Infirmation 2 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2002, n° 00/13705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/13705 |
Texte intégral
Nedfordu = a1606001130r a s la A
1 9 3 219 e x!
R
COUR D’APPEL DE PARIS
16è chambre, section A
ARRET DU 2 OCTOBRE 2002
(N° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/13705
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 16/12/1999 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de MEAUX 1ère Ch. RG n° : 1998/02032
Date ordonnance de clôture : 27 Mai 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision MIXTE-REOUV. DEBATS
APPELANT :
Monsieur Y Z EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE
PRO’SERVICES Entreprise
demeurant […]
représenté par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître DIVERNET LAURENCE, Toque D 301, Avocat au Barreau de
PARIS, plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de Me DESPONDS Roland, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
STE SELECTINVEST 3 prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représentée par la SCP DUBQSCQ-PELLERIN, avoué
1 D (2+0
assistée de Maître NEIDHART JEAN CHRISTOPHE, Toque P 43, Avocat au
Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP NEVEU-SUDAKA et Associés, Avocats au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Devant Monsieur X , magistrat rapporteur, en application de l’article
786 du NCPC lequel a entendu les avocats des parties, ceux-ci ayant déclaré ne pas s’y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Monsieur X PRESIDENT :
CONSEILLERS: Madame IMBAUD-CONTENT
Madame LE BAIL, Conseiller appelé d’une autre
Chambre, afin de compléter la Cour
DEBATS:
A l’audience publique du 28 mai 2002
GREFFIER:
Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt :Nadine BASTIN-CHAVANT
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur X, Président, lequel a signé la minute avec Madame BASTIN-CHAVANT, Greffier
La Cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Y d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 16 décembre 1999, qui
a:
Débouté M. Z Y de ses demandes,
Reçoit la Société SELECTINVEST 3 en sa demande reconventionnelle,
Ordonné à toutes fins l’expulsion de M. Z Y ou de tous occupants de son chef des locaux à TORCY (Seine et […]
[…], bâtiment 10 lot n° 9 avec si besoin est l’assistance de la force
ARRET DU 2 OCTOBRE 2002 Cour d’Appel de Paris toe chambre, section A – - RG N° : 2000/13705 – 2ème page
s
publique et d’un serrurier sous astreinte de CINQ CENT FRANCS (500 francs), soit 76,22 Euros, par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Fixé à DIX MILLE NEUF CENT FRANCS (10.900 francs), soit 1.661,69 euros, par mois, outre les charges le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à restitution des lieux,
Condamné M. Z Y à payer à la société SELECTINVEST 3 la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE
MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ FRANCS ET QUATRE
VINGT NEUF CENTIMES (391.485,89 francs), soit 59.681,64 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Condamné M. Z Y aux dépens qui seront recouvrés par la SCP TOURAUT-DURIEUX-PERRET & Associés, Avocat au Barreau de
Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
En date du 5 juillet 1996, la société SELECTINVEST 3 a donné à bail à
Monsieur Z Y divers locaux situés dans la […] à TORCY (77), dans le bâtiment n° 10 d’une surface de 292 m² au sol d’activité, ainsi que 38m² de bureaux en mezzanine, correspondant au lot n° 9, et ce pour une durée de 9 années entières et consécutives, commençant à courir le 1er juin 1996.
Il est ici rappelé que, à titre exceptionnel, le preneur avait la faculté de résilier une seule fois, au terme des deux premières années, avec un préavis de six mois, le bail conclu entre les parties.
Le bail était conclu pour un loyer annuel de bail de 105.000 F, TVA en sus, et faisait l’objet d’un dépôt de garantie de 26.250 F correspondant à 3 mois de loyer.
Monsieur Y devait prendre possession des lieux, et commencer à y exploiter son activité de stockage et de transport de biens pour le compte de ses clients.
Cour d’Appel de Raris, ARRET DU 2 OCTOBRE 2002
RG N° : 2000/13705 – 3ème page 166 chambre, section A
Monsieur Y devait, courant 1997, à de nombreuses reprises, indiquer à son propriétaire que, compte-tenu de la présence des nomades, notamment dans le local voisin du sien, qui n’était pas loué par le propriétaire, son activité se trouvait à la fois gravement perturbée, et compromise.
Il se plaignait de ce que ceux-ci effectuaient des branchements électriques sur le local lui appartenant, et utilisaient l’eau sans nécessairement la refermer, ce qui a conduit à un dégât des eaux au cours du printemps 1997.
Invoquant l’extrême difficulté pour lui d’exercer son activité, Monsieur Y a dénoncé à la société SELECTINVEST 3 son intention de résilier le bail, comme celui-ci lui en donnait l’autorisation, avec un préavis de six mois, et ce pour la date du 31 mai 1998 et ce, le 27 novembre 1997.
Cette dénonciation ayant été effectuée par lettre recommandée A.R., la société SELECTINVEST 3 devait refuser ledit congé, obligeant ainsi Monsieur Y à se maintenir dans les lieux.
La société SELECTINVEST 3 ne devait donner aucune suite aux demandes de résiliation formulées par Monsieur Y, soit sous forme de la lettre recommandée précitée, soit de manière amiable.
Par acte du 24 avril 1998, Monsieur Y a assigné la société
SELECTINVEST 3 en résiliation du bail dont il s’agit en invoquant
l’impossibilité d’exploiter en bon père de famille les lieux loués conformément à leur destination.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
Monsieur Z Y, appelant, demande à la Cour de :
- Recevoir Monsieur Y en ses écritures.
- Le dire bien fondé.
-
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Jugeant à nouveau :
1 – Constater que le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, signifié le 28 janvier 1998, a pris effet le 28 février 1998, et que les lieux ont été libérés au 31 mars 1998.
ARRET DU 2 OCTOBRE 2002 Cour d’Appel de Paris ( RG N° : 2000/13705 – 4ème page 16è chambre, section A
- En conséquence, dire et juger que Monsieur Y ne saurait être redevable d’aucun loyer postérieurement au 31 mars 1998;
2 – Subsidiairement, dire et juger que la société SELECTINVEST 3, en violation des dispositions de l’article 1719 alinéa 3 du Code Civil, est responsable des graves troubles de jouissance subis par Monsieur Y dans le cadre du bail liant es parties.
Constater, compte-tenu d’une part de la nature particulière de la Zone d’Activités où se trouvaient les lieux loués, et compte-tenu d’autre part de ce que les troubles provenaient d’un local vide attenant à celui de Monsieur
Y, et de l’activité particulière de Monsieur Y, que
l’article 1725 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, prononcer la résiliation du bail aux torts de la société
SELECTINVEST 3 à la date du 31 mars 1998.
3 – En tout état de cause, constater que le dépôt de garantie est demeuré acquis au bailleur, et qu’il doit venir en déduction du solde des loyers dus.
Constater les règlements intervenus au titre des charges locatives.
Dire et juger que le solde des sommes dues par Monsieur Y se compensera avec les dommages et intérêts accordés par le Tribunal.
4 – Constater que Monsieur Y a subi un préjudice du fait de
l’attitude fautive de la société SELECTINVEST 3, préjudice qu’il convient d’indemniser.
Condamner la société SELECTINVEST 3 au paiement de la somme de
38.500 euros (252.543,44 F) au bénéfice de Monsieur Y.
5 – Condamner la société SELECTINVEST 3 à payer à Monsieur
Y la somme de 3.500 euros (22.958,49 F) au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Débouter la Société SELECTINVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître BAUFUME, avoué, admis à se prévaloir de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SELECTINVEST 1, intimée, prie la Cour de :
* Déclarer Monsieur Y recevable en son appel, mais le déclarant mal fondé;
ARRET DU 2 OCTOBRE 2002 Cour d’Appel de Paris ..
16è chambre, section A Ü RG N° : 2000/13705 – 5ème page
* Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre
1999 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX ;
* Y ajoutant;
* Dire et juger que les intérêts exigibles au taux légal depuis plus d’un an porteront eux même intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil;
*Condamner Monsieur Y à payer à la Société
SELECTINVEST 1 anciennement SELECTINVEST 3 la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
* Le condamner en tous les dépens dont recouvrement au profit de la SCP
DUBOSCQ & PELLERIN, titulaire d’un Office d’Avoués près la Cour
d’Appel de PARIS, dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ceci étant exposé, la Cour :
I – Sur la résiliation de plein droit à la date d’expiration du délai de mise en demeure :
Considérant qu’il convient d’abord de citer les termes de la clause résolutoire en cause :
"A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de
l’exécution de l’une quelconque des dispositions énoncées au présent bail, et après un mois à compter d’une simple mise en demeure restée sans effet, de payer ou d’exécuter la disposition en souffrance contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit si lors semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité, le Juge des référés étant compétent, en cas de besoin, pour ordonner l’expulsion du preneur, le tout sous réserve de dommages et intérêts".
Considérant que la société SELECTINVEST 3 fait valoir qu’il ressort de cette clause résolutoire que sa mise en oeuvre dépendait de sa volonté de sorte que, sauf à lui permettre de se prévaloir de sa propre faute qui a consisté à
s’abstenir de payer les loyers et les charges, il n’est pas permis à Monsieur
Y de se prévaloir d’une résiliation de plein droit à la date
d’expiration du délai d’un mois de la mise en demeure ;
Mais considérant que si la clause résolutoire prévoit que le bail sera résilié de plein droit à l’expiration du délai de mise en demeure « si bon semble » au bailleur, celui-ci a, dans le commandement lui-même, fait connaître sa volonté de se prévaloir de la résiliation de plein droit à l’expiration dudit délai en annonçant
ARRET DU 2 OCTOBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/13705 – 6ème page 16è chambre, section A
(
} que “si le règlement n’intervient pas dans le délai d’un mois à partir de la date du présent acte, (il) se prévaudra de la clause résolutoire insérée dans le bail pour obtenir résiliation de celui-ci et l’expulsion" (de son locataire) ; qu’il a ainsi pris position « sur ce qui lui semblait bon », et, renoncé à l’alternative de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire ou y renoncer;
Que dès lors, le preneur, qui ne fait que tirer les conséquences de la position du bailleur, peut se prévaloir de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 28 février 1998 ;
II – Sur la preuve du départ des lieux de Monsieur Y au 31 mars 1998:
Considérant, ceci étant, qu’il appartient à Monsieur Y de prouver qu’il a quitté les lieux, comme il le prétend, le 31 mars 1998 (production
d’un extrait kbis, de documents fiscaux par exemple);
Considérant que la Cour ordonnera la réouverture des débats pour voir discuter les arguments et les pièces éventuellement produites par Monsieur
Y se rapportant à la date du départ des lieux de Monsieur
Y et les parties conclure au vu de celles-ci et de ce que la Cour a présentement décidé ;
*
*
Considérant qu’il sera statué sur les demandes non tranchées par le présent arrêt par la décision à intervenir;
PAR CES MOTIFS,.
*Infirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur
Y de sa demande de prononcé résiliation du bail,
Dit que Monsieur Y est fondé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail litigieux au 28 février 1998,
En conséquence,
- déclare le bail litigieux résilié le 28 février 1998,
* Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 FEVRIER 2003
à 14 heures aux fins de voir :
2
ARRET DU 2 OCTOBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/13705 – 7ème page 16è chambre/section 'A
}
L
1°) les parties conclure sur la date à laquelle Monsieur Y a quitté les lieux,
2°) les parties conclure au vu du nouveau décompte présenté par la société SELECTINVEST 3,
* Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 12 FEVRIER 2003.
* Dit qu’il sera statué sur les demandes non tranchées par le présent arrêt par la décision à intervenir;
Réserve les dépens.
LE PRESIDENT. LE GREFFIER,
3
4.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 2 OCTOBRE 2002
RG N° : 2000/13705 – 8ème page 16è chambre, section A
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