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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 sept. 2022, n° 22/56047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/56047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | association Les, Association LES REPUBLICAINS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT rendu le 20 septembre 2022
N° RG 22/56047 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CX2D En état de référé (article 487 du Code de procédure Civile) par le H Tribunal judiciaire de Paris, composé de:
N° : 1/MM AH AI, Premier Vice-Président Maïté GRISON-PASCAIL, Premier Vice-Président Assignation du : Karine THOUATI, juge 08 Septembre 2022
Assisté de AF AG, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame X Y 2 Place du Général Koenig
75017 PARIS
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS #K0021
DEFENDERESSE
Association LES REPUBLICAINS 238 rue de Vaugirard
75015 PARIS
représentée par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocats au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2022, tenue publiquement, présidée par AH AI, Premier Vice-Président, assisté de AF AG, Faisant fonction de Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
2 Copies exécutoires délivrées le: 20/09/22
Page 1
Vu l’assignation à heure indiquée en date du 8 septembre 2022. délivrée à la requête de Mme X Z à l’association Les
Républicains devant la juridiction des référés du tribunal de céans, et ses observations écrites visées le 14 septembre 2022 aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
< Juger que la clause du Guide Electoral fixant comme condition d’éligibilité d’être à jour de cotisation au 22 juillet 2022 est illicite.
Ecarter cette clause,
En conséquence,
Suspendre les effets attachés à la décision d’irrecevabilité adressée par la Haute Autorité du Mouvement à Madame Y,
Ordonner à l’association LES REPUBLICAINS de reconnaitre à Madame Y le bénéfice des droits et prérogatives attachés aux candidats à l’élection du
Président du parti sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans quatre journaux nationaux dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10
000 euros par jour de retard :
"Par ordonnance du [ J. le Juge des référés du
Tribunal judiciaire de PARIS a écarté la décision de la Haute
Autorité du Mouvement Les Républicains ayant déclaré irrecevable la candidature de Madame X Z à la Présidence du Parti.
Madame Z remplissant toutes les conditions pour se présenter à la tête du Parti"
Cette publication devra paraître en dehors de toute publicité et sera effectuée en page de sommaire, en caractère gras noir sur fond blanc sous le titre lui-même en caractère gras noir sur fond blanc : "PUBLICATION A LA DEMANDE DE
AA Y".
Condamner l’association LES REPUBLICAINS à verser à Madame X Y la somme de 10
000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation en réparation du préjudice moral qu’elle a subi
Condamner l’association LES REPUBLICAINS aux entiers dépens et à verser à Madame X Y la somme de 15 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile>>
Page 2
Vu les observations écrites visées le 14 septembre 2022 développées oralement à l’audience de l’association Les Républicains tendant notamment à voir dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme X Z, condamner la partie demanderesse à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme X Z aux dépens.
A l’audience du 19 septembre 2022, les parties ont indiqué qu’aucune issue amiable n’était intervenue suite à la médiation ordonnée à la précédente audience du 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Mme X Z a adhéré à l’association Les Républicains en 2014.
Le 1er juillet 2022, M. AC AD a annoncé sa démission des fonctions de président du mouvement des Républicains, donnant suite à l’organisation de l’election d’un nouveau président.
La Haute Autorité du Mouvement a établi un Guide électoral fixant les conditions d’organisation du scrutin ainsi que les droits et obligations des candidats publié sur internet le 25 juillet 2022.
Le Guide électoral prévoyait notamment la condition suivante : « Tout adhérent du Mouvement »Les Républicains« à jour de sa cotisation au 22 juillet 2022. date de publication du présent guide. peut déposer sa candidature auprès de la Haute Autorité du Mouvement »Les Républicains", en la remettant ou en l’adressant à […]".
Le 26 août 2022, Mme AE Z a soumis sa déclaration de candidature à la Haute Autorité du Mouvement.
La dernière cotisation de Mme Z en tant qu’adhérente du parti Les Républicains, avant la parution du guide électoral, a été versée le 1er novembre 2021.
Mme Z a renouvelé sa cotisation le 26 juillet 2022.
Le 27 août 2022, la Haute Autorité a rejeté la déclaration d’intention de Mme X Z « au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’adhésion à jour de cotisation au 22 juillet précédent »>.
Le 29 août 2022, Mme X Z a mis en demeure la Haute Autorité de confirmer la validité de sa candidature.
Le 31 août, la Haute Autorité a indiqué maintenir sa position quant à l’irrecevabilité de la candidature de Mme X Z.
Page 3
Sur les demandes principales de Mme X Z
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835, alinéa ler, du même code :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse. prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. A ce titre. la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent, Mme X Z, au soutien de ses demandes, fait valoir en substance qu’elle doit être regardée comme «< un adhérent à jour de cotisation » au sens de l’article 4 du règlement Les Républicains à la date du 22 juillet 2022 et que la clause du Guide électoral fixant comme condition d’éligibilité
d’être à jour de sa cotisation au 22 juillet 2022 est contraire aux statuts et au règlement intérieur du parti.
Elle ajoute qu’en fixant de maniere imprevisible une date de mise à jour de cotisations au 22 juillet 2022 sans laisser de delais de mise en conformité, la Haute Autorité a rompu l’égalité entre les candidats.
L’article 5 des statuts prévoit que :
«. Est adhérent au Mouvement toute personne physique qui, souscrivant à son objet et ses valeurs, a procédé à une adhésion individuelle et acquitté une cotisation annuelle. […] Toute personne n’ayant pas renouvelé sa cotisation pendant deux années consécutives perd la qualité d’adhérent. […] Un adhérent non à jour de cotisation ne peut obtenir l’investiture du Mouvement en vue d’une élection, non plus qu’exercer une responsabilité locale ou nationale ou participer à une instance locale ou nationale du Mouvement.>>
L’article 4.1 du règlement intérieur du parti Les Républicains stipule que: «Dans les conditions prévues à l’article 5 des Statuts. les adhérents du Mouvement à jour de cotisation au 31 décembre ou au 30 juin précédant un scrutin figurent sur la liste électorale
Page 4
du Mouvement. Les adhérents à jour de cotisation 30 jours avant la date du scrutin figurent également sur la liste électorale du Mouvement. »
L’article 25 des statuts relatif à l’élection du président du mouvement Les Républicains énonce : «1. Le Président du Mouvement est élu pour cinq ans, au suffrage universel direct, par l’ensemble des adhérents du Mouvement constitué en Congrès, hors le cas où le président de la République est issu du Mouvement.
L’élection du Président est organisée par la Haute Autorité du Mouvement qui veille à sa régularité, examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Lorsque le président de la République est issu du Mouvement, la direction du Mouvement est assurée, pendant la durée du quinquennat, dans les conditions fixées à l’article 26, paragraphe 4, des présents Statuts. 2.Le Président du Mouvement préside les instances nationales et assure l’exécution de leurs décisions.
Il représente le Mouvement dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner délégation dans les conditions fixées par le Réglement intérieur. Il dispose du droit d’ester en justice et, en cas de représentation en justice, ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 3. Le Président du Mouvement peut exercer, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur, le pouvoir de sanction statutaire à l’égard des adhérents du Mouvement.
4. Le Président du Mouvement peut trancher, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur, tout conflit entre les instances de direction d’une Section ou d’une Fédération du Mouvement.
5. Le Président du Mouvement est assisté d’un Vice-président délégué et d’un Secrétaire Général qu’il nomme; ces nominations sont soumises à approbation du Conseil National. En cas d’empêchement, le Président du Mouvement est remplacé par le Vice-président délégué : il en est de même en cas de vacance de la présidence du Mouvement jusqu’à l’élection d’un nouveau Président. »
Les statuts du parti les Républicains et le règlement intérieur de ce parti comportent des clauses ambiguës, reproduites ci-dessus, relatives aux conditions exigées pour présenter sa candidature à l’élection de la présidence du parti, et en particulier celles posant l’exigence d’être à jour de ses cotisations, nécessitant une interprétation du pacte associatif excédant les pouvoirs du juge des référés, de sorte que la question de savoir si Mme X Z était à jour ou non de ses cotisations au 22 juillet 2022 au sens des articles susvisés, alors qu’à cette date sa dernière cotisation avait été versée le 1 novembre 2021, relève du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond.
En revanche, la condition « d’être à jour de ses cotisations au 22 juillet 2022 pour présenter sa candidature à la présidence des Républicains » posée par le Guide Electoral par la Haute Autorité du Mouvement Les Républicains en vue de l’élection du président doit être regardée, de manière évidente, comme une condition nouvelle par rapport à celles prévues par les statuts et le règlement intérieur, étant observé qu’il ne relève pas plus des pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’étendue des pouvoirs de la Haute Autorité et en particulier de statuer sur la licéité de cette clause.
Page 5
Cette nouvelle condition n’ayant été publiée et communiquée aux adhérents que le 25 juillet 2022(au regard des pièces versées aux debats) a nécessairement privé Mme X Z de la possibilité de régulariser sa cotisation pour la date butoir du 22 juillet 2022, faute d’en avoir eu connaissance en temps utile, et alors même que cette possibilité de régularisation était offerte à « un adhérent détenant un mandat électif donnant lieu à indemnité», le Guide électoral accordant à ce dernier un délai supplémentaire pour être à jour de sa cotisation d’élu au 3 septembre 2022, cette situation créant une rupture d’égalité manifeste entre les candidats à la présidence du parti. non prévue par les statuts du parti pour la présente election, et peu important que selon Les Républicains le Guide electoral ait été diffusé en ligne le 22 juillet 2022 à 17h26 (piéce n°15 du parti Les Républicains ).
Il s’infère de ces éléments que la décision d’irrecevabilité de la candidature de Mme X Z à la présidence du parti au seul motif qu’elle n’était pas à jour de sa cotisation au 22 juillet 2022 caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835, alinéa I, du code de procédure civile.
Il convient, pour mettre fin à ce trouble, d’ordonner la suspension des effets de cette décision, jusqu’à ce qu’une décision de justice au fond soit rendue sûr la recevabilité de la canditature de Mme
X Z, les parties ayant un delai de 30 jours à compter de ce jour pour saisir le juge du fond faute de quoi la présente decision sera privée d’effet (le juge du fond devant être saisi par la partie la plus diligente). Il n’est pas nécessaire d’ordonner les autres mesures sollicitées.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose:
< Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire >>.
Au cas présent, les éléments de la cause ne permettent pas, avec l’évidence suffisante requise en référé, de caractériser le préjudice moral invoqué par Mme X Z, en lien de causalité directe avec le comportement fautif reproché au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme X Z.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code civil dispose qué la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée. n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur succombant supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande du chef de l’article
700 du code de procédure civile formée par Mme X Z à hauteur de 5.000 euros.
Page 6
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Suspend les effets attachés à la décision d’irrecevabilité de la candidature de Mme X Z à la présidence des Républicains adressée par la Haute Autorité du Mouvement Les Républicains, jusqu’à ce qu’une décision de justice au fond soit rendue sûr la recevabilité de la canditature de Mme X Z, les parties ayant un delai de 30 jours à compter de ce jour pour saisir le juge du fond faute de quoi la présente decision sera privée d’effet (le juge du fond devant être saisi par la partie la plus diligente).
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des mesures sollicitées :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;
Condamne l’association Les Républicains à verser à Mme X Z la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Les Républicains aux entiers dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre
Fait à Paris le 20 septembre 2022
Le Greffier, Le Président.
Машир AF AG AH AI
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