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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 oct. 2024, n° 2024050497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050497 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BARENTS RISK MANAGEMENT c/ SAS CABINET HFR |
Texte intégral
Copie exécutoire : BESNARD TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Valentin
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 16/10/2024
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024050497
18/09/2024
15 ENTRE la SAS BARENTS RISK MANAGEMENT, N° Siren 539860619, dont le siège social est au 80, avenue d’léna – 75116 PARIS
Partie demanderesse: comparant par Maître Guillaume KRAFFT Avocat (RPJ066529)
ET: la SAS CABINET HFR, N° Siren 841367774, dont le siège social est au 142, RUE de Rivoli – 75001 PARIS
Partie défenderesse comparant par Me BESNARD
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 8 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé détaillé des faits, et par conclusions déposées le 16 octobre 2024, la SAS BARENTS RISK MANAGEMENT nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CABINET HFR à payer à la société BARENTS RISK MANAGEMENT la somme, en principal, de 547.853 euros, à titre de provision, augmentée d’un intérêt de 6% par an à compter du 26 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société CABINET HFR à payer à la société BARENTS RISK MANAGEMENT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société CABINET HFR aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 septembre 2024 et renvoyée à l’audience de ce jour. La SAS CABINET HFR dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande
de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu l’article 1169 du Code civil,
Vu l’article 1844-1 du Code civil,
Juger que l’existence des obligations revendiquées par la société BARENTS RISK MANAGEMENT pour justifier sa demande de provision est sérieusement contestable ;
Dire n’y avoir lieu à référé en raison des multiples contestations sérieuses ;
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N° RG: 2024050497 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 16/10/2024
Rejeter l’intégralité des demandes de la société BARENTS RISK MANAGEMENT;
Condamner la société BARENTS RISK MANAGEMENT à payer à la société CABINET HFR la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BARENTS RISK MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
Après avoir entendu les parties en leurs arguments respectifs, et après examen attentif des pièces du dossier,
Nous retenons que, par une lettre du 9 juillet 2024, la SAS CABINET HFR a informé la société
BARENTS RISK MANAGEMENT de ce qu’elle n’entendait pas se conformer aux stipulations contenues dans le Protocole d’Accord du 26 mars 2024, protocole dont la société BARENTS
RISK MANAGEMENT demande précisément l’exécution par le recours à la présente procédure en référé, et de ce qu’elle entendait en solliciter l’annulation en justice.
Nous relevons qu’en réponse, la société BARENTS RISK MANAGEMENT a initié la présente procédure devant la juridiction des référés, par assignation du 8 août 2024.
Nous relevons que par assignation au fond en date du 11 octobre 2024, enrôlée sous le numéro RG 2024065284, la SAS CABINET HFR a effectivement attrait la société BARENTS
RISK MANAGEMENT à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de : A titre liminaire, désigner tel conciliateur de justice aux fins de concilier les parties;
.
A titre principal, prononcer la nullité du Protocole d’Accord du 26 mars 2024;
A titre subsidiaire, constater la caducité du Protocole d’Accord du 26 mars 2024 pour
• défaut d’accomplissement d’une condition essentielle par les parties; En tout état de cause, constater la caducité de l’accord additionnel du 26 mars 2024.
Au vu de tous ces éléments, nous retenons que le litige est constitué d’un ensemble complexe
d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une analyse, une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
L’équité commande en l’espèce, et en l’état de l’affaire, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
La société demanderesse succombe en sa demande en référé elle sera condamnée aux
dépens de l’instance.
PL
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N° RG: 2024050497 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 16/10/2024
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons la SAS BARENTS RISK MANAGEMENT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par Renaud Dragon, greffier.
Le greffier, Le président,
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