Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juil. 2020, n° 18/08227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère, son Directeur Général, société SERB |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Dossier n°18/08227
Arrêt n° 45 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
S SPRZEDS wwwww
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Ch.11
(8 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 09 juillet 2020, par Pôle 4 – Ch.11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 13-2 – du 14 juin 2018, (P13323000689).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
COPIE N L M J-K délivrée le: 1/20 Né le […] à […] de Y Z à ne X De nationalité française
Sans profession, […]
SABLONS
Libre
Prévenu, non appelant
Non comparant représenté par Maître Grégory X avocat au barreau de Paris qui dépose des conclusion lesquelles ont été visées par le président et le greffier
Ministère public Non appelant
Partie civile COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le: 20 La société SERB prise en la personne de son Directeur Général Délégué, à TAFFONNEAU GO Monsieur A B
[…]
elr
[…]
Partie civile, appelante représenté par Maître TAFFONNEAU Ivan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0435 qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Cécile GARNIER, conseillers: Mireille MAUBERT-LOEFFEL
H I,
Greffier
C D aux débats et au prononcé de l’arrêt.,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Lionel BENAICHE, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 15 avril 2015.
Y J-K a été poursuivi devant le tribunal pour avoir :
à PARIS, du 18 mai 2010 au 23 novembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, valeurs ou bien quelconques qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce:
- en conservant, à compter du 30 mai 2010 une somme de 9 000 euros qui lui avait été remise par la société SERB à titre d’avance sur salaire, à charge de la rembourser sous forme de déductions sur les salaires postérieurs,
- en encaissant sur son compte personnel du 30 juin 2010 et du 23 novembre 2010 les sommes de 26 903,09 euros et de 22 343 euros, alors que les ordres de virements de ces sommes avaient été signés à charge de procéder pour le compte de la société S.E.R.B à des paiements au profit de l’INAMO et ce au préjudice de la SAL LABORATOIRES S.E.R.B, faits prévus par E C.PENAL. et réprimés par E G, […]
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 13-2, par jugement contradictoire, à l’égard de la société LABORATOIRES SERB, partie civile, par défaut à l’égard de Y J-K, prévenu en date du 14 juin 2018, a
sur l’action publique :
[…]
llo
déclaré Y J-K coupable des faits qui lui sont reprochés,
et, en application des articles susvisés,
condamné Y J-K à un emprisonnement délictuel d’un an
à titre de peine complémentaire :
prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer la profession de comptable pendant trois
ordonné à l’encontre de Y J-K la confiscation des sommes saisies
sur l’action civile:
condamné Y J-K à payer à la société LABORATOIRES SERB, partie civile
- la somme de cinquante-huit mille deux quarante six euros et neuf centimes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
- la somme de deux mille euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le jugement n’a pas été signifié.
L’opposition
Maître DE OLIVEIRA Nelson , avocat au barreau de Paris conseil de
Y J-K a formé opposition le 23 janvier 2018 sur les dispositions du jugement du 26 juin 2015 prononcé par le tribunal correctionnel de Paris-13ème chambre
Le jugement
Le tribunal de grande instance de paris – chambre 13-2, par jugement contradictoire, en date du 14 juin 2018, a
sur l’action publique :
déclaré opposition formée par M. Y recevable; mis à néant le jugement prononcé le 26 juin 2015 à son encontre
statuant à nouveau :
relaxé Y pour les faits d’abus de confiance portant sur l’avance de salaire de 9.000 euros
requalifié les faits d’abus de confiance portant sur les virements du 30 juin 2010 et 23 novembre 2010 en escroquerie ;
déclaré les faits requalifiés prescrits, la plainte du 18 novembre 2013 ne pouvant à elle seule interrompre la prescription;
- n° rg 18/[…]
ordonné la restitution des scellés ;
sur l’action civile:
déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL SERB
débouté de ses demandes.
L’ appel
Appel a été interjeté par Maître TAFFONNEAU Ivan avocat au barreau de Paris conseil de la SAS SERB, le 25 juin 2018 contre Monsieur Y J-K, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 04 juin 2020, le président a constaté l’absence du prévenu représenté par son conseil
Ont été entendus :
- H I en son rapport;
- Maître TAFFONEAU, conseil de la partie civile en ses conclusions et plaidoiries;
- Le ministère public en ses observations ;
- Maître X Grégory, conseil du prévenu en ses conclusions et plaidoiries qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 09 juillet 2020.
Et ce jour, le 09 juillet 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Cécile GARNIER, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme
L’appel de la société SERB, partie civile, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Sur le fond
Faits et procédure :
J-K Y a été salarié de la SERB qui exerce une activité de laboratoire pharmaceutique, comme responsable comptable du 21 août 2006 au 10 février 2011, date de la rupture conventionnelle.
- n° rg 18/[…]
Par courrier daté du 18 novembre 2013 adressé au procureur de la République de Paris qui l’a réceptionné le 20 novembre 2013, la société SERB a déposé plainte contre X pour escroquerie ou tout autre infraction pénale, faisant valoir qu’à l’occasion d’un contrôle fiscal réalisé en octobre 2013, elle avait découvert que J-K Y avait détourné par virement sur son compte bancaire personnel les sommes suivantes :
- 9000 euros le 18 mai 2010, remis à titre d’avance sur salaire,
- 26 903,09 euros le 30 juin 2010 et 22 343 euros le 23 novembre 2010, alors que ces fonds étaient destinés au paiement de l’INAMI, organisme belge chargé de la collecte de redevances.
L’enquête, diligentée à la suite d’un soit-transmis du parquet du 4 décembre 2013, a confirmé la matérialité des faits et leur maquillage comptable, sous forme de fausse notes de frais dans le premiers cas et sous forme de fausses écritures comptables relatives à la TVA et ôtées du tableau excell remis à l’expert comptable dans les deux derniers cas.
Entendu en garde à vue le 27 mars 2014, J-K Y a reconnu les faits et s’est engagé à rembourser les fonds à son ancien employeur.
A l’audience du tribunal, J-K Y, assisté de son conseil, a maintenu ses déclarations.
A l’audience de la cour, J-K Y, prévenu intimé, était représenté par son conseil qui par conclusions visées auxquelles la cour se réfère expressément, a demandé :
Vu l’article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à l 'époque des faits, Vu l’article 10 alinéa 1er du code de procédure pénale,
Sur l’action publique : constater l’absence d’appel des dispositions publiques du jugement entrepris, constater la relaxe prononcée à l’égard de M. J-K L M pour les faits d’avance sur salaire de 9.000 € du 18 mai 2010 et qualifiés d’abus de confiance par la prévention initiale ;
- constater l’acquisition de la prescription de l’action publique pour les faits de virements frauduleux des 30 juin 2010 et 23 novembre 2010 suite à leur requalification en escroquerie ; confirmer l’ordre de restitution des saisies opérées le 5 mars 2014 sur les
-
comptes bancaires Société Générale Livret A n° 03450 000 70700731 pour un montant de 6.644,83 € appartenant à M. J-K L M et le Livret A n° 03450 000 710536236 pour un montant de 1.130,54 € appartenant au fils mineur de M. J-K L M ; Sur l’action civile:
(i.) à titre principal : constater l’acquisition de la prescription triennale de l’action civile: au 18 mai 2013 en ce qui concerne les faits d’avance sur salaire de 9.000 € du 18 mai 2010 non remboursée ; au 30 juin 2013 en ce qui concerne les faits de détournement de fonds de 26.903,09 € du 30 juin 2010 non restitués; au 23 novembre 2013 en ce qui concerne les faits de détournement de fonds de 22.343 € du 20 novembre 2010 non restitués; en conséquence, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SAS Laboratoires SERB et la débouter de l’intégralité de ses demandes ; (ii.) à titre subsidiaire, si la Cour de céans devait considérer que la plainte simple de la SAS Laboratoires SERB du 20 novembre 2013 aurait eu un effet sur la prescription de l’action civile: constater l’acquisition de la prescription triennale de l’action civile:
- n° rg 18/08227 Page 5 et
au 18 mai 2013 en ce qui concerne les faits d’avance sur salaire de 9.000 € du 18 mai
2010 non remboursée ; au 30 juin 2013 en ce qui concerne les faits de détournement de fonds de 26.903,09 € du 30 juin 2010 non restitués; en conséquence, débouter la SAS Laboratoires SERB de ses demandes afférentes à l’avance sur salaire de 9.000 € du 18 mai 2010 non remboursé et au détournement de fonds de 22.343 € du 20 novembre 2010 non restitués;
La société SERB, partie civile appelante, représentée par son conseil, selon conclusions visées auxquelles la cour se réfère expressément, a demandé, au visa notamment de l’article 1382 du code civil :
- l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les faits prescrits,
- le cas échéant, de dire n’y avoir à statuer sur l’action publique, en l’absence d’appel du ministère public, Sur l’action civile,
- de dire sa constitution de partie civile recevable, de dire que les faits dont elle est saisie constituent une faute civile susceptible
d’entraîner la responsabilité de leur auteur, de condamner le prévenu à lui payer la somme de 58 246,09 euros, au titre de son préjudice matériel découlant de l’infraction, se décomposant comme suit : 9000 euros au titre de l’avance sur salaire du 18 mai 2010,
26 903,09 euros au titre du détournement de la somme destinée à l’INAMI,
s’agissant du virement effectué le 30 juin 2010, 22 343 euros au titre du détournement de la somme destinée à l’INAMI,
s’agissant du virement effectué le 23 novembre 2010,
- de condamner le prévenu à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral,
- de condamner le prévenu à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu a été entendu en ses plaidoiries.
Motifs :
En l’absence d’appel du ministère public, la décision entreprise a acquis force de chose jugée en ses dispositions statuant sur l’action publique constatant la relaxe partielle, re qualifiant et constatant l’extinction de l’action publique par prescription. Par suite, il appartient à la partie civile, seule appelante, d’établir à l’encontre du prévenu une faute civile sur la base et dans les limites des faits objets de la prévention, ainsi que le préjudice consécutif direct et certain qui en aurait résulté pour elle.
Sur la recevabilité de l’action civile au regard de la prescription :
L’action civile, exercée devant le juge pénal, se prescrit selon les règles de l’action publique, soit en l’occurrence, par trois années à l’époque des délits concernés.
Concernant le premier détournement reproché sous la qualification d’abus de confiance, qui porte sur l’avance de salaire de 9 000 euros consentie le 18 mai 2010 et non remboursée à compter du 30 mai 2010 sous forme de déductions sur les salaires postérieurs, le délai de prescription de l’action civile n’a pu courir qu’à compter du jour où le détournement a pu être découvert et constaté par la partie civile, soit ainsi que celle ci l’allègue lors du contrôle fiscal dont elle a fait l’objet en octobre 2013, du fait que ces faits avaient été dissimulés, puisque maquillés sur le plan comptable par le prévenu, responsable comptable au sein de la société SERB victime, ce, sous forme de fausses notes de frais qui constituent autant de manoeuvres délibérées tendant à empêcher leur
rg […]
- n°
Alo
découverte. L’action de la partie civile se trouve donc recevable, sa plainte simple reçue le 20 novembre 2013 (seule la réception ayant date certaine) ayant suspendu la prescription jusqu’au premier acte d’enquête qu’est le soit-transmis du parquet du 4 décembre 2013.
Concernant les deux autres détournements reprochés sous la re-qualification opérée par le tribunal d’escroquerie, qui portent sur l’encaissement sur le compte bancaire personnel du prévenu de la somme de 26 903,09 euros le 30 juin 2010 et de celle de 22 343 euros le 23 novembre 2010, alors que les ordres de virement avaient été signés pour la compte de la société SERB au profit de l’INAMI, il apparaît qu’il s’agit de deux faits instantanés, formant néanmoins un tout indivisible du fait de leur proximité dans le temps et de leur modus operandi identique, de sorte que le délai de prescription de l’action civile n’a pu courir qu’à compter de la dernière remise litigieuse, le 23 novembre 2010. En conséquence, l’action à cet égard de la partie civile se trouve recevable, sa plainte simple reçue le 20 novembre 2013 ayant suspendu le délai la prescription jusqu’au premier acte d’enquête qu’est le soit-transmis du parquet du 4 décembre 2013, par application de l’article 85 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 applicable à l’espèce, de sorte qu’un peu moins de trois ans se sont écoulés entre la dernière remise et la dite plainte suspensive.
Sur le fond :
Il incombe à la société SERB d’établir à l’encontre du prévenu une faute civile sur la base et dans les limites des faits objets de la prévention, ainsi que le préjudice consécutif direct et certain qui en aurait résulté pour elle.
Or, il résulte sans conteste des éléments du dossier que le prévenu a commis une faute civile sur la base et dans les limites des faits objets de la prévention :
d’une part, en conservant à compter du 30 mai 2010 les 9 000 euros remis à titre d’avance sur salaire, au lieu de les rembourser sous forme de déduction sur ses salaires postérieurs, d’autre part, en présentant à son employeur des ordres de virement de 26 903,09 euros
-
le 30 juin 2010 et de celle de 22 343 euros le 23 novembre 2010 au profit d’un créancier de celui-ci, l’INAMI, alors que les coordonnées bancaires correspondantes étaient les siennes, ce qui constitue des faux intellectuels, et en encaissant ainsi ces fonds, abusant ainsi de ses fonctions de responsable comptable au sein de la société SERB, ce qui a eu pour effet de priver celle-ci du montant des sommes ainsi détournée et obtenues frauduleusement.
En conséquence, il sera dit que le prévenu a commis une faute civile sur la base et dans les limites des faits objets de la prévention engageant sa responsabilité à l’égard de la partie civile, et en réparation la demande de celle-ci tendant à voir condamner le prévenu à lui payer la somme totale de 58 246,09 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel sera accueillie.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, s’agissant d’une personne morale dont le préjudice moral ne peut être qu’un préjudice d’image, ici inexistant faute de pièces.
Par équité, il sera fait droit à la demande de la partie civile fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.
n° rg 18/08227 Page 7
A
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de J-K Y, prévenu, et de la société SERB, partie civile,
Déclare l’appel de la société SERB, partie civile, recevable,
Confirme le dispositif civil du jugement entrepris sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société SERB et sur son débouté au titre du préjudice moral;
L’infirme sur le surplus,
Statuant de nouveau,
Déclare l’action civile de la société SERB recevable au regard de la prescription;
Dit que J-K Y a commis une faute civile sur la base et dans les limites des faits objets de la prévention engageant sa responsabilité à l’égard de la société SERB;
Condamne J-K Y à payer à la société SERB la somme de 58 246,09 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel ;
Condamne J-K Y à payer à la société SERB la somme de 4 000 euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le Greffier
Le Président
Cu. POUR COPIECERTIFIÉE N
Е вра ний ive Directeur des services de greffe judiciaires
R
rg […]
- n°
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