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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 nov. 2022, n° 22299000138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22299000138 |
Texte intégral
6
23eme Ch.2
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 30/11/2022
Extraits des minutes greffe du 23e chambre correctionnelle 2 tribunal judiciaire de Paris N° minute 5
No parquet 22299000138
JUGEMENT CORRECTIONNAB
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur SKURTYS Tony, vice-président, Président :
Madame DEPINGON Anne, juge d’instruction, Assesseurs :
Monsieur LECHATABIER X, agent de justice,
Assistés de Madame MOUNAIX Adeline, greffière,
en présence de Madame GERBAUD Audrey, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Y Z né le […] à GONESSE (Val-D’oise) de Y AA et de AB AC AD Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : 39, Square des SPORTS 95500 GONESSE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mesures de sureté:
Placement sous contrôle judiciaire en date du 26/10/2022
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comparant, assisté de Maître AUSSEDAT Antoine, avocat au barreau de PARIS, commis d’office et Maître ZIMMERMANN Léa, avocat au barreau de PARIS, commise d’office,
Prévenu des chefs de:
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits ch64 50 91 commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS EN
RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
AE
Y Z a été déféré le 26 octobre 2022 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris, le 22 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2022 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés.,
faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Paris, le 22 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du
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23ème Ch.2
cannabis et de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2022 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés.,
faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…],. ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Paris, le 22 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2022 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés.,
faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL. 1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Paris, le 22 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2022 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés.,
faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART. 222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Paris, le 22 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse sanguine ou une analyse salivaire, de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de
Versailles pour des faits similaires ou assimilés.,
faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU
13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL. 1, §II, ART.L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à Paris, le 22 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule. Et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Versailles pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART.L.221-2 §I, ART.L.[…].1, ART.R.221-1 §I C.[…]. et
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réprimés par ART.L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y
Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par Maître AUSSEDAT Antoine, conseil de Y Z, prévenu.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AUSSEDAT Antoine et Maître ZIMMERMANN Léa, conseils de Y
Z, ont été entendus en leur plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Sur l’exception de nullité :
La mention «déferrement en comparution immédiate» portée sur le rapport de synthèse des policiers, n’est qu’une possibilité, parmi d’autres, d’orientation, nécessaire afin de fluidifier le flux des procédures, sur laquelle le parquet peut toujours revenir, au moment du déferrement.
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter, quant au fond, l’exception de nullité soulevée par Maître AUSSEDAT Antoine, conseil de Y Z, prévenu.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y
Z sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable;
Attendu que le Tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale, eu égard à la gravité des faits et à sa personnalité ainsi qu’à sa situation matérielle, familiale et sociale, en le condamnant à une peine de 10 mois
d’emprisonnement ferme, et ce, afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de l’infraction et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Qu’au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité, de la situation personnelle du prévenu et tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de 2.000 euros d’amende ;
Attendu qu’afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, au regard de
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son quantum, et compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de décerner mandat de dépôt à son encontre en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
à titre de peine complémentaire,
Attendu que, par ailleurs, il y a lieu de prononcer la confiscation des scellés ;
à titre de peine complémentaire,
Attendu que, par ailleurs, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule Citroën C4 EH-208-CP.
PAR CES MOTIFS
statuantLe tribunal, publiquement, en premier ressort et, CONTRADICTOIREMENT à l’égard de Y Z,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Maître AUSSEDAT Antoine, conseil de Y Z, prévenu.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE Y Z COUPABLE des faits qualifiés de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS EN
RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE faits commis le 22 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
CONDAMNE Y Z à UN EMPRISONNEMENT DÉLICTUAB DE
DIX MOIS;
CONDAMNE Y Z au paiement d’ UNE AMENDE DE DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS);
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titre de peine complémentaire ORDONNE à l’encontre de Y Z LA CONFISCATION DU
VÉHICULE CITROËN C4 EH-208-CP;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de Y Z LA CONFISCATION DES
SCABLÉS ;
A l’issue de l’audience, le président avise Y Z que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Vu l’article 397-4 du Code de procédure pénale.
ORDONNE LE PLACEMENT EN DETENTION de Y Z.
DECERNE MANDAT DE DEPOT contre lui.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 337 euros dont est redevable Y Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE Copie certifiée conforme à la minute
tt Le greffier re JUDICIAIREE DE são Za
20-0506
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