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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 oct. 2025, n° 2025054165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025054165 |
Texte intégral
*1DE/06/47/45/83*
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/10/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
RG 2025054165 14/10/2025
ENTRE : SARL ENIS, dont le siège social est […] – RCS B 413815747 Partie demanderesse : comparant par Me Y FRANCISPILLAI Avocat (A0634)
ET : SAS TIGRE PRODUCTIONS, dont le siège social est […] – RCS B 562105783 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ENIS qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de prestation de service de nettoyage et d’entretien de locaux professionnels, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner par provision la société TIGRE PRODUCTIONS à payer à la société ENIS la somme de 11.980,61 € outre intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal dû depuis le 31/12/2024 et courant jusqu’à complet paiement.
Condamner par provision la société TIGRE PRODUCTIONS à payer à la société ENIS la somme de 80 € pour frais de recouvrement au titre des factures n°FA24/N1907195 et FA24/HS115350
Condamner la société TIGRE PRODUCTIONS à payer à la société ENIS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TIGRE PRODUCTIONS aux entiers dépens. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jour, le conseil de la SARL ENIS se présente et indique que deux règlements sont intervenus pour un montant total de 6.000 €, réduisant ainsi sa demande principale à la somme de 5.980,61 €
La SAS TIGRE PRODUCTIONS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025054165 ORDONNANCE DU MARDI 14/10/2025
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL ENIS nous a régulièrement saisi de sa demande, l’assignation ayant été délivrée à personne se déclarant habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis produit à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective, la défenderesse a son siège social à Paris.
Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties qui ont toutes deux qualités de commerçant.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
Du contrat 270505/NI59 en date du 16 mai 2005 signé
De l’avenant au contrat 270505/N159 en date du 2 avril 2007 signé
Du contrat n°02.07N178660 en date du 4 janvier 2007
Et du contrat n°0307/ASP2221 en date du 26 mars 2007
Le montant demandé étant justifié par :
La facture impayée n° FA24/NI907195 de 11 074.60 € en date du 31 décembre 2024
Et la facture impayée n° FA24/HS115350 de 906.01 € en date du 31 décembre 2024
Nous retenons que les 2 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons que la mise en demeure du 23 novembre 2024 ainsi que celle du 15 janvier 2025 qui a été dûment réceptionné le 17 janvier 2025 et celle du 25 mars 2025 qui a été dûment réceptionnée le 27 mars 2025, sont restées vaines et non contestées.
Nous retenons également quand dans l’intervalle entre l’assignation et l’audience, le défendeur a procédé à deux règlements de 3.000 € chacun le 2 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, ramenant ainsi la créance principale à la somme de 5.980,61 €, ce dont nous donnerons acte à la demanderesse qui réduit sa demande principale en conséquence.
La défenderesse n’a fait valoir aucun argument pour s’opposer aux demandes de la société ENIS.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025054165 ORDONNANCE DU MARDI 14/10/2025
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour la somme de 5.980,61 €.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS TIGRE PRODUCTIONS à payer à la SARL ENIS, à titre de provision, la somme de 5.980,61 €, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2024.
Condamnons la SAS TIGRE PRODUCTIONS à payer à la SARL ENIS, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS TIGRE PRODUCTIONS à payer à la SARL ENIS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS TIGRE PRODUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB AC greffier.
Mme AB AC M. Z AA
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Z AA Mme AB AC
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