Non-lieu à statuer 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2021, n° 2000566,2000580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000566,2000580 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
Nos2000566,2000580 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A Président par intérim ___________ Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini Le président par intérim ; Rapporteur public ___________
Audience du 10 mars 2021 Décision du 24 mars 2021 ___________ 19-03-03 19-03-031 C
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2020 et le 21 janvier 2021 sous le n° 2000566, M. B X, représenté par Me Maixant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles le foyer qu’il compose avec son épouse a été assujetti au titre des années 2014 à 2019 dans la commune de Mont-Saint-Aignan et la décharge des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner une expertise contradictoire entre un géomètre expert foncier et le géomètre du cadastre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 480 euros au titre des frais de procédure engagés.
Il soutient que :
- les impositions ont été établies sur la base d’une confusion de son appartement avec un autre appartement de l’immeuble Rollon et également d’une confusion entre l’immeuble Rollon et les autres immeubles de la copropriété de la Hêtraie ;
- les autres immeubles ne relèvent pas du même standing que l’immeuble Rollon ;
- la déclaration H2 initiale établie en 1970 est raturée, surchargée et inexploitable ;
Nos2000566,2000580 2
- l’administration lui a demandé de rédiger une nouvelle déclaration à de multiples reprises ;
- la déclaration H2 était manquante jusqu’au 28 septembre 2017, date du dépôt de la déclaration rectifiée dont le retard est dû à des intimidations de l’administration fiscale ;
- l’administration a, dans sa décision de rejet du 17 janvier 2020, ignoré ses déclarations H2 du 28 septembre 2017 et du 10 octobre 2018 ;
- il appartient à l’administration d’apporter la preuve d’une erreur déclarative alors qu’il a établi une demande de rectification de l’acte de vente de 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020 et le 26 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions concernant les impositions dues au titre des années 2014 à 2018 sont irrecevables car elles n’ont pas été visées au sein de la réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. X s’agissant de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 ne sont pas fondés.
Le 6 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les impositions antérieures à 2019.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2020 et le 21 janvier 2021 sous le n° 2000580, M. B X, représenté par Me Maixant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2019 dans la commune de Mont-Saint-Aignan et la décharge des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner une expertise contradictoire entre un géomètre expert foncier et le géomètre du cadastre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 480 euros au titre des frais de procédure engagés.
Il soutient que :
- les impositions ont été établies sur la base d’une confusion de son appartement avec un autre appartement de l’immeuble Rollon et également d’une confusion entre l’immeuble Rollon et les autres immeubles de la copropriété de la Hêtraie ;
- les autres immeubles ne relèvent pas du même standing que l’immeuble Rollon ;
- la déclaration H2 initiale établie en 1970 est raturée, surchargée et inexploitable ;
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- l’administration a, dans sa décision de rejet du 24 janvier 2020, « ignoré » ses déclarations H2 du 28 septembre 2017 et du 10 octobre 2018 ;
- il appartient à l’administration d’apporter la preuve d’une erreur déclarative alors qu’il a établi une demande de rectification de l’acte de vente de 2013 ;
- la majoration de 10% du montant de sa taxe d’habitation 2019 est due à une erreur informatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2020 et le 26 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions concernant les impositions dues au titre des années 2014 à 2018 sont irrecevables car elles n’ont pas été visées au sein de la réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. X s’agissant de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 ne sont pas fondés.
Le 6 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les impositions antérieures à 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public,
- et les observations de M. X.
Connaissance prise des notes en délibéré présentées pour M. X, parvenues au greffe le 22 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme X ont acheté en indivision, le 12 novembre 2013, un appartement, une cave et un garage, dans l’immeuble Rollon, situé au […]
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à Mont-Saint-Aignan correspondant aux lots 9, 19 et 446. Après avoir reçu son avis de taxe foncière 2014, M. X a sollicité, et obtenu le 1er octobre 2014, les modalités d’évaluation de son appartement. Il a déposé une réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 4 décembre 2014. Par courriel daté du 14 octobre 2015, M. X a contesté la taxe foncière 2015. Sa demande a été rejetée par décision du 5 novembre 2015. Par courriel du 16 octobre 2016, il a également contesté sa taxe foncière 2016. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 15 novembre 2016. Le 28 septembre 2017, M. X a contesté les taxes foncières 2014 à 2017, en sollicitant la révision de la valeur locative de son appartement, et a également souscrit une nouvelle déclaration H2. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 24 janvier 2018. M. X a de nouveau souscrit une déclaration H2, le 10 octobre 2018. Par courriel du 13 octobre 2018, puis du 17 décembre 2018, il a sollicité la révision des taxes foncières mises à sa charge depuis 2014. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 20 décembre 2018. M. X a également contesté le montant de la taxe d’habitation mise à sa charge par une réclamation en date du 7 février 2019. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 27 février 2019. Par des réclamations datées du 13 octobre 2019 et du 18 novembre 2019, M. X a contesté le montant des cotisations la taxe foncière et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2014 à 2019. Par les deux requêtes enregistrées sous les n° 2000566 et 2000580, qu’il y a lieu de joindre dans la mesure où elles présentent à juger de questions communes et concernent un même bien détenu et occupé par un même contribuable, M. X demande la réduction des cotisations de taxes foncières et d’habitation mises à la charge du foyer fiscal qu’il compose avec son épouse au titre des années 2014 à 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décisions du 6 avril 2020 et du 10 avril 2020, postérieures à l’introduction des requêtes, la directrice des finances publiques de Normandie a, respectivement, prononcé un dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière, d’un montant de 173 euros, ainsi que de taxe d’habitation, d’un montant de 143 euros, au titre de l’année 2019. Les conclusions des requêtes relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les années d’imposition antérieures à 2018 :
3. Il n’est pas contesté, d’une part, que les réclamations de M. X relatives aux taxes foncières des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ont fait l’objet de décisions explicites de rejet de l’administration qui n’ont pas été contestées devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R.* 199 du livre des procédures fiscales. De plus, en application des dispositions de l’article R.* 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts locaux doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Par suite, la réclamation du 13 octobre 2019 ne pouvait valablement concerner les taxes relatives aux années antérieures à 2018. Par suite, les conclusions de la requête n° 2000566 dirigées contre les impositions antérieures à 2018 sont tardives.
4. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la requête n° 2000580 concernant la taxe d’habitation des années 2014, 2015, 2016 et 2017 sont irrecevables.
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Sur les décisions de rejet des réclamations :
5. À supposer que M. X soutienne que la procédure d’examen de ses réclamations a été irrégulière au motif que le service aurait délibérément ignoré ses déclarations H2 des 28 septembre 2017 et du 10 octobre 2018, un tel moyen manque en fait. Surtout, et en toute hypothèse, le vice éventuel de la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. Lorsqu’une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
7. À supposer que M. X soutienne que la procédure d’examen de ses réclamations a été irrégulière dans la mesure où les décisions des 13 octobre 2019 et 18 novembre 2019 ignoreraient délibérément ses déclarations H2 du 28 septembre 2017 et du 10 octobre 2018, il résulte de l’instruction que le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations relatives à la remise en cause, par l’administration, des éléments déclarés. Par suite, le moyen manque en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. » Aux termes de l’article 1496 du même code : « I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation (…) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. » Enfin, aux termes de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. (…) III. Dans les deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. (…) »
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9. En premier lieu, d’une part, l’administration fait valoir que le local de référence n° 40 du procès-verbal d’habitation de la commune de Mont-Saint-Aignan retenu comme élément de comparaison est un immeuble de très belle apparence, donnant une bonne impression d’ensemble, construit avec des matériaux de très bonne qualité et assurant de très bonnes conditions d’habitabilité avec des appartements qui disposent de pièces spacieuses et de tout le confort moderne (eau, électricité, chauffage central, ascenseur) de sorte que cet immeuble a été classé en 3e catégorie parmi les huit évoquées par les dispositions précitées de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts. D’autre part, l’administration indique également que l’immeuble Rollon dans lequel se situe l’appartement objet du litige a été classé en catégorie 3M, ce qui correspond à une catégorie intermédiaire entre la 3e et la 4e catégorie.
10. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du géomètre-expert du 19 juin 2019 ainsi que de celle de Me Malo, notaire, que l’immeuble Rollon se distingue des trois autres immeubles qui composent la copropriété La Hêtraie par son caractère plus ordinaire, l’absence d’ascenseur, l’absence d’accès direct au parking souterrain par l’intérieur de l’immeuble, le caractère moins qualitatif de l’aménagement de ses parties communes et de ses éléments de confort. Au regard de ces caractéristiques, l’appartement en litige devait ainsi être comparé, parmi les catégories qui figurent dans le tableau annexé à l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts, à un logement entrant dans une catégorie moindre que celle des trois autres immeubles qui composent la copropriété La Hêtraie ou, comme cela est le cas en l’espèce, qui résulte d’une catégorie intermédiaire combinant, dans des proportions simples, deux de ces catégories-types. Toutefois, en soutenant que l’immeuble Rollon devait se voir appliquer un coefficient de pondération permettant d’apprécier les caractéristiques générales inférieures des locaux au regard des caractéristiques du local de référence, M. X, par les éléments produits, ne remet pas utilement en cause la classification en catégorie 3M opérée par l’administration.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la déclaration du géomètre-expert du 19 juin 2019 ne remet pas en cause la déclaration établie en 1970 dans la mesure où l’expert n’a pas pris en compte l’entrée et les placards. Ces éléments figurent dans la déclaration initiale de sorte que le nouveau relevé ne vient pas la contredire. D’autre part, si la déclaration de 1970 fait figurer trois chambres et un séjour, le relevé actuel fait mention de deux chambres et un séjour-salon, de sorte que ni la déclaration de l’expert-géomètre, ni d’ailleurs les derniers éléments en date produits par le contribuable, ne sont de nature à remettre en cause la déclaration initiale en ce qui concerne la surface totale du logement.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, tout d’abord, que, pour établir les équivalences superficielles tenant aux éléments de confort qui figurent dans l’appartement, l’administration a comptabilisé une baignoire et une douche alors que la déclaration initiale ne faisait figurer qu’une baignoire. Elle comptait également trois lavabos alors que la déclaration n’en mentionnait qu’un et elle tenait compte de deux WC alors qu’un seul figurait sur la déclaration initiale. Le total des surfaces d’équivalence superficielle, qui doit donc être fixé à 37 m² et non pas à 52 m², a été rectifié par l’administration qui a, pour ce motif, procédé aux dégrèvements visés au point 2. Aucune des pièces versées au dossier de l’instruction, notamment pas les dernières en date, n’est de nature à remettre en cause la validité du décompte finalement arrêté.
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13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit utile d’ordonner la désignation d’un expert, M. X n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2019 dans la commune de Mont-Saint-Aignan. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : À concurrence de la somme de 173 euros en ce qui concerne la taxe foncière due au titre de l’année 2019 et de la somme de 143 euros en ce qui concerne la taxe d’habitation due au titre de l’année 2019, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des requêtes de M. X.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2021.
Le président par intérim, Le greffier,
Signé : Signé :
P. A N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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