Annulation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2021, n° 1903771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1903771 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1903771 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X-A ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Samy Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Stéphane Morel (1ère Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 28 janvier 2021 ___________ 68-03 68-03-025-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2019, M. B X-A et Mme C X-A, représentés par Me Praly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2019 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a délivré à la société 6ème Sens Promotion un permis de construire un ensemble de 45 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Verpillière et de la société 6ème Sens Promotion le versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
- en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire dont il était saisi, qui portait sur un projet qui était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, le maire de La Verpillière a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
° le projet méconnaît la destination de la zone UC du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
N° 1903771 2
° il ne respecte pas l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur Centre-ville ;
° il méconnaît l’article UC 2-1-1 du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
° il méconnaît l’article 2.1 du Titre VI du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
° il méconnaît l’article U 1.3 du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
° il méconnaît l’article U 2.1.2 du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
° il méconnaît l’article U 2.3 du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
° il méconnaît l’article U 2.4 du règlement du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la société 6ème Sens Promotion, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit solidairement mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, la commune de La Verpillière, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
- les observations de Me Praly, représentant de M. et Mme X-A.
- les observations de Me Louis, représentant la commune de La Verpillière,
- les observations de Me Millet, représentant la société 6ème Sens Promotion.
Une note en délibéré présentée pour la commune de La Verpillière a été enregistrée le 15 janvier 2021.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme X-A a été enregistrée le 18 janvier 2021.
Une note en délibéré présentée pour la société 6ème Sens Promotion a été enregistrée le 20 janvier 2021.
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Considérant ce qui suit :
1. La société 6ème Sens Promotion a déposé le 13 novembre 2018 une demande de permis de construire un ensemble de 45 logements, composé d’un corps bâti principal s’élevant en R+2+combles et de deux bâtiments 1 et 2 s’élevant en R+1 et R+2, développant une surface de plancher totale de 2811,30 m2, après démolition des garages et de petits bâtiments existants, sur les parcelles cadastrées section AD nos 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198 et 199 d’une superficie totale de 3723 m2 situées « Le Village », chemin du 1er Gua, sur le territoire de la commune de La Verpillière. Par un arrêté en date du 19 février 2019, le maire de La Verpillière a délivré à la société 6ème Sens Promotion le permis de construire sollicité. Par un courrier en date du 17 mars 2019, M. et Mme X-A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire de La Verpillière a rejeté par une décision du 10 avril 2019. Par la présente requête, M. et Mme X-A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 et la décision du 10 avril 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. A la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire le 14 novembre 2018, les requérants étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation constituant leur résidence principale, implantée sur les parcelles nos 514, 520 et 528 qui sont situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet autorisé. En outre, le plan de façade joint au dossier de permis fait apparaître de nombreuses fenêtres et des loggias en façade Sud des bâtiments projetés, qui donnent directement sur la propriété des requérants, à proximité de laquelle le projet prévoit également la réalisation de soixante-quatorze places de stationnement en limite Sud du tènement d’assiette. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la localisation
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et aux caractéristiques de l’ensemble immobilier à construire qui va générer notamment des nuisances visuelles et sonores suffisamment significatives, les requérants, dont les conditions de jouissance de leur bien seront directement affectées, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Verpillière et la société 6ème Sens Promotion doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
6. Les requérants soutiennent qu’en s’abstenant d’user de la faculté que lui ouvre l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi, et qui portait sur un projet de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, le maire de La Verpillière a commis une erreur manifeste d’appréciation. A l’appui de ce moyen, ils soutiennent que le projet autorisé par le permis de construire litigieux est en contrariété avec plusieurs dispositions du futur plan local d’urbanisme. Le projet de plan local d’urbanisme de la commune de La Verpillière, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2018, a été approuvé par délibération du 18 mars 2019, soit moins d’un mois après la délivrance du permis de construire accordé à la société 6ème Sens Promotion.
7. En premier lieu, les requérants font valoir que le projet autorisé ne respecte pas l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Centre-ville du futur plan local d’urbanisme. Le projet de plan classait les parcelles sur lesquelles il était envisagé d’édifier l’ensemble immobilier en zone Ucb, la zone UC correspondant aux « espaces à dominante pavillonnaire ». Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan arrêté prévoyait que, dans les secteurs urbains pavillonnaires non homogènes, la densification serait encadrée en vue de maîtriser son impact sur les différents réseaux et sur le paysage urbain. En outre, le terrain d’assiette est situé dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Centre-ville, secteur à la capacité de logements estimée à environ soixante-dix à quatre-vingt-cinq logements, dont les prescriptions envisagées, précises et en cohérence avec les orientations du PADD, imposent une densification par la création de logements intermédiaires définis comme étant « à mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble de logements collectifs » avec une « faible hauteur », rassemblant en moyenne cinq à vingt logements au sein d’une unité bâtie et offrant aux habitants une générosité des espaces extérieurs par des jardins privatifs.
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8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il été dit, que le projet autorisé consiste en la réalisation d’un immeuble collectif de quarante-cinq logements dont la hauteur maximale est de quatorze mètres au faîtage s’agissant de la partie longeant la rue du 1er Gua et qui doit être regardé comme un R+3 dans la mesure où il apparaît, au vu des plans joints au dossier de demande de permis, que les combles, par leur hauteur et l’installation de fenêtres et de loggias, y seront habitables. Dans ces conditions, eu égard à sa volumétrie et à sa densité, le projet autorisé n’est pas compatible avec les dispositions envisagées de l’OAP du Centre-ville.
9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la hauteur des bâtiments projetés est nettement supérieure à la hauteur maximale autorisée par l’article U 2-1-1 du règlement du futur plan local d’urbanisme qui prévoyait que la hauteur maximale des constructions en zone Ucb était de 6 mètres mesurés à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère à partir du niveau du sol avant travaux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale des bâtiments autorisés par le permis contesté, de 9,24 mètres à l’égout du toit par rapport au terrain naturel et de 8,62 mètres à l’acrotère, est très sensiblement supérieure à la hauteur de 6 mètres fixée par le projet de plan arrêté. En outre, le maire n’aurait pu, en tout état de cause, eu égard à l’importance de la différence de hauteur, accorder légalement le permis attaqué au bénéfice d’une adaptation mineure en application de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme arrêté.
10. En troisième lieu, alors que l’article 2.1 du Titre VI du règlement du futur plan local d’urbanisme prévoyait que les pentes des toitures devaient être au maximum de 45 %, il ressort des plans de toiture et de coupe joints au dossier de demande de permis que la pente maximale de toiture de l’ensemble immobilier projeté est de 58 %. En outre, et en tout état de cause, ce dépassement manifeste de la pente de toiture n’était pas tel que la règle envisagée aurait pu faire l’objet d’une adaptation mineure rendue nécessaire par le caractère des constructions avoisinantes.
11. En quatrième lieu, l’article U 1.3 du règlement du futur plan local d’urbanisme, relatif à la mixité fonctionnelle et sociale prévoyait que la zone Ucb était soumise à l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme et qu’à ce titre, dans tout programme collectif à partir de vingt logements construits, 20 % au minimum du nombre de logements devraient être affectés à des logements tels que décrits à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation en vigueur, cette proportion de logements sociaux étant arrondie à l’entier supérieur. En l’espèce, le projet autorisé, qui ne comporte pas de logements sociaux, est manifestement contraire aux dispositions envisagées de l’article U 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme qui impliquaient la création d’au moins neuf logements au sens de l’art. L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
12. En cinquième lieu, l’article U 2.1.2 du règlement du futur plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique ou privée prévoyait que, dans la zone Ucb, les constructions devraient être implantées avec un retrait minimal de cinq mètres à compter de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. En l’espèce, les deux bâtiments principaux ne respectent manifestement pas la règle envisagée de retrait minimal de cinq mètres à compter de l’alignement de la voie située rue du 1er Gua et une adaptation mineure n’a pu implicitement, en tout état de cause, être légalement accordée.
13. En sixième lieu, l’article U 2.3 du règlement du futur plan local d’urbanisme, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions prévoyait que, dans la zone Ucb, les aires de stationnement devaient comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre pour dix places, que de plus le tènement de l’opération devait réserver des espaces libres de pleine terre plantés, ces espaces étant exigés à hauteur d’au moins
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20 % de la superficie du tènement de l’opération, avec au minimum 300 m2 d’espace végétalisé d’un seul tenant. En l’espèce, le projet litigieux prévoit trois arbres sur l’aire de stationnement située au sud du tènement d’assiette comportant soixante-quatorze places de stationnement et non pas sept arbres comme l’imposaient les dispositions envisagées du plan arrêté.
14. En septième et dernier lieu, l’article U 2.4 du règlement du futur plan local d’urbanisme imposait dans la zone Ucb, d’une part, au moins 1,6 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créée par construction neuve, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat pour lesquels était imposée une place de stationnement par logement, l’arrondi se faisant à l’entier supérieur et, d’autre part, à partir de quinze logements créés, une place visiteurs en plus pour cinq logements créés. Par les soixante- quatorze places de stationnement qu’il comporte, le projet litigieux contrevient aux dispositions envisagées par le futur plan local d’urbanisme qui imposait la réalisation de soixante-seize places de stationnement.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 ci-dessus, que le permis de construire litigieux autorise un projet dont les caractéristiques sont pour certaines d’entre elles en forte contradiction avec les spécificités de la zone que les auteurs du futur plan local d’urbanisme ont entendu fixer notamment par les dispositions envisagées relatives à la hauteur, la densité et l’implantation des constructions. Ainsi, en s’abstenant d’user de la faculté que lui ouvre l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi, et qui était de nature à compromettre l’exécution du futur plan, le maire de La Verpillière a commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». L’article L. 600-5-1 du même code dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
18. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le
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juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600- 5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. Le vice relevé au point 15 du présent jugement, qui affecte la totalité du projet, ne peut donner lieu à une annulation partielle de l’autorisation contestée. En outre, les modifications à apporter au projet sont d’une ampleur telle, compte tenu en particulier de sa densité, de sa hauteur et de son implantation, qu’elles excèdent le cadre d’une simple régularisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600- 5-1 du code de l’urbanisme.
20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la commune de La Verpillière et la société 6ème Sens Promotion, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Verpillière et de la société 6ème Sens Promotion une somme de 800 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2019 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de La Verpillière et la société 6ème Sens Promotion verseront à M. et Mme X-A la somme de 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Verpillière et de la société 6ème Sens Promotion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Praly, à Me Petit et à Me Nguyen en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
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Délibéré après l’audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Y, premier conseiller, Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur, La présidente,
S. Y D. Paquet
La greffière,
A. Giroix
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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