Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01256 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEHG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Novembre 2018
APPELANTE :
Madame B A
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018101 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
SAS ACCA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BRET de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie BAERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B A a été engagée par la société ACCA le 17 août 2016 en qualité de psychologue et licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 9 août 2017 libellé dans les termes suivants :
'(…) Pour rappel, nous avons relevé, depuis plusieurs mois, un manquement à vos obligations contractuelles.
Le 14 novembre 2016, vous avez eu un avertissement pour manquement aux consignes de sécurité car vous aviez laissé le matériel de la société dans la voiture mise à disposition, qui a ensuite été volée.
Le 22 février 2017, vous avez eu un avertissement pour manquement à votre obligation contractuelle de vous rendre disponible par votre employeur pendant les jours et heures de travail, ainsi qu’une insubordination, car vous ne vous êtes pas soumise aux entretiens fixés par votre supérieure hiérarchique.
Le 15 juin 2017, Mme X vous a envoyé un mail concernant divers points et notamment le constat de votre absence à votre poste de travail le 13 juin 2017 à 11h30 et à 13h30 alors que votre planning mentionnait des rendez-vous.
Vous avez indiqué ensuite un rendez-vous présent à 13h30, alors que vous étiez en train d’échanger avec Mme X au pied de l’immeuble à 13h45. Ce rendez-vous était un atelier que vous avez annulé, sans prévenir le service planning.
Votre planning a été mis à jour le 14 juin 2017, après que vous ayez positionné des rendez-vous individuels.
Elle vous a rappelé dans ce mail l’importance de mettre votre planning à jour.
Le 21 juin 2017, le chef de projet RCA Mme Y a constaté qu’à 9h15 vous n’étiez pas présente, alors que votre planning mentionnait un rendez-vous à 9h.
Le 30 juin 2017, Mme Z, directrice des opérations, en visite sur Rouen, a fait un point avec vous de 10h30 à 11h45, concernant cinq rendez-vous du 21 juin 2017 matin, notés présents, alors que les bilans étaient déjà faits et déposés sur Prestapli, ainsi que cinq rendez-vous planifiés le 23 juin 2017, notés absents ensuite, alors que les bilans étaient déjà déposés sur Prestapli depuis le début du mois.
Les deux premiers rendez-vous du 30 juin 2017 de 9h à 9h30 étaient notés sur votre planning alors que les bilans étaient déjà faits et déposés sur Prestapli. Les états de présence n’étaient pas remis en fin de journée.
Mme Z vous a rappelé lors de ce point que vous deviez prévenir le service planning en fin de journée, dès qu’une modification intervient.
Ces faits caractérisent un manquement à votre obligation d’exécuter la prestation de travail, car vous ne menez pas effectivement les rendez-vous prétendument programmés, ainsi qu’un manquement à votre obligation contractuelle de loyauté, car vous tentez de faire croire à la société que vous menez des rendez-vous alors qu’il n’en est rien. (…)'.
Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 22 décembre 2017 en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a confirmé l’avertissement du 15 novembre 2016, dit que Mme A ne pouvait se prévaloir de la convention collective Syntec et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes et la société ACCA de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme A a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2019.
Par conclusions remises le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme A demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— annuler l’avertissement du 15 novembre 2016, juger inexistant car non notifié l’avertissement du 22 février 2017, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que la convention collective applicable est celle des bureaux d’études et condamner en conséquence la société ACCA à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement : 1 euro,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 400 euros,
• rappel de salaire au titre de la convention collective : 4 105,99 euros
• congés payés afférents : 410,59 euros,
• solde d’indemnité de préavis : 3 839,70 euros,
• congés payés afférents : 383,97 euros,
• solde d’indemnité de licenciement : 254,08 euros,
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
— condamner la société ACCA à la remise des documents rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société ACCA de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par conclusions remises le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ACCA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de l’intégralité de ses demandes et condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable
Mme A fait valoir que la société ACCA n’applique aucune convention collective et que son code APE qui renvoie à 'autres activités de soutien aux entreprises', à savoir, activités d’enregistrement, de codage, collecte de pièces et de parcmètres et autres activités de soutien non classées par ailleurs, ne correspond en aucun cas à son activité réelle et principale qui consiste à mener des accompagnements auprès de publics divers et d’évaluer et sécuriser les recrutements, soit en réalité le domaine d’application de la convention collective Syntec dont elle revendique l’application avec le statut cadre coefficient 95 qui y est prévu.
En réponse, la société ACCA, qui indique avoir pour activité l’appréciation de l’aptitude des individus à la conduite, et en aucune manière une activité de recrutement du personnel, laquelle ne peut se déduire du fait qu’elle appartient à un réseau d’entreprises composé notamment des sociétés Alixio et Anveol, rappelle qu’il revient à Mme A qui revendique l’application de la convention collective Syntec d’apporter la preuve de ce que l’activité principale de la société en relèverait, et qu’une fois cette preuve faite, il lui appartient encore de justifier qu’elle peut prétendre au coefficient 95 statut cadre revendiqué, sa seule fonction de psychologue n’entraînant pas en soi la reconnaissance du statut cadre.
Selon l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
En l’absence de mention de la convention collective applicable, le code APE délivré par l’INSEE n’a qu’une valeur indicative et il appartient à la juridiction de rechercher l’activité réelle et principale de l’entreprise, peu important la fonction assurée par le salarié.
En l’espèce, le code APE de la société ACCA est le 8299Z, soit la classification 'autres activités de soutien aux entreprises', laquelle comprend la production de comptes-rendus textuels ou d’enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré, les services de sous-titrage codé en temps réel d’émission de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé, les services de codage par code-barres pour les adresses, d’impression de code-barres, de collecte de fonds pour le compte de tiers, de saisie ou de collecte des pièces de parcmètres, les activités des commissaires priseurs indépendants, l’administration des programmes de fidélisation et les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs.
Il ne peut qu’être constaté que l’activité de la société ACCA, même telle qu’elle la décrit en expliquant faire passer des tests psychotechniques dans le cadre du permis de conduire, ne correspond en aucune manière au code APE 8299Z, aussi, convient-il d’examiner si l’activité réelle et principale de la société ACCA correspond aux codes APE proposés par Mme A, à savoir les codes 7810 et 7022.
Ainsi, le code 7810 correspond aux activités des agences de placement de main-d’oeuvre, cette sous-classe comprenant les activités consistant à lister les postes vacants et à orienter ou placer les candidats à l’emploi, les personnes orientées ou placées n’étant pas des salariés des agences de placement, ainsi notamment la recherche, la sélection, l’orientation et le placement du personnel, y compris les activités de recherche et de placement de cadres et les activités de psychologues pour le recrutement du personnel.
A l’appui de sa demande, Mme A produit des échanges d’un groupe de discussion d’anciens élèves
du groupe ACCA Anveol ayant bénéficié de projets de reconversion, d’évaluation et de validation de compétences, ainsi qu’un autre extrait de groupe de discussion faisant part du rôle de la société Anveol, à savoir l’accompagnement des demandeurs d’emploi en proposant du conseil en ressources humaines, mais aussi l’anticipation des compétences, l’évaluation, le recrutement, la formation et la santé au travail.
La pertinence des propos tenus sur ces forums de discussion est confortée part un extrait du site Alixio mobilité, dont il résulte qu’en 2014, Alixio est devenu le premier actionnaire du groupe Anveol, issu du rapprochement des deux sociétés, Arcade Conseil et ACCA évaluation, cette dernière société étant décrite comme le premier acteur de l’évaluation des compétences et des capacités professionnelles en France, ce qui résulte également du site de la société ACCA Anveol qui se présente comme un centre de bilan de compétences.
Il y est ensuite décrit les différents pôles qui constituent le groupe Alixio Mobilité, nouveau nom du groupe Anveol, lesquels sont tous relatifs aux conseils aux entreprises et à l’emploi, ainsi, notamment le pôle évaluation et orientation qui a pour objet de conseiller et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs dans la mise en oeuvre de leurs programmes de sécurisation des recrutements et d’orientation professionnelle, notamment par la présélection et l’évaluation des compétences, des capacités et du profil managérial.
Par ailleurs, si la société ACCA soutient à juste titre que l’activité de Mme A n’est pas un critère à prendre en compte pour déterminer l’activité principale de la société, les missions listées dans le contrat de travail de cette dernière sont néanmoins intéressantes en ce qu’elles remettent en cause l’argumentaire développé, à savoir que sa simple appartenance à un groupe ne conduit pas à ce que son activité soit similaire à celle du réseau auquel elle appartient.
En effet, loin d’être cantonnées à la passation de tests psychotechniques pour l’obtention d’un permis de conduire, il y est prévu l’accompagnement des candidats envoyés par les clients pour assurer un conseil pour la démarche de recherche à l’emploi ou création d’entreprise, les animations de groupes, l’élaboration de rapports d’activité, la prospection d’offres d’emplois et mise en relation, mais aussi l’accompagnement des candidats de la structure Anveol au reclassement en animant des ateliers collectifs et en prospectant des entreprises.
Au vu de ces éléments, la seule production d’un extrait internet relatif aux tests obligatoires pour récupérer son permis avec les adresses mails des centres régionaux de ACCA évaluation n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’activité principale, à savoir une évaluation plus large des compétences, et notamment des capacités professionnelles, aux fins de proposer aux entreprises des profils adaptés.
Enfin, il doit être relevé qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société ACCA qu’elle a pour nom commercial : AAA, ACCA, APLIS, AFSR, AFPE, Anveol et Alixio mobilité et qu’elle a pour objet d’intervenir dans tous les domaines de la psychologie et toutes les actions de formation liées à la psychologie.
Aussi, au regard de ces éléments, il convient de retenir que la société ACCA a pour activité principale celles décrites dans le code APE 7810 dont relève la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention collective Syntec et il convient en conséquence d’examiner le bien-fondé de la demande de Mme A tendant à obtenir la classification cadre débutant coefficient 95 résultant de cette convention.
Il résulte de l’article 2 de ladite convention collective que sont considérés comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une
formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d’activité mais il ne relèvent pas de ce statut lorsqu’ils n’occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
A cet égard, le diplôme de psychologue relève du niveau de formation de l’éducation nationale I ou II, à savoir, personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d’ingénieurs ou de la licence, et Mme A, titulaire de ce diplôme, a été engagée pour mettre en oeuvre les connaissances acquises dans le cadre de cette formation.
Aussi, et alors que la classification des ETAM n’exige, même pour ceux ayant une large autonomie et technicité, qu’un diplôme de niveau III, il convient de retenir que Mme A doit bénéficier, du statut cadre débutant coefficient 95 tel que prévu à l’annexe II 'classification des ingénieurs et cadres’ correspondant aux collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises, sans que des fonctions d’encadrement n’aient à être exercées, celles-ci n’étant prévues qu’à compter de la position 2.
Dès lors, ayant justement retenu qu’elle aurait dû percevoir 1 919,85 euros mensuels alors qu’elle n’a perçu que 1 600 euros, soit un différentiel de 319,95 euros, il convient de condamner la société ACCA à lui payer la somme de 4 105,99 euros pour la période du 17 août 2016 au 9 septembre 2017, outre 410,59 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 15novembre 2016
Il résulte du courrier du 15 novembre 2016 que Mme A a fait l’objet d’un avertissement en raison de la non application des consignes liées à la sécurité du matériel, celui-ci ayant été volé dans la nuit du 3 au 4 novembre 2016 alors qu’elle l’avait laissé dans son véhicule, lui-même volé.
Dès lors que la matérialité de ces faits n’est pas contestée comme cela ressort du compte-rendu d’entretien préalable à licenciement et qu’il était prévu au contrat de travail l’interdiction de laisser sans surveillance le matériel confié par la société dans les véhicules et locaux, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande d’annulation de l’avertissement du 15 novembre 2016, s’agissant d’une sanction proportionnée à la faute commise quand bien même Mme A explique que le véhicule était garé dans un parking sécurisé et que la mallette comprenant le matériel de test et l’imprimante pesait 20 kgs, sachant qu’elle n’avait jamais fait valoir cette difficulté au préalable.
Sur l’existence de l’avertissement du 22 février 2017
S’il est visé dans la lettre de licenciement un avertissement daté du 22 février 2017, lequel est versé aux débats, il n’est cependant nullement justifié d’un quelconque envoi ou d’une quelconque remise à Mme A et il ne peut en conséquence être considéré que la société ACCA justifierait de son opposabilité à Mme A.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il doit être relevé que si la société ACCA ne produit aucune pièce relative aux rendez-vous anormalement notés sur le planning de Mme A, cette dernière n’en conteste pas la matérialité arguant uniquement de l’absence d’avertissements antérieurs, l’un devant être annulé et l’autre étant inexistant, du rythme de travail intense, du turn over important qui l’obligeait à avoir en charge plus de 120 candidats au lieu des 90 prévus dans le cahier des charges et d’un excellent contact avec les personnes reçues.
Par ailleurs, il résulte des mails produits par Mme A elle-même qu’elle avait été alertée les 9 et 10 février 2017 sur des anomalies relevées tant sur son planning que sur le logiciel, sachant qu’il lui avait été rappelé la nécessité qu’elle modifie le planning en fonction de la réalité des rendez-vous programmés et qu’elle indique la date de fin des prestations en désactivant les candidats clôturés.
Néanmoins, outre qu’elle conteste son absence à son poste de travail le 15 juin 2017 sans que la société ACCA n’apporte aucun élément permettant de la corroborer, il a été précédemment jugé qu’il n’était pas justifié de l’opposabilité de l’avertissement vanté du 22 février 2017.
Aussi, si la répétition des faits de même nature permet d’en tenir compte, quand bien même ils se seraient produits plus de deux mois avant l’engagement d’une procédure disciplinaire, il n’en demeure pas moins que Mme A n’a fait l’objet d’aucune sanction préalable pour ce type de faits, le premier avertissement portant sur des griefs d’une tout autre nature.
Ainsi, s’il est certain qu’en ne modifiant pas les plannings pour les faire correspondre à la réalité de son activité, Mme A a commis un manquement justifiant une sanction, la mise en oeuvre d’un licenciement est néanmoins disproportionnée, y compris en tenant compte du retard d’un quart d’heure qui lui est reproché le 21 juin, dès lors que la société ACCA ne déplore pas de retards dans la prise en charge du public ou dans la remise des rapports, ni davantage une prise en charge de mauvaise qualité.
Dès lors, l’échelle des sanctions offrant des mesures intermédiaires, serait-ce une mise à pied disciplinaire de quelques jours, plus adaptée à la faute commise, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de la faible ancienneté de Mme A, du montant de son salaire et de la seule justification d’une demande d’allocation Pôle emploi le 14 septembre 2017 sans aucun justificatif du versement effectif de cette allocation, il convient de condamner la société ACCA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, compte tenu de l’application de la convention collective Syntec, et plus particulièrement des dispositions de l’article 15, Mme A, au regard du statut cadre qui lui a été octroyé, pouvait prétendre à trois mois de préavis, aussi, n’ayant bénéficié que d’un seul mois, il convient de condamner la société ACCA à lui payer la somme de 3 831,70 euros, outre 383,17 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, au regard du différentiel de salaire pris en compte pour solliciter un rappel d’indemnité de licenciement, soit 319,95 euros, et de l’ancienneté de Mme A, préavis compris, il y a lieu de condamner la société ACCA à lui payer la somme de 78,70 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société ACCA de remettre à Mme A l’ensemble des documents dont la rectification s’impose au regard de la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société ACCA aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, alors que Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il convient de la débouter de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit bien-fondé l’avertissement du 15 novembre 2016, débouté Mme B A de sa demande de dommages et intérêts y afférent et débouté la société ACCA et Mme B A de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l’avertissement du 22 février 2017 est inopposable à Mme B A ;
Dit que la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention collective Syntec, est applicable ;
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS ACCA à payer à Mme B A les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 2 000,00 euros
• rappel de salaire conventionnel : 4 105,99 euros
• congés payés afférents : 410,59 euros
• rappel d’indemnité de préavis : 3 831,70 euros
• congés payés afférents : 383,17 euros
• rappel d’indemnité de licenciement : 78,70 euros
Ordonne à la SAS ACCA de remettre à Mme B A l’ensemble des documents dont la rectification s’impose au regard de la présente décision dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute la SAS ACCA et Mme B A de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ACCA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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