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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 13 avr. 2021, n° 2020J00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2020J00043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LES IRIS c/ La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
2020J00043 – 2110300002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
13/04/2021 JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
L’affaire a été entendue à l’audience du 09 février 2021 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilles LE MANAC’H Juges : Monsieur Jean-Louis BAC : Madame Christiane CAUMON qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Danièle BÉCHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n° ENTRE – SARL LES IRIS 2020J43 […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z A – […]
ET – La société AXA FRANCE IARD 313 TERRASSES DE L’ARCHE […] – représenté(e) par SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT – Me GUTTON Barbara – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 52,80 € HT, 10,56 € TVA, 63,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/04/2021 à Me Z A Copie exécutoire délivrée le 13/04/2021 à SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT – Me GUTTON Barbara
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL LES IRIS exploite des gîtes scolaires et gîtes de groupes sur la commune de LA BOURBOULE (63), dans quatre bâtiments appartenant à deux sociétés propriétaires, la SCI LES IRIS et la SARL X ET SUZON.
2020J00043 – 2110300002/2
La SCI LES IRIS possède les maisons « Les Iris », « Le Secret » et « Clair Val » et la SARL X ET SUZON gère les maisons « X et Suzon » et « La Buissonnière du Parc ».
Dans le cadre de son activité, la SARL LES IRIS a souscrit auprès de la Compagnie AXA quatre contrats d’assurance référencés sous les numéros 425660304 (Les Iris), 955668704 (X et Suzon), 419712904 (Le secret) et 961915604 (La Buissonnière du Parc). Les conditions générales des contrats prévoient une garantie « pertes d’exploitation » faisant suite à une interruption ou à une réduction temporaire de l’activité. A la suite de l’arrêté du ministre de la santé en date du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la SARL LES IRIS a été contrainte de fermer son établissement du 14 mars 2020 au 26 juin 2020. N’ayant plus aucune activité et se trouvant dans une situation financière difficile la SARL LES IRIS a déclaré ce sinistre à son assureur, la Société AXA qui lui a répondu que l’arrêt de l’activité à la suite d’une pandémie n’était pas garanti.
Malgré une réclamation faite par courrier recommandé en date du 30 juillet 2020, contestant ce refus, la société AXA n’a pas répondu. Dans ces conditions, la SARL LES IRIS, autorisée par ordonnance présidentielle du 24/11/2020 à assigner à bref délai, a fait comparaître, par acte d’huissier du 25/11/2020, la société AXA France IARD, prise en ses agents généraux Messieurs Y – DUFOUR – VIDAL, à l’audience de ce Tribunal du 1er décembre 2020,
POUR
Vu l’article L.113-1 du code des assurances Vu le contrat d’assurance souscrit, Vu la jurisprudence, Dire et juger que le risque pandémique n’est pas expressément exclu par le contrat d’assurance multirisque souscrit par la SARL LES IRIS auprès de la Société AXA Dire et juger que la garantie pertes d’exploitation est acquise au profit de la SARL LES IRIS En conséquence condamner la Société AXA à indemniser la SARL LES IRIS pour ses pertes d’exploitation à hauteur de la somme de 146.931,00 € Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert avec pour mission de :
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
- Entendre tout sachant qu’il estimera utile
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place
- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
- Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport Condamner la Société AXA à payer et porter à la SARL LES IRIS une somme de 70.000,00
€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. En toute hypothèse, condamner la Société AXA à payer et porter à la SARL LES IRIS une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’affaire appelée à l’audience du 1er décembre 2020 a été retenue, plaidée le 9 février 2021 pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
La SARL LES IRIS soutient qu’il n’est pas prévu au contrat d’assurance la notion « d’entrave matérielle » l’empêchant d’accéder physiquement à l’établissement exploité. Elle rappelle l’article L 113-1 du code des assurances qui pose le principe selon lequel tout ce qui n’est pas expressément exclu est assuré. En l’espèce, l’interruption de l’activité est liée à une impossibilité d’accéder à ses locaux professionnels, du fait de l’interdiction imposée, par arrêté ministériel, tant à la SARL LES IRIS qu’à ses clients. Elle soutient que l’impossibilité d’accès consécutive à une pandémie est garantie au titre de « l’incendie, explosion, risques divers » et que la liste des évènements concernés n’est pas limitative. Elle relève que la garantie « perte d’exploitation » n’est pas prévue dans le cas d’un retard qui lui serait imputable dans la reprise d’activité. A contrario, cette garantie doit être mobilisée car le retard dans la reprise d’activité ne lui est pas imputable.
Le contrat souscrit par la SARL LES IRIS est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil avec des risques prédéfinis et prédéterminés par l’assureur qui lui ont été proposés. En l’espèce, la prise en charge des pertes d’exploitation est ambiguë et sujette à interprétation. L’article 1190 du code civil prévoit qu’en cas de doute, le contrat d’adhésion doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé. Le risque épidémique ou pandémique n’est pas expressément exclu par le contrat souscrit. La SARL LES IRIS soutient que le fait pour la compagnie AXA de lui avoir adressé un avenant excluant expressément, pour l’avenir, ce risque est un aveu de sa part quant à la reconnaissance de l’imprécision et de l’ambiguïté du contrat.
Subsidiairement, elle rappelle l’article L 111-2 alinéas 1 à 4 du code des assurances et précise qu’il ressort de la jurisprudence, que le preneur d’assurance doit bénéficier de toutes les informations relatives aux garanties choisies et aux exclusions afférentes. La compagnie AXA savait que l’activité exercée principalement « d’accueil d’enfants en classe de découverte » avec un service de restauration, était subordonnée à des exigences sanitaires particulièrement rigoureuses car il existait un risque de contagion ou d’intoxication susceptible d’entrainer une épidémie. Ainsi, le fait d’avoir proposé un contrat n’incluant pas ce risque sanitaire, la compagnie AXA a manqué à son obligation de conseil et d’information. Ce manquement a causé un préjudice important à la SARL LES IRIS.
Concernant les pertes d’exploitation subies, la SARL LES IRIS estime que la demande d’indemnisation est parfaitement justifiée par les différentes pièces produites. Si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, une expertise pourrait être ordonnée pour déterminer le quantum de la perte d’exploitation.
La SARL LES IRIS demande au Tribunal de lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance et y ajoutant, Subsidiairement, Dire et juger que la Compagnie AXA a manqué à ses devoirs de conseil et d’information engageant sa responsabilité En conséquence, Condamner la Compagnie AXA à indemniser la SARL LES IRIS par le versement de dommages et intérêts à hauteur de son préjudice constitué par ses pertes d’exploitation, soit à la somme de 146.931,00 € Subsidiairement, si votre Juridiction s’estimait insuffisamment éclairée quant au montant des pertes d’exploitation, Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert avec pour mission de :
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- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
- Entendre tout sachant qu’il estimera utile
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place
- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
- Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport
- D’une manière générale, donner tout avis nécessaire utile à la solution du présent litige Condamner la Compagnie AXA à payer et porter à la SARL LES IRIS une somme de 70 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation Condamner la Compagnie AXA à payer et porter à la SARL LES IRIS la somme de 5 000,00
€ à titre de provision ad litem En toute hypothèse, Condamner la Compagnie AXA à payer et porter à la SARL LES IRIS une somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire
[…]
La société AXA France IARD soutient que la SARL LES IRIS ne peut pas invoquer le principe de garantie de pertes d’exploitation sans se référer au contenu de l’article 2.1 des conditions générales encadrant cette garantie. Les évènements cités, concernant l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels, visent des « risques divers ». La SARL LES IRIS ne justifie pas d’une impossibilité d’accès aux locaux, ce qui supposerait une entrave matérielle empêchant l’accès à l’établissement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le contrat souscrit est une garantie « à périls dénommés » c’est-à-dire qui prévoit une garantie uniquement pour les évènements qu’il vise expressément ; or, le contrat visé ne mentionne pas l’évènement « épidémie » La notion de « risques divers » ne recouvre pas le risque « épidémie »; La clause qui prévoit la garantie en cas « d’impossibilité ou de difficulté d’accès » n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne mentionne pas le risque « épidémique » ou le risque « pandémique ». La notion de risques ne recouvre que les dommages matériels, c’est à dire causés aux biens.
La société AXA France IARD explique que l’avenant adressé à la société a été établi suite aux conditions particulières liées à la covid-19, à la demande des réassureurs et que cette évolution des contrats, qui prévoient une exclusion du risque lié à une maladie infectieuse, concerne l’ensemble du marché des assureurs.
Concernant le reproche fait du manque de conseil, la société AXA rappelle qu’un contrat d’assurances n’a pas vocation à couvrir tous les risques. En présence d’un risque imprévisible, tel que la covid-19, il ne peut être reproché de n’avoir pas attiré l’attention d’un assuré sur l’absence de garantie d’un tel risque. AXA ne pourrait, en toute hypothèse, proposer un contrat d’assurance couvrant le risque de fermeture collective imposée par l’Etat en vue de lutter contre une épidémie, qui est à
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l’origine des pertes d’exploitation subies par la défenderesse. Celle-ci ne peut prétendre avoir perdu une chance de souscrire une autre garantie et son préjudice est inexistant.
A titre subsidiaire, AXA estime que le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré : la méthode de calcul n’a pas été appliquée et il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs pour la même période et des charges variables non supportées par l’assurée durant la fermeture.
La société AXA France IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1166, 1189 et 1192 du code civil,
Vu l’article R. 321-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 514-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, A titre principal, D’une part :
- Juger que les pertes d’exploitation subies par la société LES IRIS ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA France IARD ; En conséquence :
- Débouter la société LES IRIS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ; D’autre part :
- Juger qu’AXA FRANCE IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ; En conséquence :
- Débouter la société LES IRIS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de commerce estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce,
- Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ; En conséquence :
- Débouter la société LES IRIS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ;
- Débouter la société LES IRIS de sa demande de condamnation au paiement d’une provision formulée à l’encontre d’AXA France IARD ; A titre plus subsidiaire,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance entre le 14 mars et le 2 juin 2020 ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public. En tout état de cause,
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- Condamner la demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L E T R I B U N A L
SUR LA NATURE ET L’ETENDUE DU CONTRAT SOUSCRIT
La SARL LES IRIS a souscrit un contrat d’assurance distinct pour chacun des établissements qu’elle exploite auprès de la compagnie AXA ; Ces contrats sont dénommés « Multirisque Professionnelle » ; Les conditions générales applicables à ces quatre contrats sont enregistrées sous la référence n° 6902000 et les conditions particulières afférentes sont référencées sous le n° 425660304 ; Les quatre établissements exploités ont pour activité « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ;
La SARL LES IRIS considère que la garantie perte d’exploitation est acquise au motif que l’article 2.1 des conditions générales de son contrat couvre les risques divers et qu’il n’existe aucune exclusion concernant le risque lié à une pandémie et elle soutient que l’accès à son établissement était impossible en considérant que l’arrêté du 14 mars 2020 lui interdisait d’accueillir du public ;
Le contrat souscrit par la SARL LES IRIS est de type « à périls dénommés » où seuls les risques clairement décrits font l’objet d’une garantie ; ce type de contrat s’oppose au contrat dit « tous risques sauf… » où le périmètre de garantie est déterminé par la liste exhaustive des exclusions ; S’agissant d’une garantie à « périls dénommés» , il y a lieu de vérifier que l’épidémie ou la pandémie sont nommément décrits dans les conditions générales du contrat souscrit par la SARL LES IRIS ; Les évènement couverts par le contrat au titre de la garantie « perte d’exploitation» sont clairement définies à l’article 2.1 des Conditions Générales sous l’intitulé
« L’évènement concerné
- L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
o Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
- Incendie, explosion et risques divers,
- Evènements climatiques,
- Catastrophes naturelles,
- Attentats et actes de terrorisme,
- Effondrement,
- Dommages électriques,
- Dégâts des eaux,
- Vol et vandalisme.
o Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à l’un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
- Incendie, explosion et risques divers,
- Evènements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle.
o Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l’un des évènements garantis. Il n’est pas nécessaire que vos propres locaux soient atteints directement.
o Soit d’une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel sont situés vos locaux professionnels par suite d’un dommage couvert au titre de l’une des garanties suivantes :
- Incendie, explosion et risques divers,
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- Evènements climatiques,
- Catastrophes naturelles,
- Effondrement,
ayant entraîné la fermeture du principal magasin du centre commercial :
- à la condition que ce magasin réalise plus de 50 % du chiffre d’affaires total du centre commercial,
- et que ce dernier ne soit pas le vôtre.
o Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l’un des évènements suivants :
- Suicide,
- Alerte à colis suspect. »
En considérant que les risques divers regroupent nécessairement ceux résultant d’une pandémie, la SARL LES IRIS interprète à son avantage l’étendue de la couverture de son contrat en faisant abstraction de l’article 1.4 des mêmes conditions générales où sont clairement définis et de façon exhaustive les risques divers : Incendie, Explosion, Risques divers, au paragraphe intitulé
« Les évènements concernés
o L’incendie.
o Les explosions et implosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.
o La chute directe de la foudre sur les biens assurés.
o L’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes.
o L’émission accidentelle et soudaine de fumée.
o Le choc d’un véhicule terrestre, provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable.
o Le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui tombent.
o Les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure.
o Les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage. »
Il convient de considérer que l’article 2.1 des conditions générales ne mentionne pas précisément une garantie de perte d’exploitation faisant suite à une pandémie ; A la lecture de l’article 1.4 de ces conditions générales qui définit de façon exhaustive la liste des risques divers, aucune place n’est laissée à l’interprétation et il convient de considérer que la pandémie est exclue des garanties figurant dans le contrat souscrit par la SARL LES IRIS ;
SUR L’IMPOSSIBILITE D’ACCEDER A SES LOCAUX PROFESSIONNELS
L’article 2.1 des conditions générales du contrat limite la garantie de perte d’exploitation liée à une difficulté ou une impossibilité d’accès aux locaux professionnels si celles-ci résultent d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à l’un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
- Incendie, explosion et risques divers,
- Evènements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophes naturelles. La difficulté ou l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels doit impérativement être consécutive à l’un des évènements décrits ci-dessus, pour permettre l’activation de la garantie perte d’exploitation ;
En l’espèce, la fermeture administrative liée à la pandémie n’entre pas dans les évènements à l’origine du sinistre ;
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La SARL LES IRIS limite volontairement son analyse à la notion de fermeture administrative en faisant abstraction des motifs indissociables qui sont à l’origine de cette dernière et sont les seuls éléments donnant droit à l’ouverture de la garantie ;
En considérant que l’épidémie est couverte dans la notion de « Risques divers », la SARL LES IRIS fait une interprétation erronée des articles 1.4 et 2.1 des conditions générales de son contrat et contrevient aux dispositions de l’article 1192 du code civil qui dispose : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.» ; La notion de « Risques divers » est clairement définie à l’article 1.4 des conditions générales du contrat. S’agissant d’un contrat d’adhésion pour lequel il ne subsiste aucune ambiguïté d’interprétation, la SARL LES IRIS est mal fondée à solliciter les dispositions de l’article 1190 du code civil dans le but d’obtenir une interprétation à l’encontre de la société AXA. Les articles 1.4 et 2.1 des conditions générales du contrat ne font l’objet d’aucune ambiguïté quant à la nature des risques couverts. La rédaction des conditions générales du contrat souscrit par la SARL LES IRIS répond en tout point aux dispositifs des articles 1188 à 1192 du code civil ;
En l’absence de couverture du risque ayant été à l’origine des difficultés financières rencontrées par la SARL LES IRIS, cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation d’AXA au titre de la garantie couvrant ses pertes d’exploitation ;
La SARL LES IRIS considère qu’en lui soumettant une proposition d’avenant, AXA reconnait implicitement qu’il existait une ambiguïté dans la rédaction du contrat litigieux ; Cette volonté résulte d’un risque nouveau dont l’ampleur remet en cause la capacité des assureurs à indemniser les sinistres résultant de ce risque ; elle doit être considérée comme l’obligation d’exclure ce risque à l’avenir dans le but de maintenir la pérennité des contrats en limitant le périmètre des garanties accordées ; Il n’y a pas lieu d’interpréter la production de cet avenant comme étant un aveu de l’ambiguïté de certaines clauses du contrat litigieux ;
SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL
La Covid-19 est un risque imprévisible pour lequel un assureur ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir proposé une garantie à son client et une pandémie imposant un confinement général doit être considéré comme un risque inédit pour lequel aucun assureur ne pouvait imaginer la survenue ; Si la SARL LES IRIS envisageait la possibilité d’un tel risque, elle avait la faculté d’en faire la demande expresse auprès de son assureur afin que ce dernier soit intégré aux conditions particulières de son contrat ; Le dirigeant d’une entreprise doit avoir la capacité d’évaluer les risques majeurs pouvant impacter le bon fonctionnement de son entreprise ; En validant la page 6 des conditions particulières qui stipule : « Vous reconnaissez que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que vous avez données aux questions posées par l’assureur préalablement à la souscription » ce dernier reconnait que le risque pandémique ne faisait pas l’objet d’un risque prédominant pouvant mettre à mal son activité ; A l’époque de la souscription de son contrat, la SARL LES IRIS ne pouvait imaginer un risque d’une telle nature et d’une telle ampleur ; elle est donc mal fondée à soutenir qu’elle a perdu une chance de souscrire un autre contrat incluant la garantie liée à ce risque ;
De plus, la SARL LES IRIS indique qu’elle exploitait préalablement des maisons d’enfants à caractère sanitaire en hospitalisation complète ; elle devait être particulièrement sensibilisée aux risques infectieux ; Forte de cette expérience, il est surprenant qu’elle n’ait pas envisagé de se prémunir, a minima, d’une couverture lui permettant de faire face à des risques mineurs engendrés par des vecteurs contagieux ;
2020J00043 – 2110300002/9
En conséquence, il n’est pas démontré que la société AXA a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
Compte tenu de la situation exceptionnelle et des effets dévastateurs de la pandémie pour les entreprises, il n’y a pas lieu d’accorder à la société AXA une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce d’Aurillac, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE que les pertes d’exploitation subies par la SARL LES IRIS ne sont pas garanties par les contrats d’assurance souscrits auprès de la société AXA France IARD ;
CONSTATE que la société AXA France IARD n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil ;
En conséquence, DEBOUTE la SARL LES IRIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES IRIS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 9 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Gilles LE MANAC’H Maître Danièle BÉCHONNET
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