Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 29 mars 2018, n° 16/08793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 juin 2012, N° 09/10595 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2018
N° RG 16/08793
AFFAIRE :
G D E X
C/
B Y
…
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 juin 2012 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 09/10595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie CHANOIR
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G D E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 substituant Me Hubert GRISON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139
APPELANT
****************
1/ Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ SA ALLIANZ IARD , venant aux droits de AGF I.A.R.T
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 243 – N° du dossier 50035
Représentant : Me Isabelle OLIVIERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226 substituant Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
INTIMES
3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Recours contre Tiers
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2002, M. X, né le […], qui pilotait sa motocyclette sur laquelle il transportait son épouse, a été victime d’une accident à Sartrouville, entrant en collision avec le véhicule appartenant à M. Y, assuré de la société AGF La Lilloise.
M. X a assigné la société AGF La Lilloise, M. Y et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement partiellement avant dire droit du 6 mars 2007, le tribunal a :
— déclaré M. Y responsable pour moitié de l’accident dont M. X a été victime le 20 janvier 2002,
— condamné in solidum M. Y et la compagnie AGF La Lilloise à réparer à hauteur de 50 % les préjudices subis par le demandeur et à lui verser une provision de 5 000 euros,
— ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice de M. X et commis pour y procéder le Dr Z,
— sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
Puis, par jugement du 8 juin 2012, le tribunal a :
— condamné M. X à payer en deniers ou quittances à la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF la somme de 69 590,20 euros en remboursement de la moitié des sommes versées en réparation du préjudice de sa passagère transportée lors de l’accident survenu le 20 janvier 2002,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement de la moitié des dépens avec recouvrement direct.
étant rappelé par la cour que M. X n’ayant pas conclu en ouverture du rapport d’expertise, le tribunal n’était saisi d’aucune demande en liquidation de ses préjudices.
Par acte du 20 juillet 2012, M. X a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 20 novembre 2014 la cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— condamné in solidum M. Y et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel de M. X et commis pour y procéder le Dr Z,
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de M. X,
— déclaré l’arrêt opposable à la CPAM des Yvelines,
— ordonné la radiation de l’affaire qui sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2016, M. X demande à la cour de :
— ordonner le rétablissement au rôle de la présente affaire, qui avait été radiée par l’arrêt du 20 novembre 2014,
— condamner in solidum M. Y et la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes, qui tiennent compte de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, aux termes du jugement du 6 mars 2007 :
Au titre des préjudices susceptibles de recours des tiers payeurs :
• Tierce personnes, pour la première année, 6 552,00 euros
• pour la deuxième année 6 205,00 euros
• soit au total 12 757,00 euros
• perte de gains professionnels actuels 7 761,45 euros
• incidence professionnelle 40 000,00 euros
Au titre des préjudices non susceptibles de recours des tiers payeurs :
• déficit fonctionnel temporaire total 1 395,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire partiel 2 607,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 13 000,00 euros
• souffrances endurées 30 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
• préjudice esthétique définitif 5 000,00 euros
• préjudice d’agrément 5 000,00 euros
• préjudice matériel 3 550,00 euros
— juger que les sommes qui seront allouées à M. X produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, dans les conditions de l’article L211-3 du code des assurances,
— condamner in solidum M. Y et la société Allianz Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant ceux de première instance et les frais d’expertise, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 22 février 2017, M. Y et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Allianz Iard la somme de 69 590,20 euros,
— 'condamner M. X à régler à la société Allianz Iard la somme de 69 590,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012',
— juger que M. X ne peut prétendre, en réparation de son préjudice et compte tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, qu’aux indemnités suivantes :
• tierce personne 5 439,47 euros
• déficit fonctionnel temporaire total 697,50 euros
• déficit fonctionnel temporaire partiel 927,75 euros
• préjudice esthétique temporaire 765,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 5 000,00 euros
• souffrances endurées 12 000,00 euros
• préjudice esthétique 1 000,00 euros
• préjudice d’agrément pendant deux ans 1 500,00 euros
— déduire de ces sommes les provisions servies à M. X ou, à défaut, statuer en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— débouter M. X de sa demande de doublement des intérêts légaux, la société Allianz Iard lui ayant proposé une offre d’indemnisation définitive le 28 septembre 2007 avant l’expiration du délai de cinq mois prévu par l’article L 211-9 du code des assurances,
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel,
— de façon plus générale, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. X à payer à M. Y et à la société Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Il y a lieu de constater que le chef de dispositif du jugement du 8 juin 2012 qui condamne M. X à payer en deniers ou quittances à la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF la somme de 69 590,20 euros en remboursement de la moitié des sommes versées en réparation du préjudice de sa passagère transportée n’est pas discuté par les parties et sera dés lors confirmé.
Les parties ne remettent par ailleurs pas en cause le partage de responsabilité décidé par les premiers juges et qui réduit le droit à indemnisation de M. X à 50 %.
Elles s’accordent par ailleurs pour liquider les préjudices de M. X sur la base du rapport d’expertise déposé le 2 mars 2015 par le Docteur Z.
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé
La CPAM des Yvelines a établi un relevé de ses débours qui, au 14 mars 2016, s’élève à 90 896,20 euros.
M. X ne forme aucune demande à ce titre.
* la perte de gains professionnels actuels
M. X expose qu’au moment de l’accident, il était salarié de la société GDB en qualité de livreur monteur, depuis le 21 mai 2001, et avait perçu pour les 7 mois et une semaine de l’année 2001 une somme totale de 8 925,94 euros, soit un revenu net mensuel de 1 239,71 euros. Il a été licencié le 18 juin 2004 pour inaptitude physique.
Il soutient qu’il aurait du percevoir pendant les 32,3 mois de son incapacité temporaire totale la somme de 40 042,63 euros et qu’il n’a perçu que celle de 24 519,72 euros au titre des indemnités journalières du 23 janvier 2002 au 2 mai 2004, subissant une perte de revenus de 15 522,91 euros dont la moitié à la charge de M. Y et de son assureur.
Les intimés répliquent qu’aucun avis d’imposition n’est versé aux débats pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 et que M. X ne produit qu’un seul bulletin de salaire pour l’année 2001, ce qui est
insuffisant à établir la réalité de la perte alléguée.
La feuille de paie du 31 décembre 2001 permet de retenir que M. X a perçu pour l’année 2001 un revenu net de 8925,94 euros et qu’il avait été embauché le 21 mai de cette même année. Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste de chauffeur-livreur qui lui a été notifié le 18 juin 2004.
La CPAM des Yvelines lui a versé des indemnités journalières d’un montant total de 24 519,72 euros et M. X justifie donc d’une perte de revenus de 15 522,91 euros dont il y a lieu de mettre la moitié, soit 7761,45 euros, à la charge des intimés.
* la tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu que M. X avait eu besoin d’une tierce personne en dehors des périodes d’hospitalisation pendant une année pour la toilette, l’aider à s’habiller, faire ses courses, lui préparer ses repas. Cette aide est évaluée à 3 h par jour puis à 2 h pendant encore un an.
Le coût horaire sera fixé à la somme de 11 euros et le préjudice sera donc indemnisé comme suit : du 20 janvier 2002 au 19 janvier 2003 : 365 jours dont il convient de déduire les 92 jours d’hospitalisation, soit 9009 euros pour la première année (273 jours x 11 euros x 3 h) et 8030 euros pour la seconde (365 x 11 x 2), soit la somme de 8519,50 euros à la charge de M. Y et de son assureur.
- Préjudices patrimoniaux permanents
* l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a relevé chez M. X les séquelles suivantes : limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche, gonflement de la jambe droite dès qu’il force, entraînant une gêne pour plier le genou ou se mettre à genoux, un manque de force dans la jambe droite, une amputation partielle de la 3e phalange du 3e doigt de la main gauche, chez un droitier, une anesthésie de la pulpe de cette même phalange, un agenouillement et un accroupissement incomplets.
Ces séquelles ont eu pour conséquence d’interdire à M. X la poursuite de son activité de livreur-monteur au sein d’une entreprise de plomberie et de le limiter à celle de livreur. L’incidence professionnelle est réelle puisque M. X ne peut espérer évoluer de la même façon dans cette activité de livreur mais la cour observe que M. X ne verse aucune pièce relative aux emplois qu’il a occupés depuis l’accident survenu en 2002 et ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 6000 euros, soit 3000 euros à la charge de M. Y et de son assureur.
Préjudices extra-patrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a constaté que les périodes d’hospitalisation avaient eu lieu :
— du 20 janvier 2002 au 26 février 2002,
— du 26 février 2002 au 19 avril 2002,
— le 27 mai 2002,
— le 23 septembre 2002.
Il a ensuite retenu des périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle :
— du 20 avril 2002 au 26 mai 2002, période d’utilisation de deux cannes anglaises, en classe III,
— du 28 mai 2002 au 19 juin 2002, période d’utilisation de deux cannes anglaises, en classe III,
— du 20 juin 2002 au 19 juillet 2002, période d’utilisation d’une canne anglaise, en classe II,
— du 20 juillet 2002 au 22 septembre 2002, en classe I,
— du 24 septembre 2002 au 31 septembre 2002, période d’utilisation de deux cannes anglaises, en classe III,
— du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2002, période de rééducation, en classe II,
— du 1er novembre 2002 au 1er octobre 2004, en classe I.
M. X demande que l’indemnisation s’effectue sur la base journalière de 30 euros pour le déficit total et de 20 euros pour le déficit partiel, les intimés demandant pour leur part que la base journalière soit de 15 euros par jour.
L’indemnisation se fera sur la base journalière de 20 euros et le préjudice s’établit ainsi :
— période d’hospitalisation : 93 x 20 = 1860 euros dont 930 euros à la charge des intimés,
— DFTP classe III : [67 jours x 20 x 50 %] x 50 % = 335 euros,
— DFTP classe II : [60 jours x 20 x 25 %] x 50 % = 150 euros,
— DFTP classe I : [752 jours x 20 x 10 %] x 50 % = 752 euros.
Ainsi M. Y et la société Allianz sont redevables de la somme de 2167 euros.
* les souffrances endurées
Evaluées à 6 sur 7 par l’expert, elles résultent de la nature du traumatisme initial, du nombre et de la nature des interventions chirurgicales réalisées, des séjours hospitaliers et de la rééducation. Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros, soit 17500 euros à la charge des intimés.
* le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué par l’expert entre léger et modéré (2,5/7) et a duré du 20 janvier au 19 juillet 2002. Ce poste de préjudice appelle réparation à hauteur de la somme de 3000 euros dont 50% à la charge des intimés.
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé à 10 %. En fonction de l’âge de M. X, ce poste de préjudice appelle réparation à hauteur de la somme de 21 000 euros dont celle de 10 500 euros revenant à l’intéressé.
* le préjudice esthétique définitif
Il a été évalué à 2/7 et sera indemnisé à hauteur de la somme de 4000 euros, soit 2000 euros à la charge des intimés.
* le préjudice d’agrément
Si l’expert a retenu que M. X ne pouvait plus pratiquer le vélo et la natation, il a limité à deux années la durée de cette impossibilité et l’offre de la société Allianz d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3000 euros, soit 1500 euros revenant à l’intéressé, doit être tenue pour satisfactoire.
Sur l’offre tardive
M. X soutient que ce n’est que le 28 septembre 2007 que l’AGF La Lilloise lui a adressé une offre d’indemnisation, rappelant le règlement de l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros versée en exécution du jugement du 6 mars 2007, et souligne que le propre expert de l’assureur avait fixé une date de consolidation au 1er octobre 2004. Il affirme qu’en conséquence et en application de l’article L 211-13 du code des assurances, les sommes qui lui seront allouées par la cour doivent produire intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, entre la date ultime à laquelle l’assureur aurait dû faire son offre provisionnelle, soit le 20 septembre 2002, et la date de son offre d’indemnisation définitive, soit ici le 27 septembre 2007, ce doublement s’appliquant sur la totalité des indemnités allouées, et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées.
La société Allianz réplique que son offre d’indemnisation définitive doit être faite dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de la victime et qu’au cas présent l’expert a déposé son premier rapport le 12 juin 2007, de telle sorte que son offre du 28 septembre 2007 est intervenue dans le délai.
En application de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois
mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. L’article L211-13 dispose que si l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
M. X verse aux débats le rapport d’expertise du 1er novembre 2004 établi par le docteur A mandaté par l’AGF La Lilloise qui fixe la date de consolidation au 1er octobre 2004. L’offre faite par l’assureur qui avait connaissance de ces conclusions et donc de la date de consolidation aurait du intervenir dans les cinq mois suivant cette information, soit le 1er avril 2005. Il est de principe qu’en cas d’offre tardive la pénalité s’applique sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge.
Il y a lieu de juger en conséquence que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur le 28 septembre 2007 soit 26 479,16 euros produira des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 1er avril 2005 au 28 septembre 2007, dont il n’y pas lieu de déduire la provision ultérieurement versée (5000 euros) en exécution de l’arrêt du 20 novembre 2014.
Sur le préjudice matériel
M. X affirme avoir acquis sa moto le 30 mars 2001, laquelle a été entièrement détruite lors de l’accident, moins d’un an plus tard. Aucune cote n’étant plus disponible pour évaluer la valeur de cette moto à la date de l’accident, il a retenu la cote éditée par la Centrale des Particuliers en janvier 2003 qui retient une valeur de 7 100 euros et il demande la condamnation des intimés à lui en payer la moitié.
La société Allianz réplique que M. X avait souscrit une police d’assurance auprès de la Mutuelle des Motards qui a du l’indemniser des dommages occasionnés à la moto et que M. X s’abstient de verser aux débats la police qui permettrait de vérifier l’absence de garantie à ce titre.
Il est versé aux débats par les intimés deux attestations que M. X avait produites en première instance dont les auteurs affirment que M. X avait bien souscrit une assurance auprès de la Mutuelle des Motards. L’appelant ne développe aucune observation sur le moyen que lui oppose l’assureur et il y a lieu de constater qu’il échoue à démontrer la réalité et le montant de son préjudice. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz et M. Y, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée par arrêt du 20 novembre 2014, avec recouvrement direct.
En remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, il sera alloué à M. X la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 20 novembre 2014,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2012 en ce qu’il a réduit de moitié le droit de M. X à indemnisation, a condamné M. X à payer en deniers ou quittances à la société Allianz Iard la somme de 69 590,20 euros ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure,
Y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. X :
* perte de gains professionnels actuels : 15 522,91 euros,
* tierce personne avant consolidation : 17 039 euros,
* incidence professionnelle : 6000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4334 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4000 euros,
* préjudice d’agrément : 3000 euros.
Condamne in solidum la société Allianz et M. Y à payer à M. X, après imputation de la réduction de moitié du droit à indemnisation et déduction de la provision de 5000 euros, la somme de 49 447,95 euros,
Dit que la somme de 26 479,16 euros produira des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 1er avril 2005 au 28 septembre 2007,
Déboute M. X de ses autres demandes,
Condamne in solidum la société Allianz et M. Y aux dépens d’appel -qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée par arrêt du 20 novembre 2014- qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Allianz et M. Y à payer à M. X la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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