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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4 févr. 2025, n° 24/08066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488, S.A.S. LA SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE : 25/61 DOSSIER : N° RG 24/08066 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVFL AFFAIRE : S.A.S. LA SAS EOS FRANCE / Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
LA SAS EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est sis 74, rue de la Fédération 75015 PARIS
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146
DEFENDEUR
Madame X Y […] […]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
Audience publique du 07 janvier 2025 Mise en délibéré au 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
Page 1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 16 décembre 2024 signifié à étude, la SAS EOS FRANCE a assigné Mme X Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de:
- déclarer recevable son recours en révision du le jugement du 19 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil (RG 24/02809)
- rétracter ledit jugement uniquement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme Y la somme de 13.608, 33 euros du préjudice matériel lié à sa perte de revenus au titre de l’abus de saisie statuant à nouveau
- débouter Mme Y de sa demande de condamnation à verser à la société EOS France la somme de 13.608, 33 euros en réparation du préjudice matériel lié à sa perte de revenus au titre de l’abus de saisie
- la condamner à lui restituer la somme de 13.608, 33 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude
- la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, réitère les prétentions formées dans son assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Pourtant régulièrement citée, Mme X Y n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours en révision
Selon les articles 593 et 594 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
L’article 596 du même code dispose que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
L’article 600 énonce que le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En l’espèce, l’action de la SAS EOS FRANCE tend à obtenir la révision du jugement du 19 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil au profit de Mme X Y, dans l’instance l’opposant à cette dernière.
Page 2
Elle est donc formée par une personne qui était partie à ce jugement et l’autre partie a été appelée à la cause conformément à l’article 597 du code de procédure civile.
La citation a été dénoncée au ministère public près le tribunal judiciaire de Créteil le 19 décembre 2024.
Le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 19 juillet 2024 est passé en force de chose jugée puisqu’il a été notifié par le greffe du juge de l’exécution le 19 août 2024 à la SAS EOS FRANCE et aucun recours n’ayant été formé à son encontre.
La SA EOS FRANCE justifie avoir appris, au moment du recouvrement de sa créance lorsqu’elle a fait réaliser des saisies-attributions à l’encontre des auto-écoles les sociétés WORLD PERMIS CRETEIL et LEPERMISLIBRE partenaires de Mme X Y, que les factures que Mme Y avait produites devant le juge de l’exécution dans l’instance ayant abouti au jugement du 19 juillet 2024 n’étaient pas conformes à la réalité.
La première saisie-attribution l’a été à l’encontre de la société WORLD PERMIS CRETEIL le 21 octobre 2024 et c’est dans ce cadre que la société WORLD PERMIS CRETEIL, tenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’encontre de la débitrice, s’est prononcée sur la nature des factures de décembre 2023 et janvier 2024 versées dans l’instance devant le juge de l’exécution, et sur l’utilisation par Mme Y d’un autre véhicule pendant la période d’immobilisation de son véhicule.
Ainsi, la SA EOS FRANCE n’a eu connaissance de la cause de la révision qu’elle invoque que postérieurement à l’expiration du délai d’appel de la décision du 19 juillet 2024 et a exercé l’action aux fins de recours en révision dans les deux mois.
Par conséquent, son recours en révision est recevable.
Sur le bien-fondé du recours en révision
En vertu de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement 4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Un simple mensonge ne suffit pas à caractériser une fraude s’il n’est pas accompagné de manœuvres dolosives destinées à le corroborer (Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, n° 09-11.809)
La fraude suppose l’intention de tromper et doit avoir été décisive (Cour de cassation – Chambre civile 2, 12 juin 2008, n° 07-15.962).
Au cas présent, suivant jugement du 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
- ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT immatriculé FQ – 876 – YL en date du 21 novembre 2022, ainsi que du procès-verbal d’immobilisation du véhicule de marque RENAULT immatriculé
Page 3
FQ – 876 – YL en date du 2 février 2024,
- condamné la société EOS France SAS au paiement des frais de saisie et de gardiennage du véhicule de marque RENAULT immatriculé FQ – 876 – YL,
- condamné la société EOS France SAS à verser à Mme X Y la somme de 13.608,33 euros en réparation du préjudice matériel lié à sa perte de revenus au titre de l’abus de saisie,
- rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Mme X Y,
- rejeté la demande de paiement de la somme de 134,74 euros de Mme X Y,
- condamné la société EOS France SAS à verser à Mme X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour allouer à Mme X Y la somme de 13.608,33 euros à titre de dommages et intérêt pour son préjudice matériel résultant de l’abus de saisie, il s’est fondé pour caractériser l’existence de son préjudice sur ses déclarations selon lesquelles l’immobilisation et l’enlèvement de son véhicule du 2 février 2024 au 25 mai 2024 lui ont occasionné une perte de revenus, en ce que privée de son véhicule professionnel, elle n’a pas pu réaliser des heures de conduite pendant cette période alors que son activité de monitrice d’auto-école constituait son unique source de revenu. Il a également tenu compte de la facture de la société LEPERMISLIBRE pour le mois de mai 2024, produite par Mme Y, laquelle met en évidence des prestations d’heures de conduite réalisées à partir du 25 mai 2024.
Pour chiffrer le montant de sa perte de revenus, il s’est basé sur les factures produites par Mme X Y émanant des sociétés WORLD PERMIS CRETEIL et LE PERMISLIBRE en décembre 2023 et janvier 2024 faisant état de revenus mensuels moyens de 3.581, 14 euros TTC .
Néanmoins, il résulte des déclarations de la société WORLD PERMIS CRETEIL au commissaire de justice le 21 octobre 2024 dans le cadre de la saisie-attribution de créances pratiquée entre ses mains, que d’une part, les factures présentées par Mme X Y son fausses dans la mesure où elle ne travaillait pas pour la société WORLD PERMIS CRETEIL en décembre 2024 et janvier 2024 et que d’autre part, elle a réalisé des heures de conduite en tant que monitrice indépendante pour la société WORLD PERMIS entre mars et mai 2024 en utilisant un véhicule appartenant à la société pour les heures de conduire effectuées auprès d’elle.
De surcroît, la SA EOS FRANCE a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de la société LEPERMISLIBRE le 22 octobre 2024 et à la suite de deux sommations interpellatives du commissaire de justice, la société LEPERMISLIBRE a affirmé qu’elle n’avait pas de facturation en décembre 2023 et janvier 2024, Mme Y s’étant inscrite le 15 janvier 2024 pour enseigner et sa première leçon ayant été donnée le 5 février 2024 pour une première facture émise le 29 février 2024. Cette société a également communiqué un relevé de facturation montrant que la défenderesse a réalisé des prestations de conduite pour elle tout au long du mois de février 2024 ainsi que le 29 avril 2024.
Aucun élément ne permet de douter que les déclarations des sociétés WORLD PERMIS CRETEIL et LEPERMISLIBRE seraient fausses, ces dernières n’ayant aucun intérêt en ce sens.
Ces affirmations et ces pièces montrent que la débitrice n’a en réalité subi aucun préjudice entre le 2 février 2024 et le 25 mai 2024.
Force est de constater que Mme Y a manifestement tenu des déclarations mensongères devant le juge de l’exécution, corroborées par des fausses factures, selon lesquelles elle aurait subi une perte de revenu pendant la période de saisie de son véhicule en étant empêchée d’exercer son métier monitrice d’auto-école.
Page 4
Ces éléments attestent d’une intention de tromper la juridiction et ont déterminé la juge de l’exécution dans sa décision de lui accorder une indemnisation pour réparer son préjudice matériel au titre de la perte de revenus occasionnée par la saisie abusive.
Ainsi, la fraude de Mme Y étant caractérisée, elle justifie de réviser le jugement du 19 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné la société EOS FRANCE à verser à Mme Y la somme de 13.608, 33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
La révision du jugement du 19 juillet 2024 dans ces termes implique l’obligation pour Mme Y de restituer à la société EOS FRANCE les fonds versés en exécution du jugement, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire expressément injonction à la défenderesse de restituer la somme de 13.608, 33 euros sous astreinte. La demande en ce sens de la société EOS FRANCE ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société EOS FRANCE sollicite des dommages et intérêts du fait de la fraude au jugement du 19 juillet 2024 commise par Mme X Y mais ne donne aucun fondement juridique à sa demande, et ne justifie pas de son préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, Mme Y a saisi le juge d’exécution d’une prétention indemnitaire en produisant des faux documents, trompant ainsi la juridiction et la conduisant à faire droit à sa demande.
Si ses demandes de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et du procès-verbal d’immobilisation du véhicule étaient fondées, celle tendant à la réparation de son préjudice matériel a revêtu un caractère abusif, ce qui justifie de condamner Mme Y au paiement d’une amende civile de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’elle succombe à la présente instance, Mme X Y sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société EOS FRANCE en révision du jugement du 19 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil (RG 24/02809),
RETRACTE le jugement du 19 juillet 2024 enregistré sous le numéro RG 24/02809
Page 5
uniquement en ce qu’il a condamné la société EOS FRANCE à verser à Mme X Y la somme de 13.608, 33 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus au titre de l’abus de saisie ,
DEBOUTE Mme X Y de sa demande de condamnation à verser à la société EOS France la somme de 13.608, 33 euros en réparation du préjudice matériel lié à sa perte de revenus au titre de l’abus de saisie,
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme X Y au paiement d’une amende civile de 1.000 euros,
CONDAMNE Mme X Y à verser à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Mme X Y aux dépens,
REJETTE toute plus ample demande,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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