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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 févr. 2022, n° 21/58658 |
|---|---|
| Numéro : | 21/58658 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 février 2022
N° RG 21/58658 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTD par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de X Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 1/MM Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
Assignation du : 26 Novembre 2021
1
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Hélène PLUMET, avocat au barreau de PARIS
- D1933
DEFENDERESSE
Société MAGS OPES LTD […]
représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1517
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Vu l’assignation délivrée le 26 novembre 2021 à la société MAGS OPES LTD, éditrice du magazine OOPS !, à la requête de X Y qui demande au juge des référés de ce tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro hors-série 357 paru en août 2021 :
- de condamner la société MAGS OPES LTD à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image,
- d’ordonner, aux frais de la société MAGS OPES LTD, la publication, dans le premier numéro du magazine OOPS ! à paraître immédiatement après la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par numéro de retard, d’un communiqué dont la teneur et la présentation sont précisées,
- de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse de la société MAGS OPES LTD, déposées le 11 janvier 2022, qui demande au juge des référés :
- in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le demandeur pour erreur de qualification, et en conséquende de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- subsidiairement, de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de rejeter les autres demandes.
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 11 janvier 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation délivrée le 26 novembre 2021 à la requête de X Y
La société défenderesse soutient que l’action initiée par le demandeur est en réalité une action en diffamation en ce qu’il reproche à l’article litigieux, intitulé Z Y & AA AB Le coup de foudre !”, d’avoir porté atteinte à sa réputation, comme indiqué aux pages 7, 8, 12 et 13 de son assignation. Elle affirme qu’il appartient au tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de requalifier l’action en ce sens et d’annuler en conséquence l’assignation en raison du non respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Elle ajoute que l’action est au surplus prescrite au regard de l’article 65 de la même loi.
Le demandeur soutient que son action tend uniquement à voir constater une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image, et à en voir réparer les conséquences, et qu’elle est par conséquent exactement fondée sur l’article 9 du code civil. Il souligne l’utilisation de photographies détournées de leur contexte initial. Il indique que l’atteinte à son honneur et à sa réputation, résultant du fait qu’une relation lui est prêtée avec AC AB alors que celle-ci est mariée, n’est qu’une
Page 2
conséquence minime de l’atteinte principale. Il en conclut que son assignation a été régulièrement délivrée et que la nullité soulevée par la défenderesse doit être rejetée.
L’action en réparation du demandeur est en l’espèce initiée au visa de l’article 9 code civil selon lequel toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, ayant droit au respect de sa vie privée et de son image, les préjudices résultant des atteintes qui y sont portées doivent être réparés.
Il résulte par ailleurs de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui serait selon la société défenderesse le fondement réel de l’action du demandeur, que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, et que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il sera souligné à cet égard qu’en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens, conférant une valeur conventionnelle et constitutionnelle à la liberté d’expression et au droit d’être informé, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 du code de procédure civile sus-cité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.
Il apparaît en l’espèce, au vu de l’acte introductif d’instance établi au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil, que ce dernier comporte deux parties.
Dans la première partie intitulée “Rappel des faits”, X Y expose qu’à travers la couverture du magazine litigieux et l’article développé aux pages 4 et 5, contenant des photographies représentant le demandeur aux côtés de AC AB, sont évoquées “des vacances passées ensemble à Saint-Tropez, qui auraient abouti à la révélation d’une véritable “histoire d’amour” et à un “coup de foudre improbable” (…) L’objectif de cet article du magazine OOPS [étant] d’évoquer la vie privée de Monsieur X Y. Plus encore, il s’agit de relater l’existence d’une prétendue relation sentimentale qui aurait mis à mal le mariage de Madame AC AB” (pages 5 et 6 de l’assignation).
Dans la seconde partie, intitulée “Discussion”, afin de caractériser l’atteinte portée à sa vie privée, le demandeur explique que le magazine publie “un article relatif exclusivement à la vie sentimentale de Monsieur X Y, lequel entretiendrait une relation sentimentale avec Madame AC AB depuis les vacances d’été 2021” et qu’aux fins “d’appuyer et de soutenir cette thèse d’une relation sentimentale”, qualifiée
“d’histoire mensongère, inventée aux fins de créer un scoop
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“vendeur” au bénéfice” de la défenderesse, l’article utilisaient
“des faits précis liés à des vacances passées à Saint-Tropez”. Il est ajouté que “au surplus et dans un objecitf précis, le magazine OOPS rapporte au sein d’un petit encadré en page 5, les affirmations de Madame AC AB au sujet de son mariage avec AE AF. Il en est déduit qu’en évoquant
“sciemment le lien matrimonial de Madame AB, le magazine OOPS insinue que le mariage de Madame AC AB et de Monsieur AE AG serait remis en cause du fait de la naissance d’une relation sentimentale entre Monsieur X Y et Madame AC AB, telle que décrite en page 4. Par conséquent, en voulant révéler une information relative à la vie privée et à la vie sentimentale de Monsieur X Y, la société MAGS OPES LTD publie une information erronée susceptible de porter fortement atteinte à la réputation de ce dernier”. Afin de caractériser l’atteinte portée à son droit à l’image, le demandeur invoque l’utilisation, sans son autorisation, de photographies et d’un photomontage le représentant aux côtés de AC AB “aux seules fins de soutenir la thèse d’un véritable coup de foudre”, ainsi qu’une photographie le représentant en compagnie de AC AB, cette dernière image témoignant “de la volonté du magazine OOPS de sous-entendre l’existence d’une rivalité entre les deux femmes, portant ainsi nécessairement préjudice à Monsieur X Y et à sa réputation” (pages 6 à 11).
Après avoir ainsi caractérisé les atteintes résultant selon lui de la publication litigieuse, le demandeur définit ainsi le préjudice en résultant : “En publiant un article mensonger sur tous les plans et en exposant publiquement la vie sentimentale de Monsieur X Y, le magazine OOPS porte atteinte à la réputation de ce dernier et lui cause un véritable préjudice moral. Au-delà même du caractère mensonger de l’annonce, cette information a créé un préjudice à Monsieur X Y à un triple niveau : (…) un questionnement direct de la part de son entourage professionnel ; du fait du mariage de Madame AB avec Monsieur AH AG, lequel est connu du public, comme de leur milieu professionnel commun, ce qui porte atteinte à la réputation et à l’honneur” du demandeur. Il est enfin précisé
“Cette distorsion de la réalité oblige aujourd’hui Monsieur X Y à faire face à de nombreux questionnements du public ou de ses proches, lesquels lui causent non seulement un dommage d’ordre psychologique mais qui constituent également une atteinte à son bien-être psychique, à son honneur et à sa réputation” (pages 12 et 13).
Il apparaît, au vu de ces éléments, que le demandeur décrit les atteintes qualifiées d’atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image à travers l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation résultant de ce que penseront les tiers de sa prétendue relation avec une femme mariée. Il apparaît au surplus que c’est principalement du préjudice causé “à son honneur à et sa réputation” dont il sollicite la réparation.
Dès lors, le demandeur ne sollicitant la réparation d’aucune atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image distincte de celle décrite plus haut, il convient de requalifier la présente action, en application de l’article 12 du code de procédure civile sus-cité, en action en réparation du préjudice causé par une publication portant atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur, relevant dès lors des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Page 4
Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la poursuite et au jugement des infractions commises par voie de presse, et notamment son article 53, s’appliquant devant les juridictions civiles, y compris statuant en référé, l’assignation délivrée le 26 novembre 2021, assimilée à la citation prévue par ce texte, doit notamment comporter l’élection de domicile du demandeur, qualifier les faits manifestement diffamatoires caractérisant le trouble illicite, mentionner les textes de prévention et être dénoncée au ministère public avant l’audience, et ce à peine de nullité.
Force est de constater que l’assignation délivrée le 26 novembre 2021 ne respecte aucune des formalités sus-visées.
Il convient dès lors de déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 novembre 2021 à la requête de X Y, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la société MAGS OPES LTD la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamnerle demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera en outre condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 26 novembre 2021 à la société MAGS OPES LTD à la requête de X Y,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons X Y à verser à la société MAGS OPES LTD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons X Y aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 08 février 2022
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COMBES
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