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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 22/04856 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K3JS
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS pour Me Paul YON
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV LES 2 ALPES AIGLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [J] [X] née [C]
née le 27 Avril 1937 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [X]
né le 13 Novembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 octobre 2020, Mme [J] [X] – usufruitière des lots n° 1 à 9 – et M. [M] [X] – nu-propriétaire des lots n° 1 à 9 et propriétaire des lots 10 à 17 –, (ci-après « les consorts [X] ») et la société GO [W] [Z] signaient un compromis de vente portant sur ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 5] pour un prix de 1.400.000 euros.
L’acte comprenait :
— une condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’un permis de démolir suivi d’un permis de démolir avant le 30 juin 2021 ;
— une condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur d’un montant maximal de 1.419.000 euros, pour une durée de quatre ans et à un taux nominal d’intérêt maximal de 2,5 % l’an (hors assurances) au plus tard le 30 juin 2021
— une faculté de substitution au bénéfice de l’acquéreur ;
— une obligation de réitération authentique de vente au plus tard le 30 septembre 2021, avec possibilité de prorogation.
Un avenant au compromis de vente était signé entre M. [M] [X], la SCCV Les 2 Alpes Aiglons et la société Go [W] [Z], le 10 avril 2021, aux termes duquel :
— la société civile immobilière de construction vente (ci-après « SCCV ») Les 2 Alpes Aiglons en qualité de cessionnaire, s’étant substituée à la société GO [W] [Z] en qualité de cédant ;
— une condition suspensive prévoyait désormais que l’acquéreur obtienne, avant le 31 août 2021, soit un permis de démolir suivi d’un permis de construire, soit d’un permis de construire valant démolition et que la demande de permis de construire soit déposée au plus tard le 31 mars 2021
— et la réitération authentique de vente devait intervenir au plus tard le 19 avril 2022.
Mme [J] [X] n’a pas signé ledit avenant.
Le 21 juillet 2022, la SCCV Les 2 Alpes Aiglons a mis en demeure les consorts [X] de procéder à la réitération de la vente à la date du 29 août 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2022, la SCCV Les 2 Alpes Aiglons a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin principalement que la vente soit jugée parfaite entre les parties et ordonnée.
Sur incident introduit par les consorts [X] pour défaut de qualité à agir de la SCCV Les 2 Alpes Aiglons et par ordonnance du 21 mai 204, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de la SCCV Les 2 Alpes Aiglons.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SCCV Les 2 Alpes Aiglons sollicite de, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire :
> à titre principal :
— dire et juger que la vente entre les consorts [X] et la SCCV LES 2 ALPES AIGLON portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 10], figurant au cadastre sous la référence AB n° [Cadastre 1] est parfaite du fait d’un accord sur la chose et sur le prix entre les parties ;
— dire et juger que SCCV LES 2 ALPES AIGLON est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 10], figurant au cadastre sous la référence AB n° [Cadastre 1] ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de publicité foncière de [Localité 6] ;
> à titre subsidiaire :
— condamner in solidum Madame [J] [X] et Monsieur [M] [X] à payer à la SCCV LES ALPES AIGLON la somme de 140.000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure qui leur a été adressée ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
> en tout état de cause :
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger l’exécution provisoire de droit ;
— condamner in solidum Madame [J] [X] et Monsieur [M] [X] à verser à la SCCV LES 2 ALPES AIGLON la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum Madame [J] [X] et Monsieur [M] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Denis DREYFUS, avocat au Barreau de GRENOBLE, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, les consorts [X] sollicitent de :
— à titre principal rejeter l’ensemble des demandes la SCCV Les 2 Alpes Aiglons ;
— à titre subsidiaire écarter l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause condamner la SCCV Les 2 Alpes Aiglons à leur payer la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les demandes de la SCCV Les 2 Alpes Aiglons
L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1584 du même code ajoute que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il est jugé de manière constante que la condition est réputée accomplie quand le bénéficiaire de la promesse de vente n’a pas sollicité l’octroi d’un prêt conforme aux stipulations de celle-ci.
L’article 1304-4 du code civil prévoit qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que bien que la SCCV Les 2 Alpes Aiglons ait qualité à agir à l’encontre des consorts [X] en application de la clause de substitution stipulée dans le compromis de vente du 19 octobre 2020, l’avenant du 10 avril 2021, n’étant pas signé pas l’usufruitière des lots n° 1 à 9 de l’ensemble immobilier en cause, n’est aucunement opposable aux consorts [X].
Sur ce, s’agissant, d’une part de la condition suspensive d’obtention d’un prêt au 30 juin 2021, a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la SCCV Les 2 Alpes Aiglons, substituant la société GO [W] [Z], (p. 10 du compromis), sans toutefois que n’y soit précisé les modalités de la renonciation.
Toutefois, dans la mesure où les consorts [X] s’étaient engagés à vendre leur bien à la SCCV Les 2 Alpes Aiglons, substituant la société GO [W] [Z], leur bien était immobilisé, de sorte que le principe de bonne foi contractuelle imposait que la partie au bénéfice de qui la condition suspensive était stipulée les informe de cette renonciation, et ce d’autant qui ne la considéraient aucunement comme leur cocontractante, comme cela ressort d’un courrier rédigé par le défendeur daté du 17 juin 2022.
Or, dans la mesure où la SCCV Les 2 Alpes Aiglons s’est contenté d’indiqué dans un courrier du 21 juillet 2022 – soit plus d’une année après l’échéance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt – que « les conditions suspensives ont toutes été levées à l’exception de celle relative au caractère définitif du permis de construire », il ne peut être considéré que la demanderesse avait valablement fait connaitre sa volonté de renonciation aux défendeurs, de sorte que cette condition n’est pas considérée comme réalisé et la promesse de vente considérée comme caduque.
A titre superfétatoire, et s’agissant d’autre part de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, la clause du compromis prévoyait que « Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique, dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduque sauf si L’ACQUEREUR décidait de renoncer au bénéfice de la condition, faisant alors son affaire personne des recours ».
Il n’est pas contesté que le permis de construire déposé par la SCCV Les 2 Alpes Aiglons a fait l’objet d’un recours, sans toutefois que cette dernière ne démontre avoir informé les consorts [X] dudit recours et du délai d’achèvement prévisible de la procédure, et ce alors que la date de réitération authentique était contractuellement prévue au 15 octobre 2021.
Surtout, compte tenu de la rédaction de la clause de réitération authentique (p. 22) aux termes de laquelle « la date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter » le principe de bonne foi contractuelle imposait à la SCCV Les 2 Alpes Aiglons de faire pleinement application des stipulations contractuelles prévues dans la condition suspensive et de notifier aux consorts [X] sa renonciation à ladite de condition, en faisant alors « son affaire personnelle des recours ».
En conséquence, il ne peut être considéré que la SCCV Les 2 Alpes Aiglons a valablement renoncé à cette condition suspensive par la seule mise en demeure du 21 juillet 2022, de cette absence de renonciation a empêché la condition suspensive de se réaliser, ce qui a engendré la caducité de la promesse de vente.
De manière plus générale, ce compromis, manifestement déséquilibré au détriment des défendeurs – aucune indemnité d’immobilisation n’y était stipulée au bénéfice des défendeurs – , obligeait la SCCV Les 2 Alpes Aiglons, professionnelle des ventes immobilières, à être particulièrement diligente dans la mise en œuvre de ses stipulations. Or, il ressort de ses agissements, que la SCCV Les 2 Alpes Aiglons considérait manifestement que les consorts [X] devaient immobiliser leur bien autant que cela lui semblerait utile, sans ne jamais notifier de renonciation aux conditions suspensives stipulées dans son intérêt exclusif, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’exécution forcée de la vente formée par la SCCV Les 2 Alpes Aiglons ne peut qu’être rejetée.
Enfin, dans la mesure où les conditions de la vente n’ont pas été remplies – en l’absence de renonciation valable de la SCCV Les 2 Alpes Aiglons aux conditions suspensives en cause –, la demande subsidiaire de la demanderesse liée à l’application de la clause pénale ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV Les 2 Alpes Aiglons, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SCCV Les 2 Alpes Aiglons, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser aux consorts [X] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCCV Les 2 Alpes Aiglons ;
CONDAMNE la SCCV Les 2 Alpes Aiglons aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Les 2 Alpes Aiglons à payer à Mme [J] [X] et M. [M] [X] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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