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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 26 mars 2026, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04N° RG 24/03868 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHH7
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. X Y1 […] / FRANCEreprésenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
Mme Z Y1 […] / FRANCEreprésentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD […] par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, Me CharlotteDESMON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GARAGE VILLENEUVE AUTOMOBILES GROUPE DUJARDINCONCESSION FORDBoulevard de l’Ouest59650 VILLENEUVE D’ASCQreprésentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JB AUTOMOBILES venant aux droits de la société PAROT AUTOMOTIVEanciennement BERKHA MORGANGIS […] par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, Me PascalLANGLET, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,Assesseur: Leslie JODEAUAssesseur: Sophie DUGOUJONGreffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDIGreffier lors du délibéré: Margaux PRUVOS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 février 2026 puis prorogé pourêtre rendu le 26 Mars 2026
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Sophie DUGOUJON Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compteau tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mars2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST,Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 03 juin 2014, M. X Y et Mme Z Yont acquis auprès de la concession Ford S.A.S. GARAGE VILLENEUVE AUTOMOBILESGROUPE DUGARDIN un véhicule FORD C-MAX II moyennant le prix de 21.149,50 eurosT.T.C., frais de carte grise et 15 euros de carburant inclus.
Le véhicule a fait l’objet d’une campagne de rappel, dont M. et Mme Y ont étéinformés par courrier du 20 octobre 2014, aux fins de correction vis-à-vis d’un témoind’anomalie de fonctionnement pouvant s’allumer sur le tableau de bord ainsi que del’affectation possible de performances moteur sur certains véhicules.
Le voyant s’étant effectivement allumé à plusieurs reprises, le véhicule a été confié à laconcession FORD VILLENEUVE AUTOMOBILES par M. et Mme Y le 23janvier 2015, alors que le véhicule affichait 9.672 kilomètres au compteur.
Le 08 juin 2015, à l’occasion de la première révision du véhicule, le remplacement du kit dedistribution et du pignon de vilebrequin (pompe à huile) a été opéré, par suite du constat d’unléger bruit moteur.
Le 02 juin 2018, le véhicule a subi une panne moteur sur l’autoroute et a dû être remorqué.
Par suite, M. et Mme Y ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal degrande instance de Lille, suivant ordonnance de référé du 28 mai 2019, l’organisation d’uneexpertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. AB AC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2019.
Par actes d’huissier de Justice du 22 décembre 2021, M. et Mme Y ont fait assignerla S.A.S. GARAGE VILLENEUVE AUTOMOBILES GROUPE DUGARDINCONCESSION FORD (ci-après ''la société VILLENEUVE AUTOMOBILES''), la S.A.S.FORD FRANCE (ci-après ''FORD FRANCE'') et la société PAROT AUTOMOTIVE(anciennement BERHA MORANGIS AUTOMOBILES) devant le tribunal judiciaire de Lilleafin d’obtenir l’organisation d’une expertise puis la résolution de la vente du véhicule FordC-MAX.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a principalement déclaréirrecevables les demandes de M. et Mme Y à l’encontre des sociétés FMCAUTOMOBILES – FORD FRANCE et JB AUTOMOBILES, venant aux droits de la sociétéPAROT AUTOMOTIVE anciennement BERHA MORANGIS AUTOMOBILES et a dit, enconséquence, que l’incident mettait fin à l’instance les concernant tandis qu’elle sepousuivrait entre M. et Mme AD en demande et la société GARAGE VILLENEUVEAUTOMOBILES GROUPE DUGARDIN CONCESSION FORD en défense.
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Douai a principalement infirmé ladécision d’irrecevabilité et déclaré recevables les demandes de M. et Mme Y àl’encontre de FORD FRANCE et de la société JB AUTOMOBILES.
M. et Mme Y ont, ainsi, sollicité, en mars 2024, la réinscription de l’affaire au rôledes affaires en cours devant le tribunal judiciaire de Lille.
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La société VILLENEUVE AUTOMOBILES a élevé un incident et, par ordonnance en datedu 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société VILLENEUVE AUTOMOBILES;- dit que la demande de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES tendant à obtenirla garantie de la société FORD FRANCE ne relève que du tribunal statuant au fond ;- condamné la société VILLENEUVE AUTOMOBILES à supporter les dépens del’incident ;- condamne la société VILLENEUVE AUTOMOBILES à payer à M. et Mme Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédurecivile pour l’incident ;- dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune autre condamnation au titre de l’article700 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024, par ordonnance du même jour, et l’affairefixée à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025 avant de devoir être reportée à l’audiencedu 04 décembre 2025.
* * *
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet2024, M. et Mme Y demandent à la présente juridiction, au visa des articles 232et 700 du Code de procédure civile, 1147 (dans sa version applicable au litige) et 1641 duCode civil, de : Avant dire droit :
— ordonner une nouvelle expertise du véhicule Ford Modèle C-MAX, immatriculéDG-438-TP, selon mission proposée auxdites conclusions,- fixer la consignation qui devra être déposée au greffe- réserver les dépens- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise Sur le fond :
— A titre principal :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 3 juin 2014- condamner solidairement les sociétés BERHA MORANGIS AUTOMOBILE etFORD France à leur restituer le prix de vente du véhicule FORD C MAX soit lasomme de 21.149,50 €- condamner solidairement les sociétés BERHA MORANGIS AUTOMOBILE etFORD France à leur payer une somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance- A titre subsidiaire : condamner solidairement les établissements FORD VILLENEUVE d’ASCQ et la société FORD France à leur payer une somme de17.175,71 € à titre de dommage et intérêts,- En tout état de cause :
— condamner solidairement les établissements FORD VILLENEUVE d’ASCQet la société FORD France à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondementde l’article 700 du Code de procédure civile,- condamner solidairement les établissements FORD VILLENEUVE d’ASCQ etla société FORD France aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, lasociété JB AUTOMOBILES demande au tribunal, au visa des articles 144, 146, 700 et 789du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1194 et 1641 et suivants du Code civil, de:
— débouter les époux Y de leur demande d’expertise judiciaire avant diredroit, – débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
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— subsidiairement, si le Tribunal ordonnait la résolution de la vente intervenue entre les épouxY et la société BERHA MORANGIS AUTOMOBILES, aux droits de laquelle elleintervient aujourd’hui :
— prononcer la résolution de la vente concernant le même véhicule intervenue entre la société BERHA MORANGIS AUTOMOBILES et la SAS FMCAUTOMOBILES – FORD FRANCE, objet de la facture du 21 mai 2014, – condamner la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE à lui verser le prix decette vente, soit la somme de 25.590,52 €, – En tout état de cause,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes de dommages et intérêts non justifiées et non établies, – débouter les époux Y de leur demande au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile,
— En toute hypothèse :
— condamner les époux Y à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article700 du Code de procédure vivile, – condamner les époux Y en tous les dépens.
Pour sa part, suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre2024 expurgées des moyens, FORD FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 789du Code de procédure civile, 1641 et suivants et 1353 du Code civil, de :
— débouter les époux Y de leur demande d’expertise judiciaire avant diredroit, – débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à sonencontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,- débouter les époux Y et, le cas échéant, toute autre partie del’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la résolution de la vente était ordonnée :
— débouter les époux Y de leur demande de condamnation solidaire desdéfenderesses à leur restituer le prix de vente, – condamner les époux Y à verser à leur vendeur une indemnité au titre dela diminution du prix de vente, – débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,- débouter les époux Y de leurs demandes au titre de l’article 700 duCode de procédure civile et des dépens, – débouter les sociétés JB AUTOMOBILES et VILLENEUVE AUTOMOBILES del’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de droit, – condamner les époux Y à lui verser la somme de 4.000 € au titre desdispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner les époux Y en tous les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, lasociété VILLENEUVE AUTOMOBILES demande au tribunal, au visa des articles 1147et 1641 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— Débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A toutes fins,
— S’entendre garantir par la Société FORD France de toute condamnation pouvantêtre prononcée à son encontre sur demande des époux Y ; – Condamner les époux Y à lui payer à la Société VILLENEUVEAUTOMOBILES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code deprocédure civile.
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Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé desmoyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesured’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit deséléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sademande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, enrevanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert adéposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autantque les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de lamission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal de statuer.
En revanche, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différentschefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ouconclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandescomme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et enproduisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Uncomplément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produitssont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instructioncomplémentaire soit ordonnée.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, lejuge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges dufond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’enapprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande de contre-expertise sur un rapportd’expertise amiable rédigé le 23 octobre 2021 à leur demande et hors la présence des sociétésdéfenderesses par leur expert-conseil en automobile, M. AG AH, lequel contesteles conclusions du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. AI (pièces n°26 et 27demandeurs).
Sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire, il convient de relever que M. AI a organisé deux réunions d’expertise, les 17 septembre 2019 et 1er octobre 2019,à l’issue desquelles il a formulé des comptes-rendus qu’il a remis aux parties.
Il n’est pas rapporté que ces réunions expertales aient fait l’objet d’un quelconque incident.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a pris une connaissance minutieusedes documents et pièces que les parties lui ont communiqués, décrit l’historique du véhiculeet procédé à son examen, confronté ses constatations non-seulement aux informationsobtenues directement des parties, mais également à celles contenues dans les documents àlui communiqués. Par suite, il n’est pas contesté que l’expert a développé son avis et réponduà chacun des points de sa mission au sein d’un pré-rapport qui a été contradictoirementcommuniqué à l’ensemble des parties. Ces dernières ont été mises en mesure de formuler desdires, ce qu’elles ont d’ailleurs fait, notamment les demandeurs, par l’intermédiaire de leurconseil.
Il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a répondu à ces dires.
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Dès lors, s’il est produit, postérieurement au dépôt du rapport définitif de M. AI, unnouveau rapport d’expertise amiable établi par M. AH à la demande des propriétairesdu véhicule et hors la présence des sociétés défenderesses, lequel critique, sur certains points,les conclusions de l’expert judiciaire quant aux causes du désordre et formule une conclusioncontraire, cette seule divergence de point de vue ne saurait justifier une demande de nouvelleexpertise, ce d’autant que le tribunal dispose, de par ces discussions contradictoires,d’éléments suffisants pour l’éclairer.
La demande formulée de ce chef sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison desdéfauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en auraitdonné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparentset dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand mêmeil ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé àaucune garantie ».
Il résulte de ces dispositions que l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut grave, nonapparent, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose.
En l’espèce, M. et Mme Y sollicitent la résolution de la vente du véhicule, faisantvaloir l’existence d’un défaut d’assemblage initial du moteur constitutif d’un vice caché età l’origine d’une panne moteur quatre années seulement après la mise en circulation duvéhicule dont ils rappellent qu’ils l’avaient acheté neuf.
Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats le rapport d’expertise privée établi, horsla présence des parties défenderesses, le 23 octobre 2021, par M. AG AH (piècen°27).
Au terme de ce rapport de trois pages, l’expert amiable impute le désordre affectant la bielleet le maneton de vilebrequin du cylindre n°1 du véhicule – dont il est constant qu’il est àl’origine de la panne – au desserrage intempestif des fixations de chapeau de bielle de lapompe à huile résultant d’un défaut d’assemblage initial du moteur.
Il convient, cependant, de rappeler, que le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivementsur un rapport d’expertise amiable, a fortiori établi à la demande et en la présence d’une seulepartie, et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs.
Tel n’est pas le cas, aucun élément produit en demande ne venant appuyer les conclusionsde M. AH.
De surcroît, les conclusions dudit rapport sont en totale contradiction avec celles du rapportd’expertise judiciaire dont il convient de rappeler que, déposé à la suite d’opérationsexpertales ordonnées judiciairement et réalisées sous le contrôle juridictionnel, il disposed’une force probante particulière.
M. AC conclut, en effet, au terme d’un rapport de 20 pages présentant de nombreusesphotographies et explications techniques, que seules les conditions d’utilisation et d’entretiendu véhicule sont à l’origine du bris moteur localisé au niveau de la bielle n°1, tandis qu’undéfaut de conception en lien avec une défectuosité de la pompe à huile peut êtredéfinitivement exclu.
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Si l’expert insiste sur la complexité technique de l’affaire, compte tenu de la particularité dubris moteur subi (localisé sur une seule bielle), de ses origines nombreuses, mais égalementde l’absence de mesures conservatoires majorée par une longue immobilisation sansprotection du moteur et de l’absence de certaines pièces, démontées non-contradictoirement,il parvient à cette conclusion en reprenant, chacune tour à tour, les différentes hypothèsesmises en lumière au cours des opérations expertales.
Il ressort ainsi du rapport que, s’il peut être tenu pour acquis que la rondelle d’appui de lapompe à huile s’est, à un moment donné, désolidarisée et a, de ce fait, endommagé le flasquede la pompe à huile, provoquant un bruit moteur et ayant conduit à son remplacement enjuillet 2015 (à 19.950 kilomètres), l’expert estime que ce problème n’est pas à l’origine dubris moteur litigieux, le fait que M. et Mme Y n’aient jamais indiqué qu’un voyantde pression d’huile moteur s’était allumé permettant d’affirmer que la pompe à huile atoujours bien fonctionné, la pompe remplacée ne l’ayant été qu’en raison de son atteinteextérieure et non d’une atteinte fonctionnelle.
S’agissant d’un potentiel défaut au niveau du serrage du chapeau de bielle, tel que retenu parM. AH, l’expert judiciaire affirme, pour sa part, que cette pièce a été détruite par lemartellement de la bielle qui, à force de cogner, a rompu les vis de son chapeau de maintien,bloquant définitivement et brutalement le moteur et, par inertie, l’ensemble embrayage.
M. AI explique que ce martellement destructeur de la bielle fait suite à la diminutiond’épaisseur de ses coussinets puis à leur fonte et à leur soudure par insuffisance delubrification, les résultats d’analyse de l’huile moteur prélevée sur le véhicule ayant révéléun problème de viscosité. Il impute cette perte de qualité du lubrifiant au non-respect par lesdemandeurs de la fréquence des entretiens du véhicule (fixée, selon les préconisations duconstructeur à tous les 20.000 kilomètres ou un an), un dépassement de plus de 8.000kilomètres ayant été constaté pour l’un d’entre eux au cours des opérations d’expertise (cf.pièces n°8 et 10 demandeurs), sans qu’aucune erreur dans le kilométrage indiqué ne soitdémontrée. [je note effectivement une révsiion le 30/06/2016 à 38.[…] le […] à67.678 euros ; néanmoins]
L’expert rajoute que, si M. Y, qui ne pouvait ignorer l’existence d’un désordregrave au regard du bruit que le cognement de la bielle causait, s’était arrêté immédiatement,le moteur aurait été parfaitement réparable. Néanmoins, dans le cas d’espèce, estimant ne paspouvoir s’arrêter dans de bonnes conditions de sécurité tandis qu’il se trouvait sur l’autorouteen présence de ses enfants, il a continué sa route en réduisant seulement sa vitesse, l’expertprécisant, toutefois, que ce trajet « a dû être assez long » car la bielle a fini par rompre les visde son chapeau de maintien et entraîner le blocage définitif du moteur.
Ces conclusions ne sont contredites par aucun élément objectif étayé et corroboré.
Il s’ensuit qu’il n’est pas rapporté la preuve que le dommage moteur subi en juillet 2017 parle véhicule litigieux trouve son origine dans un vice caché antérieur à la vente.
La demande en résolution de la vente sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande subsidiaire indemnitaire
Aux termes de l’article 1147 ancien, tel qu’en vigueur au jour de l’intervention du garageVILLENEUVE AUTOMOBILES sur le véhicule le 08 juin 2015, « Le débiteur estcondamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécutionde l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas quel’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y aitaucune mauvaise foi de sa part. ».
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A titre subsidiaire, les époux Y sollicitent la condamnation des sociétés FORDFRANCE et VILLENEUVE AUTOMOBILES, la première sur le fondement de la garantiedes vices cachés, la seconde sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lesindemniser de la somme de 12.175,71 euros au titre des frais engagés, outre la somme de5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur ce, il a précédemment été retenu que l’existence d’un vice caché relatif à un défautd’assemblage initial du moteur n’est pas suffisamment démontrée. Aucune indemnisation nesaurait, dès lors, être obtenue de la société FORD FRANCE à ce titre.
Quant à la responsabilité de la concession FORD VILLENEUVE AUTOMOBILES dans lasurvenance de la panne moteur, les demandeurs font grief au garage de ne pas avoir, lors deson intervention du 08 juin 2015, procédé, à la suite du remplacement de la pompe à huileet du kit distribution, à la vérification du bon état de la liaison bielles/vilebrequin.
Toutefois, l’expert-conseil de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES, M. AJ,soutient que le remplacement de la pompe à huile en juin 2015 n’ayant pas été motivé par undéfaut de fonctionnement de cette dernière mais par son marquage extérieur des suites de ladésolidarisation de la rondelle du pignon de poulie de vilebrequin, le contrôle plus poussé deséléments mécaniques du vilebrequin ou des bielles, à un kilométrage affiché de 19.850 kmne se justifiait pas (cf. annexe III du rapport d’expertise judiciaire). L’expert judiciaire n’apas critiqué ce raisonnement, entérinant l’absence de défectuosité intrinsèque de la pompeà huile et soulignant, de surcroît, les difficultés causées par les spécificités du véhicule dontl’accès à l’intérieur du moteur nécessite, de manière inhabituelle et relativement dissuasive,la dépose du groupe-moteur propulseur.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève, dans son rapport, que l’intervention du garageVILLENEUVE AUTOMOBILES « a permis d’atteindre l’obligation de résultat car le bruitn’a plus été perçu par la suite par M. Y ». Si cela a été vivement contesté au moyend’un dire présenté à l’expert (annexe n°VIII du rapport), force est de constater que lapersistance d’un bruit n’est objectivée par aucun élément (ni ordres de réparations ou facturesdu garage, ni attestation de proche).
En tout état de cause, il n’est pas démontré, par des éléments étayés et corroborés, que lapanne moteur survenue le 02 juin 2018 aurait pour origine, même partielle, un désordrerelatif à la liaison bielles/vilebrequin.
Dans ces conditions, M. et Mme Y défaillant à rapporter la preuve d’une fautecontractuelle de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES à l’occasion de son interventionsur le véhicule le 08 juin 2015 et d’un lien de causalité de cette faute avec les dommagessubis trois années plus tard par le véhicule.
Leur demande indemnitaire sera, en conséquence, rejetée tant en ce qu’elle est dirigée àl’encontre de FORD FRANCE qu’à l’encontre de la société GARAGE VILLENEUVEAUTOMOBILES.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que le juge condamne la partie tenue auxdépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, autitre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou dela situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisonstirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. et Mme Y, qui succombent en leurs demandes, seront condamnésaux entiers dépens de l’instance, et conserveront à leur charge le coût de l’expertise judiciaire.Ils seront, ainsi, déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
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En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité auprofit des sociétés défenderesses qui ont été contraintes d’engager des frais non-compris dansles dépens pour faire valoir leurs droits en Justice. Il leur sera accordé, à ce titre, la sommede 3.000 euros chacune.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement parl’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 danssa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Déboute M. X Y et Mme Z Y de l’intégralité de leursdemandes ;
Condamne M. X Y et Mme Z Y à payer à la S.A.S. JBAUTOMOBILES, venant aux droits de la société PAROT AUTOMOTIVE anciennementBERHA MORANGIS AUTOMOBILES, la somme de 3.000 euros au titre des dispositionsde l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X Y et Mme Z Y à payer à la S.A.S. FMCAUTOMOBILES – FORD FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions del’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X Y et Mme Z Y à payer à la S.A.S.GARAGE VILLENEUVE AUTOMOBILES GROUPE DUGARDIN – concession FORDla somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédurecivile ;
Condamne M. X Y et Mme Z Y aux entiers dépens de laprésente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTEMargaux PRUVOSTGhislaine CAVAILLES
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