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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, 2 févr. 2021, n° 19/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00930 |
Texte intégral
28A MINUTE NE : JUGEMENT DU : 02 Février 2021 DOSSIER NE : N° RG 19/00930 – N° Portalis DB3I-W-B7D-CFVY AFFAIRE : Z C B C/ Y B, A B épouse X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEUR
M. Z C B, né le […] à […] demeurant […] représenté par Me Francisco SEGURA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Mme Y B, née le […] à CELASer (PORTUGAL) demeurant […] défaillante
Mme A B épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant, Me Claire NIETO-LETHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Christian BURY, Vice-président Statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : Annick JOHANN, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 01 Décembre 2020 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 02 février 2021 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 02 Février 2021
Madame A D B épouse X, Madame Y B et Monsieur Z C B ont fait l’acquisition en indivision à hauteur d’un tiers chacun, par acte notarié du 10 septembre 2011, d’un bien immobilier sis, 18, impasse du Gâtonneau 85160 SAINT-JEAN-DE- MONTS (Vendée).
Par courriers des 24 mars et 21 mai 2014, Madame Y B et Monsieur Z B ont souhaité mettre un terme à cette indivision en proposant à Madame A X-B de lui céder leurs parts indivises, moyennant le versement à chacun d’une somme de 189.917 €, offre que Madame A X-B a décliné par courrier du 9 juin 2014.
Les offres de Monsieur Z B des 12 et 16 avril 2019, de mettre fin à l’indivision, par le rachat des parts respectives de ses sœurs, Mesdames A X-B et Y B, moyennant le versement d’une soulte de 75.000,00 € chacune n’ayant pas abouti, Monsieur Z B a saisi par actes d’huissier en date du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de liquidation et de partage de cette indivision dans les termes suivants :
Vu l’article 815 du Code Civil ; Vu l’article 5.7 5, 696, 700 et 1360 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les demandes de M. Z B sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de l’indivision existant entre M. Z B, Mme Y B et Mme A B portant sur le bien sis 18 impasse du Gatonneau 85160 SAINT-JEAN-MONTS ; DÉSIGNER pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de VENDEE avec faculté de délégation ; AUTORISER M. Z B à racheter les parts d’indivision de Mme Y B et Mme A B moyennant le versement à chacune d’une soulte de 75.000 € correspondant à la valeur vénale actuelle de leurs parts d’indivision respective ; COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage et, s’il y a lieu, faire rapport sur l’hornologation de la liquidation ; DÉBOUTER Mme A B et Mme Y B de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER Mme A B à payer à M. Z B une somme de 5.000 € sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ; ORDONNER l’Fexécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 janvier 2020, Madame A D B épouse X, demande au Tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
DÉBOUTER Monsieur Z B de sa demande d’autorisation judiciaire de racheter les parts indivises de Mme Y B et de Mme A X-B, moyennant le versement à chacune d’une soulte de 75.000,00 € ;
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames A X-B, Y B et Z portant sur le bien sis, 18, impasse du Gâtonneau 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS ;
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations, conformément aux articles 815 et suivants du Code Civil ;
ORDONNER qu’il soit procédé préalablement à la vente par licitation du bien immobilier sis 18, impasse du Gâtonneau 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS ;
COMMETTRE un de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame Y B n’a pas constitué avocat.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 13 novembre 2020,
Motifs :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Mesdames A X-B, Y B et Monsieur Z B.
Chacun des indivisaires détient des parts indivises à hauteur d’un tiers sur l’immeuble sis 18, impasse du Gâtonneau 85160 SAINT-JEAN-DE- MONTS (Vendée).
Il y a lieu de désigner, pour y procéder, le Président de la Chambre des Notaires de Vendée, avec faculté de délégation et de remplacement.
L’absence de complexité de ce partage ne requiert la désignation d’un magistrat pour en suivre les opérations.
Les parties ne s’accordent pas sur le mode opératoire de cette sortie d’indivision, dans le dernier état, par le rachat proposé par Monsieur Z B des parts indivises de ses soeurs.
Madame A X-B, si sa soeur Y s’était déclarée favorable à cette proposition, l’a déclinée en relevant le prix d’acquisition de la maison de 270 000 €.
Suivant les estimations du bien immobilier évalué dans une fourchette comprise entre 210 000€ et 230 000 €, Monsieur Z B offre de verser à chacune de ses soeurs la somme de 75 000 € chacune en retenant une valorisation du bien indivis de 230000 €.
Madame Y B, défaillante à l’instance, par courrier en date du 25 avril 2019 en réponse au conseil de son frère, a accepté de céder ses parts à son frère Z moyennant le versement de la somme de 75 000 €.
Il apparaît, toutefois, au vu des pièces produites, que Monsieur Z B et Madame Y B avaient précédemment en 2014 proposé de céder leurs parts dans l’indivision à leur soeur A moyennant le versement d’une somme de 189 917 € à chacun d’eux. Cette surestimation manifestement déraisonnable du bien n’avait pas permis de mettre fin à l’indivision par un partage amiable.
La demande d’attribution de la maison à Monsieur Z B moyennant soulte de 75 000 € à chacune de ses soeurs, dès lors que les frères et soeurs d’une indivision ne peuvent y prétendre et qu’aucune disposition conventionnelle ne la prévoit, ne peut aboutir à défaut d’accord de l’ensemble des indivisaires.
Il y a lieu, en conséquence, de recourir, devant le notaire désigné, à la licitation de la maison indivise suivant les modalités précisées au dispositif. La mise à prix, sauf faculté de baisse à défaut d’enchères, doit être fixée au montant de 180 000 € à l’effet d’assurer l’attractivité du bien.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il y a lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
L’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Mesdames A X-B, Y B et Monsieur Z B, portant sur l’immeuble sis 18, impasse du Gâtonneau 85160 SAINT-JEAN-DE- MONTS (Vendée) ;
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de Vendée, avec faculté de délégation et de remplacement ;
Dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne que préalablement au partage, il soit procédé devant le notaire désigné, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente, à la vente sur licitation en un seul lot de :
l’immeuble sis 18, impasse du Gâtonneau 85160 SAINT-JEAN-DE- MONTS (Vendée), […] pour une surface de 00 ha 07 a 70 ca,
Fixe la mise à prix à la somme de 180 000 € ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis du tiers ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Christian BURY, vice-président, et Dorothée MALDINEZ, greffier.
D. MALDINEZ C. BURY
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