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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 13 janv. 2025, n° 24-00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24-00028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES, SOCRAM BANQUE, CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX, DÉFENDERESSES : SAS AXELLIANCE BUSINESS SERICES, CAISSE D' EPARGNE IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement
3 rue Victor Hugo BP 20217
95302 PONTOISE CEDEX
01.72.58.70.00
surendettement.tj-pontoise@justice.fr
N° RG 24-00028
- N° Portalis
DB3U-W-B7I-NRZE
N° Minute: 13/25
DEMANDEUR :
M. X Y
Débiteur(s), trice(s) : M. Y X
13/01/2085 Copie délivrée le :
à :
BDF
1/3/61/2005 Copie exécutoire délivrée le :
8: toutes les parties à
TO SULTAN
JUGEMENT du 13 janvier 2025 Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :
Monsieur X Y
RESIDENCE HOTEL DIEU ETG 2, APT30
26 rue des martyrs 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : E1129 substitué par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1129
DÉFENDERESSES: SAS AXELLIANCE BUSINESS SERICES
92 cour Vitton
69006 LYON 06 non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES
[…]
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
21 rue de Chateaudun
75009 PARIS non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9. non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE IDF
IMMEUBLE ATHOS […] – CS91344
75633 PARIS CEDEX 13 non comparante, ni représentée
SOCRAM BANQUE 2 rue du 24 février
79092 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président SAUVE Florence
Greffier PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS:
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 octobre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 novembre 2022 et lors de sa séance du 5 septembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 38 mensualités de 934 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. Y et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception; M. Y l’a reçue le 26 septembre 2023.
M. Y a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 20 octobre 2023 contestant les créances de Socram Banque et de la SAS Axelliance Business Services.
M. Y et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. Y, représenté par son conseil, a expliqué qu’il ne conteste plus la créance de Socram Banque mais que la SAS Axelliance Business Services a été radiée et qu’il ne connaît pas cette dette. Par ailleurs, il précise avoir réglé la dette BPCE Financement de 862,53 euros. Il demande également que les mensualités soient réduites à 600 euros par mois ayant un salaire identique mais un loyer de 900 euros par mois. Le montant des impôts retenu par la commission n’est pas applicable.
Socram Banque a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. Y
La contestation de M. Y formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. Y:
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de
surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. >>
En l’espèce, l’éligibilité de M. Y à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 octobre 2023,
l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 32 254,50 euros. La procédure de surendettement, dans l’objectif d’une situation définitivement assainie pour le débiteur à son, issue, a vocation à traiter l’entièreté de la situation d’endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures d’un rétablissement qui entraîne l’effacement de toutes les dettes. Ainsi, le juge peut vérifier et corriger l’état du passif lors du recours sur les mesures imposées. M. Y démontre que le SAS Axelliance Business Services est radiée du RCS depuis le 30 septembre 2019 soit antérieurement à la saisine de la commission par M. Y; en conséquence, il convient de l’écarter de la procédure. Par ailleurs, il déclare avoir réglé la dette BPCE Financement de 862,53 euros et il convient de la déclarer éteinte.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer le montant de l’endettement à la somme de 19 775,67 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 934 euros avec un taux de 4,22% sur 38 mois se basant sur des revenus de 2 762 euros et des charges de 1 828 euros, M. Y étant âgé de 59 ans avec un enfant à charge majeur.
M. Y demande à l’audience une diminution de la mensualité de remboursement mais ne la demande pas dans ses conclusions. Par ailleurs, il n’apporte aucun document permettant de diminuer la mensualité retenue. En conséquence, le montant de la mensualité est confirmé.
Les versements de M. Y s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2025 et pendant 23 mensualités de 934 euros à taux de 4,22% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. Y ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. Y, les mesures de redressement prévues au
dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. Y et le dit partiellement bien fondé ;
CONSTATE que M. Y ne conteste plus la créance de la Socram Banque ;
ECARTE la créance de la SAS Axelliance Business Services référencée 2017/173 de la procédure ;
DECLARE éteinte la créance BPCE Financement référencée 2017/713;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. Y prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 septembre 2023;
FIXE une mensualité de 934 euros au taux de 4,22% ;
DIT que les versements de M. Y s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2025 et pendant 23 mensualités de 934 euros à taux de 4,22% tableau annexé au jugement;
DIT qu’il appartiendra à M. Y de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M.
Y d’avoir à exécuter ses obligations;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. Y ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. Y;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. Y et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conséquence la P ublique made t he
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des aux Procureurs ne la Rocureurs généreux particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; tous commendants Re mique d’y sour la On e da la forze publi e rte main LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. fone s en gate fent juis
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 janvier 2025; He fremer
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Restant dû
Mensualité calculée
Durée en mois
Mensualité maximum
Base
créancier du 2nd palier
Restant dû
Mensualité calculée
Durée en mois
Mensualité maximum
Base avec le taux
d’intérêts de 4, 22%
créancier du 1er palier
4 891,91 € X
CAPITAL INITIAL
14 455,05 € X
REFERENCE
CREANCIER
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