Infirmation 13 avril 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 avr. 2021, n° 20/12789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12789 |
Texte intégral
1
за COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR ARRÊT AU FOND D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE DU 13 AVRIL 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 2021/22
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Rôle N° RG décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01704 20/12789
N° Portalis
DBVB-V-B7E APPELANTE BGVP4
Madame H I Z J Y épouse X née le […] à […], H I demeurant 885 Chemin des Peyroues – Villa 2 – 06250 MOUGINS Z J
Y épouse comparante, assistée de Me Agnès ERMENEUX de la SCP X ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau C/ de NICE
L-M
X
INTIME
Monsieur L-M X né le […] à […], délivrée demeurant […] le :
à: représenté par Me Alexandre BOICHÉ de la SELEURL MAÎTRE ALEXANDRE BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, Me Séverine Me Agnès TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ERMENEUX
Me Séverine
TAMBURINI
KENDER
Chambre 2-2 2
RG n°20/12789
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 février 2021 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président a fait un rapport oral de l’affaire
à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
ARRÊT
Contradictoireme,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2211224
Chambre 2-2 3
RG n°20/12789
EXPOSÉ DU LITIGE Madame H, I, Z, J Y et Monsieur L-M, A, K X se sont mariés le […] par devant l’officier d’état civil de la commune de Ittre (Belgique), après avoir signé un contrat de séparation de biens le 15 septembre
1982, modifié le 12 novembre 2015 pour ajouter une société d’acquêts.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : B, C, D, E, J X, née le […] à
- Alexia, F, G, J X, née le […] à Woluwe-Saint-Lambert Woluwe-Saint-Lambert (Belgique),
(Belgique).
Mme Y a présenté une requête en divorce le 12 mai 2020.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment constaté l’incompétence des juridictions françaises et renvoyé Mme
Y à mieux se pourvoir auprès de la juridiction territorialement compétente.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2020.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, Mme Y a été autorisée à assigner à jour fixe pour
l’audience du 25 février 2021.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 8 février 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y demande à la cour
de :
- dire et juger que Mme H Y est recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 décembre 2020 (RG n°20/01704-Minutes n°20/00548 B), en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- écarter des débats la pièce adverse n°8, obtenu par fraude, et en totale violation de la vie privée de
Mme Y,
- dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes,
- renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Grasse afin qu’il soit statué sur les demandes relatives aux mesures provisoires sollicitées par Mme H
Y dans le cadre de sa requête en divorce,
- condamner M. L-M X à verser à Mme H Y la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. L-M X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme Y fait en effet valoir que les éléments de rattachement à la Belgique retenus par le premier juge sont purement administratifs ; que la villa de Mougins est assurée en tant que résidence principale ; que M. X a déclaré devant un officier de police judiciaire avoir « sa vie » à Mougins ; que le certificat de résidence principale concernant la villa de Bruxelles est ancien; que M. X est seul mentionné dans ledit certificat ; les époux demeuraient ensemble à Mougins lors du dépôt de la requête en divorce ;
- M. X a été contraint de quitter le domicile suite à la délivrance de l’ordonnance de protection ; que c’est depuis cette date qu’il est reparti vivre en Belgique ; ils sont tous deux installés de façon permanente à Mougins depuis plus de deux ans et demi; que la maison de Mougins n’est plus louée depuis la fin de l’année 2017; que le déménagement était organisé ; que les cartes bancaires du couple sont régulièrement utilisées aux alentours de Mougins depuis le mois de mai 2018; qu’ils se sont inscrits au sein de plusieurs associations ; que M. X est détenteur d’une ligne téléphonique portable française ; M. X ne se domicilie en Belgique que pour continuer de percevoir ses allocations chômage ; que M. X n’avait pas soulevé d’incompétence territoriale face aux juridictions françaises lors de la procédure d’ordonnance de protection.
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Chambre 2-2 4
RG n°20/12789
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 3 février 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 décembre 2020, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger du litige,
- condamner Mme Y aux dépens,
- condamner Mme Y à verser à M. X la somme de 5.000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
M. X fait en effet valoir que : la Belgique a toujours été le point de retour des différentes expatriations ; que leur vie familiale et personnelle y est établie; qu’ils ont été bloqués en France en raison de la crise sanitaire ; que les
-
époux n’ont jamais entendu s’établir de façon durable et permanente en France; Mme Y a indiqué résider en Belgique lors de ses déclarations dans le cadre de la procédure pénale ; que le domicile conjugal est en Belgique depuis mai 2018;
- le déménagement ne concernait que des meubles stockés dans la cave et au premier étage ; que la villa de Bruxelles est toujours meublée ; que la villa de Mougins est assurée en tant que résidence secondaire ; les époux sont belges; qu’ils sont administrativement rattachés à la Belgique ; qu’ils déclarent leurs impôts en Belgique ; qu’ils sont inscrits à la sécurité sociale belge ; que leurs centres d’intérêts mobiliers, immobiliers et sociaux se trouvent en Belgique; que les comptes bancaires sont domiciliés en Belgique ; que les véhicules du couple sont immatriculés en Belgique ;
- la villa de Mougins ne constituait qu’une possibilité de revenus locatifs ; qu’elle n’est plus louée depuis que les époux sont à la retraite ; que les factures relatives à l’entretien de la villa de Mougins sont adressées à Bruxelles ; que les enfants et amis du couple sont établis en Belgique; que le couple ne dispose pas de ligne téléphonique française ; que le couple a résidé fréquemment à Mougins afin de surveiller des travaux de rénovation ;
-M. X n’a pas soulevé de question relative à la compétence territoriale lors de la procédure pénale en raison de la nature de la procédure et de la présence des époux dans le ressort de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimée.
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Aucun élément n’est fourni à la Cour lui permettant de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours. L’appel sera déclaré recevable.
Sur le rejet de la pièce N° 8 de l’intimé
La demande d’écarter cette pièce des débats est recevable, s’agissant d’une demande accessoire à la demande principale, et pouvant donc être présentée pour la première fois en appel, conformément à l’article 566 du Code de Procédure Civile.
La pièce n° 8 est un message adressé le 20 janvier 2020 par l’épouse au bureau d’aide juridique de Bruxelles, pour obtenir des informations sur les conséquences de l’introduction d’une procédure de divorce quant au logement.
Ce message a été adressé depuis la boite mail personnelle de H Y.
Cette dernière affirme qu’L-M X se serait procuré cette pièce par fraude, mais n’en administre pas la preuve, comme l’exige l’article 259-1 du Code Civil.
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Chambre 2-2 5
RG n°20/12789
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 3§1 du Règlement N° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II relatif à la compétence en matière matrimoniale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat Membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
La Cour de Justice a défini la résidence habituelle comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.
La Cour de Cassation a repris cette définition dans un arrêt rendu par la Première Chambre Civile le 14 décembre 2005.
Il ressort des pièces produites que lorsque le mari était en activité, le couple a vécu pendant longtemps à l’étranger (Haïti, Brésil, Maroc, Inde, Malaisie et en dernier lieu en Arabie Saoudite). En 2018, L-M X a mis un terme à sa carrière professionnelle et est revenu avec son épouse en Europe.
Les époux sont propriétaires en Europe de plusieurs biens immobiliers, et entre autres :
- D’une vaste maison sise […] à Ixelles en Belgique, acquise le 9 décembre 2005, occupée par la fille aînée du couple depuis le 1er février 2013 (pièce 11 de l’intimé),
- Une maison de 6 pièces sise […] à Mougins, acquise le […], louée jusqu’au 28 décembre 2017 par un couple qui a donné son congé pour cette date, et pour laquelle le couple avait contracté dès le jour de la vente, une assurance de propriétaire non occupant.
Lorsqu’ils sont revenus en Europe, L-M X a fait le 2 mai 2018, par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune d’Ixelles, une déclaration aux termes de laquelle il fixait, avec son épouse, sa résidence principale dans cette commune, et s’est fait inscrire le même jour sur les registres de la population d’Ixelles.
Le même jour (pièce 20 de l’appelante), le couple a effectué des démarches auprès d’un déménageur belge, contacté déjà en juillet 2017, pour que divers meubles et effets mobiliers meublant la maison d’Ixelles soient transportés à Mougins vers la mi-mai.
D’après plusieurs témoins, l’installation du couple à Mougins est intervenue le 4 juin 2018.
Le 14 juin 2018, la villa a été assurée par H Y auprès d’un courtier d’assurance cannois, en tant que résidence secondaire. Le contrat a été renouvelé l’année suivante. Il est à noter que sur l’avis d’échéance adressé à H Y il est simplement mentionné « risque assuré : multirisque habitation » sans précision sur la nature de la maison à assurer.
L’occupation de la villa s’est intensifiée dans les mois qui ont suivi. Du 5 juin 2018 jusqu’au 31 décembre de la même année, le couple a résidé 86 jours à Bruxelles et 115 à Mougins. En 2019, la tendance s’est nettement renforcée, puisque d’après les décomptes effectués par L-M X lui-même, le temps passé en Belgique se résume à 78 jours, contre 277 à Mougins. De même, au cours du premier semestre 2020 – étant ici précisé que l’ordonnance de protection a été prononcée le 11 juin- le couple a passé 160 jours à Mougins, et 25 jours à Bruxelles (pièce 23 de l’intimé).
A la même époque, le couple a entrepris divers travaux d’entretien et de réparation sur la villa (pièces 14 fà i de l’appelante). Il a effectué la quasi-totalité de ses dépenses courantes à Mougins ou la région PACA.
Il a également développé un réseau relationnel et amical et menait une vie sociale riche, comme l’illustrent divers clichés photographiques, montrant le couple dans un club de golf, au ski, au restaurant, ou randonnant, toujours entouré d’amis.
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D’ailleurs nombre d’entre eux témoignent de ce que les époux X résidaient depuis le 4 juin 2018 à l’année dans leur villa et qu’ils ne rentraient que pour de courts séjours à Bruxelles.
Partant, il ressort bien de ces éléments, que L-M X et H Y ont à partir du mois de juin 2018, fixé leur résidence en France à Mougins, avec la volonté d’en faire le centre permanent ou habituel de leurs intérêts.
Certes les époux ont conservé en Belgique des intérêts administratifs et financiers comme l’a justement relevé le premier juge. Mais les « intérêts » visés par la Cour de Justice dans sa définition de la résidence, doivent être pris dans leur acception la plus large, à savoir « ce qui importe aux personnes en quelque matière que ce soit » (définition du dictionnaire Littré), ce qui englobe donc toutes les activités de la vie courante auxquelles les personnes ont choisi de se livrer en priorité, les considérant comme essentielles. En clair, la résidence ne se définit pas comme le lieu où la personne entretient des liens de nature purement administrative ou financière, mais bien plutôt comme celui où elle a fixé ses centres d’intérêts, et les met en œuvre dans les actes de la vie courante.
Peu importe donc les diverses déclarations contradictoires de l’un ou l’autre des époux sur la nature du bien occupé à Mougins.
Ce qu’il faut essentiellement retenir ici c’est qu’à la date où H Y a déposé sa requête en divorce, le couple menait depuis deux ans déjà une vie sociale stable à Mougins., et ce délai est largement suffisant pour admettre la compétence du Juge aux affaires familiales de Grasse pour connaître de la procédure divorce engagée par l’épouse.
La décision du premier juge sera en conséquence réformée, et la compétence de la juridiction grassoise retenue.
Les dépens
Ils seront mis à la charge d’L-M X qui succombe en ses prétentions.
Tenu aux dépens, L-M X n’est pas recevable en sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à H Y la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public
Reçoit l’appel
Rejette la demande de voir écarter la pièce n° 8 de l’intimé
Infirme la décision entreprise
Et statuant à nouveau
Dit le Juge aux affaires familiales de Grasse compétent pour connaître de la procédure de divorce introduite par H Y
Renvoie les époux LE BLANC devant cette juridiction.
Déclare L-M X irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles.
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Chambre 2-2 7 RG n°20/12789
Condamne L-M X à payer à H Y la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit qu’L-M X sera tenu aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
مجھے
En conséquence, la République Française mande et ordonne
- à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre ledit
arrêt à exécution,
-aux Procureurs Généraux et aux Procurcurs
de la République prés les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main,
- à tous commandants et officiers de la Force publique de prêter main forte, forsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi, le présentant a été signé par le président
La présente fortule exécutoire certifiée conforme a été et le greffier. signée par la directrice de grelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
LA DIRECTRICE DE GREFFE
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* Greffe
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