillet et 6 septembre 2021, auxquelles il sera répondu par la présente ordonnance, madame L D Z et madame D-O A, notaires, sollicitent d’être désignées en qualité de contrôleur du redressement judiciaire de la SCP B ;
Qu’elles soutiennent être titulaires d’une créance salariale évaluée au jour de l’ouverture de redressement judiciaire de près 1 million d’euros pour madame Z et de 2 millions d’euros pour madame A ; que mesdames Z et A attestent également n’être ni parentes ni alliées jusqu’au quatrième degré des dirigeants de cette SCP ; que de même elles ne détiennent pas directement ou indirectement tout ou partie du capital de cette SCP;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2021; que les demanderesses, représentées, la SCP B, Maître F es qualités d’administrateur judiciaire, Maître H es qualités de mandataire judiciaire, et les représentants du président de la chambre des notaires de Paris, en qualité de contrôleur, ont été entendus en leurs observations;
Qu’il résulte des débats que :
Maître F a été désignée avec une mission d’assistance; les deux créances chirographaires représentent environ 90 % du passif ; que toutefois en septembre 2020 appel a été interjeté du jugement du conseil des prud’hommes, la procédure est encore pendante devant la cour d’appel de Paris afin que soient définitivement fixées les créances salariales; il existe par ailleurs un certain nombre d’autres contentieux en cours entre ces deux créancières et Maître B ou la SCP : les créancières étant à l’origine de diverses procédures de saisie notamment sur les comptes de la SCP, sur le compte indivis de Maître B et sur les comptes clients de l’étude, Maître B étant quant à lui à l’origine de procédures disciplinaires, d’une action en concurrence déloyale et d’une plainte pour faux diligentée devant la juridiction pénale ;
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1ÈRE CHAMBRE – 3ÈME SECTION SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES – JUGE COMMISSAIRE N° RG 21/04082 N° Portalis 352J-W-B7F-CUA3S Affaire: S.C.P. B
compte tenu de toutes ces instances, les organes de la procédure formulent des craintes quant à l’usage que pourraient faire mesdames Z et A des informations recueillies dans le cadre de leur mission de contrôleur et sont opposés à la désignation de contrôleurs supplémentaires ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, la SCP K B sollicite la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 3000 € titre des frais irrépétibles ;
Que l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2021;
SUR CE
Attendu que l’opposition d’intérêts existants entre le créancier et le débiteur n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à sa désignation en qualité de contrôleur dès lors qu’une telle opposition ne permet pas de présager l’usage que le contrôleur fera de ses fonctions et des renseignements recueillis dans le cadre de cette fonction;
Qu’il est rappelé à cet égard, aux termes de l’article L 621 – 10 du code de commerce, que la responsabilité civile du contrôleur, tenu à la confidentialité, est susceptible d’être engagée en cas de faute et que le contrôleur peut être relevé de ses fonctions par le tribunal saisi par le ministère public ;
Que seule importe le bon déroulement de la procédure et l’aide que le contrôleur est susceptible d’apporter aux organes de la procédure ; qu’hormis l’hypothèse où la désignation d’un contrôleur est de droit, la désignation de contrôleurs supplémentaires ne se justifie qu’en considération du nombre de créanciers et de l’importance du passif ; qu’il est en effet rappelé que le contrôleur remplit une mission subsidiaire à celle du mandataire judiciaire visant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que les deux créancières qui demandent avoir la qualité de contrôleur représentent à elles deux 90 % du passif que par ailleurs il existe déjà un contrôleur en la personne du président de la chambre des notaires de Paris ; que la procédure suit un cours normal; qu’il apparaît dès lors que la désignation de contrôleurs supplémentaires n’apparaît pas justifiée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, V W, agissant en qualité de juge-commissaire, assisté de T U, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
C madame L D Z et madame D
O A de leur demande ;
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DISONS que la présente ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l’article R.624-4 du Code de Commerce, par le greffe de ce tribunal ;
C la SCP K B de sa demande d’indemnité procédure ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du code de commerce;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Fait à Paris le 12 octobre 2021
Le greffier, le juge commissaire,
T U V W
J
Pour expédition certifiée conforme à l’original.
Le greffier
S
P
R
I
A
2020-0009
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