Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 13 avril 2021, n° 2020J00043
TCOM Aurillac 13 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des clauses du contrat d'assurance

    Le tribunal a jugé que le contrat d'assurance est de type 'à périls dénommés' et que les événements couverts ne comprennent pas le risque pandémique, ce qui exclut la garantie des pertes d'exploitation.

  • Rejeté
    Manquement au devoir d'information et de conseil

    Le tribunal a estimé que la Société AXA n'avait pas manqué à son devoir d'information, car le risque pandémique était imprévisible et la SARL LES IRIS aurait pu demander une couverture spécifique.

  • Rejeté
    Insuffisance d'information sur le montant des pertes

    Le tribunal a jugé que l'absence de garantie pour les pertes d'exploitation rendait l'expertise inutile, car il n'y avait pas de fondement à la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La SARL LES IRIS, exploitant des gîtes, a saisi le Tribunal de Commerce d'Aurillac pour obtenir l'indemnisation de pertes d'exploitation suite à la fermeture de ses établissements due à la pandémie de COVID-19, en vertu des contrats d'assurance souscrits auprès d'AXA France IARD. La société réclamait que la garantie pertes d'exploitation soit reconnue applicable malgré l'absence d'exclusion explicite du risque pandémique dans le contrat, invoquant les articles L.113-1 du code des assurances et 1190 du code civil sur l'interprétation des contrats d'adhésion. AXA a réfuté cette couverture, arguant que le contrat est une garantie à "périls dénommés" et que l'épidémie n'est pas un risque couvert, conformément à l'article 2.1 des conditions générales du contrat. Le Tribunal a jugé que les pertes d'exploitation ne sont pas garanties par le contrat, que la pandémie n'est pas incluse dans les "risques divers" et que la société AXA n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil. En conséquence, la SARL LES IRIS est déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, tandis que la demande d'AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Aurillac, 13 avr. 2021, n° 2020J00043
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac
Numéro(s) : 2020J00043

Sur les parties

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