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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 févr. 2022, n° 21/82110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/82110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic SAS RICHARDIERE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, S.A.S. RICHARDIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/82110 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVSK PÔLE DE L’EXÉCUTION 0
JUGEMENT rendu le 17 février 2022
N° MINUTE :
94/2022 CE aux avocats
CCC Aux parties en LRAR Le :
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0763
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E963
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […]
[…] représenté par son syndic SAS RICHARDIERE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0667 .
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
Page 1
DÉBATS: à l’audience du 13 Janvier 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires du 4, […], à Paris, à retirer deux souches de cheminée traversant le lot appartenant à Mme X, copropriétaire.
Par deux exploits des 27 et 29 octobre 2021, Mme X a assigné devant le juge de l’exécution d’une part, la société Richardière, d’autre part, le syndicat des copropriétaires.
Mme X demande au juge d’assortir d’une astreinte de 200 € par jour l’injonction faite au syndicat des copropriétaires ; de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Richardière à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice de jouissance lié à l’inexécution de cette injonction; leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral consécutif à son isolement dans la copropriété de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance, avec anatocisme ; de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Richardière à lui verser une somme de 4.000 € à titre d’indemnité de procédure; enfin, la distraction des dépens au profit de son avocat.
En défense, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent, en l’absence de mesure exécution forcée, subsidiairement de rejeter les prétentions de Mme X; plus subsidiairement, d’ordonner une expertise judiciaire pour apprécier la nécessité des travaux réclamés et de lui accorder les plus larges délais pour les réaliser; en tout cas, de lui allouer une indemnité de procédure de 3.600 €.
De son côté, la société Richardière conclut à l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge des contentieux de la protection, en tout cas, à l’irrecevabilité des prétentions de Mme X contre elle, subsidiairement à leur rejet. En tout cas, à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour les défenderesses visées à l’audience du 13 janvier 2022.
Page 2
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour assortir d’une astreinte la décision d’un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
D’autre part, en application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’une décision de justice.
En l’espèce, le juge de l’exécution est compétent, sur le terrain autonome de l’article131-1 susvisé, pour connaître de la demande tendant à assortir d’une astreinte l’injonction résultant du jugement du 25 juin 2021. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il est indifférent à cet égard que le jugement du 25 juin 2021 lui ait été signifié ; au reste, y ayant été autorisée, la demanderesse a produit en délibéré cette signification, délivrée le 2 novembre 2021.
A l’instance ayant conduit à ce jugement, la société Richardière, actuel syndic de l’immeuble, n’était pas personnellement partie, de sorte qu’elle ne peut s’être rendue coupable d’aucune résistance abusive au sens de l’article L. 121-3 susvisé. Mme X ne soutient pas que la société Richardière vienne aux droits de la société Gestion Europe, précédent syndic de l’immeuble, partie à cette instance et contre laquelle, au reste, aucune injonction n’a été prononcée.
Il s’ensuit que les prétentions dirigées contre la société Richardière doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande d’astreinte
Selon la jurisprudence dégagée en matière d’astreinte, qui vaut y compris lorsqu’une injonction judiciaire n’est pas assortie d’une astreinte, le comportement du débiteur de l’injonction s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant cette injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié).
En l’espèce, pour s’opposer à la demande fixation d’astreinte, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux ordonnés sont matériellement inutiles, irréalisables, et doivent faire l’objet d’une autorisation administrative vouée à être refusée par l’autorité compétente, enfin se heurtent au caractère mitoyen des souches de cheminée en cause avec la copropriété voisine et à l’absence de clarté de l’injonction.
Cette argumentation ne tend qu’à la remise en cause du jugement exécutoire du 25 juin 2021.
Il est constant que les travaux objet de l’injonction n’ont pas été réalisés ; cette seule circonstance rend nécessaire le prononcé d’une astreinte, le débiteur de l’injonction n’étant admis à se prévaloir de difficultés d’exécution ou de causes étrangères qu’à l’occasion d’une instance en liquidation.
Page 3
Il n’incombe pas au juge de l’exécution d’ordonner une expertise pour déterminer la faisabilité de travaux ordonnés par le juge du fond, ce qui reviendrait à suspendre l’exécution du titre exécutoire, en contravention avec les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’astreinte sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif, compte tenu de la complexité des travaux à réaliser et des délais nécessaires pour obtenir les autorisations administratives qui pourraient être nécessaires pour les mener à bien.
Sur la demande de dommages intérêts
Depuis 2010, abandonnant sa jurisprudence antérieure selon laquelle le juge de l’exécution qui liquide l’astreinte n’a pas le pouvoir d’apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte (3e Civ., 29 avril 2009, n° 08-12.952, publié; 2ème civile, 20 décembre 2001, n° 99-21.315; 2ème Civ., 22 février 2007, n°05-21.697), la Cour de cassation reconnaît au juge de l’exécution le pouvoir de statuer sur l’indemnisation d’une résistance abusive même à l’occasion de la liquidation d’une astreinte (2e Civ., 11 février 2010, n° 08-21.787, 08-21.788, publié et commenté au rapport annuel 2010, réitéré par 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-10.814, sur le troisième moyen, et encore par 2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-17.392).
De même, le juge de l’exécution, tenu de statuer sur le respect par les parties de leurs obligations fondées sur le titre à l’origine des poursuites et sur les sanctions résultant de leur violation éventuelle (2ème Civ., 19 mars 2009, n°08-12.943, cité au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2010), a le pouvoir de statuer sur l’indemnisation d’une résistance abusive lorsqu’il est saisi en vue d’assortir une astreinte une injonction qui ne l’était pas initialement.
En l’espèce, l’isolement moral consécutif à son isolement dans la copropriété invoqué par la demanderesse ne peut être rapporté à une résistance abusive du syndicat des copropriétaires à l’exécution du jugement. De ce chef, la demande de dommages intérêts ne peut qu’être écartée.
Mme X invoque d’autre part un préjudice de jouissance depuis le prononcé du jugement lié à la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, qu’elle évalue à 1.000 € par mois.
Réunis à cet effet en assemblée générale extraordinaire le 18 octobre 2021, les copropriétaires ont voté le principe de la nomination d’un technicien pour « étudier l’utilité et la faisabilité des travaux enjoints par le jugement du 25 juin 2021 ».
En exécution de cette résolution, le bureau Véritas a dressé le 20 décembre 2021 un rapport intitulé « travaux de maintien de souches de cheminées », sur pièces et sans aucune visite sur place.
Page 4
Y
Si, le 24 novembre 2021, par l’organe d’un architecte, le syndicat des copropriétaires a déposé auprès des services de la Ville de Paris une demande de démolition des souches en cause, le rapport joint à cette demande explique que la démolition sollicitée porterait atteinte au patrimoine protégé des deux immeubles contigus, invitant ainsi l’administration à refuser l’autorisation sollicitée.
Enfin, il résulte d’un courriel du 7 septembre 2021 qu’il produit lui même que le syndicat des copropriétaires a spontanément alerté l’architecte des bâtiments de France sur l’atteinte potentielle que pourrait constituer la démolition des souches en cause au patrimoine parisien protégé par un arrêté de 1975.
Est ainsi amplement caractérisée une remise en cause du principe même de l’injonction par le syndicat des copropriétaires constituant une résistance abusive à l’exécution du jugement du 25 juin 2021.
Pour lui allouer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019, soit durant trois ans et demi, que Mme X A à 42.000 €, le jugement du 25 juin 2021 a exclu (motifs, pp. 7 et 8) que ses lots soient inhabitables, retenant en revanche que le problème des souches de cheminée l’avaient perturbée, que ses projets étaient demeurés un temps en suspens et qu’elle avait pu être inquiétée par la potentialité d’un mouvement des souches.
Ce jugement a été rendu depuis quelque six mois ; il ne résulte pas de ses motifs ni d’aucune pièce produite à l’occasion de la présente instance que l’absence de réalisation des travaux objet de l’injonction soit de nature à empêcher Mme X d’habiter les lieux.
Mais le préjudice psychologique relevé par le tribunal persiste; il est en lien direct avec la faute du syndicat des copropriétaires.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 € de dommages intérêts au titre la période allant du 25 juin 2021, date du prononcé du jugement, au 29 octobre 2021, date de l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la partie créancière de l’injonction l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Il sera d’autre part alloué une indemnité de procédure à la société Richardière, inutilement attraite à l’instance.
Compte tenu de la qualité actuelle de syndic de la société Richardière, il n’y a pas lieu de partager les dépens.
Page 5
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Se déclare compétent ;
Dit irrecevables les prétentions formulées contre la société Richardière ;
Dit que l’injonction faite au syndicat des copropriétaires du 4, […] par le jugement du 25 juin 2021 est assortie d’une astreinte de 200 € de retard, pendant 150 jours, passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement;
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Mme X la somme de 1.500 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance entre les 25 juin 2021 et 29 octobre 2021;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 4, […] à verser à Mme X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X à verser à la société Richardière la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 4, […] aux dépens, avec distraction au profit de Mme Corinne Illouz, avocat au barreau de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE DEAL’EXÉCUTION
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