Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 11 oct. 2023, n° 22/08878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08878 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550582 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 22/08878 –
No Portalis 352J-W-B7G-CXO4Q
No MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2022
sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 octobre 2023
DEMANDERESSE
Société THE FEED.COM, INC.
[Adresse 1], [Localité 4]
[Localité 4] COLORADO (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentée par Maître Julien LACKER de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1398
DEFENDEURS
S.A. FEED SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0594
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience sur incident du 28 septembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 octobre 2023.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit des Etats-Unis d’Amérique The Feed.com est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « The Feed » no12392651, déposée le 3 décembre 2013 et enregistrée le 11 juin 2014 à l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), pour divers produits, notamment les services de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques.
2. La société anonyme (ci-après SA) Feed, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, a pour activité la commercialisation de substituts de repas.
3. Son dirigeant, M. [G] [E], a déposé le 11 avril 2016 une demande d’enregistrement de la marque verbale française « Feed » no164263593 à l'[5] (ci-après [5]). La SA Feed a également procédé au dépôt des marques françaises verbale « Feed.Smartfood » no174353219 le 9 avril 2017, semi-figurative « Feed » no174415661 le 26 décembre 2017 en claase 5 et semi-figurative « Feed » no194536098 le 21 mars 2019 en classes 5, 29, 30, 32 et 43 à l'[5]. Cette société a, également, déposé le 17 juillet 2019 une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne « Feed » no018096681 le 17 juillet 2019 auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO), à laquelle la société The Feed.com s’est opposée.
4. Estimant que l’exploitation du signe « Feed » par la SA Feed constitue une atteinte à sa marque verbale de l’Union européenne « The Feed », la société The Feed.com l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par courrier du 24 mai 2022. La SA Feed s’y est opposée par courrier du 6 juin 2022, la considérant injustifiée.
5. Par actes séparés d’huissier du 19 juillet 2022, la société The Feed.com a fait assigner la SA Feed et M. [E] à l’audience d’orientation du 6 octobre 2022 de ce tribunal en nullité de marques françaises, changement de dénomination sociale, contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
6. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de l’audience d’orientation, puis, par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la SA Feed et M. [E] ont saisi ce juge d’un incident de sursis à statuer.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
7. Dans ses dernières conclusions en incident, auxquelles il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la SA Feed et M. [E] ont demandé au juge de la mise en état de :
- renvoyer l’audience de plaidoirie sur incident initialement fixée au 28 septembre 2023 à une date ultérieure et fixer un nouveau calendrier de procédure qui leur permette de prendre entièrement connaissance des nouveaux éléments communiqués par la société The Feed.com les 20 et 21 septembre 2023
- à défaut de renvoi, écarter des débats l’ensemble des conclusions et pièces communiquées tardivement par la société The Feed.com les 20 et 21 septembre 2023
- si le juge de la mise en état devait refuser la demande de renvoi et décider du maintien de l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2023, il est sollicité de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en déchéance initialement formée auprès de l’EUIPO et actuellement en cours auprès du tribunal de l’Union européenne à l’encontre de la marque « The Feed » no012392651
- si par extraordinaire le sursis à statuer ne devait pas être prononcé :
> constater que les actions de la société The Feed.com au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire sont prescrites
> déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société The Feed.com au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire
> déclarer irrecevables les demandes de la société The Feed.com à l’encontre de M. [E] à titre personnel
- en tout état de cause :
> débouter la société The Feed.com de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre
> condamner la société The Feed.com à leur payer 510 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocate.
8. Dans ses dernières conclusions sur l’incident,auxquelles il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société The Feed.com a conclu à :
- rejeter la demande de sursis à statuer par M. [E] et la SA Feed, à titre subsidiaire limiter le sursis à statuer à la date de la décision du tribunal de l’Union européenne
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de marque et de concurrence déloyale
- dire recevable l’action personnelle de M. [E]
- ordonner à la SA Feed de lui communiquer, pour l’ensemble des produits portant le signe « Feed », depuis le début de la commercialisation de ces produits jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois, sous réserve la liquidation des astreinte :
> les quantités fabriquées en France
> les quantités vendues en France (y compris celles destinées à l’export)
> les nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France
> les nom et adresse de tous les vendeurs
> le prix de vente en France des produits
> la marge brute sur la vente en France des produits
> les dépenses publicitaires pour promouvoir la marque « Feed »
> les bons de commande, factures, documents de transports, bons de livraison, états des ventes et des stocks
- condamner in solidum M. [E] et la SA Feed à lui payer 256 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus au titre de la vraisemblance de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale
- interdire à titre provisoire à M. [E] et la SA Feed de fabriquer, détenir, importer ou commercialiser, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit des substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques et produits similaires comportant les signes « Feed » et « Feed. » et d’utiliser les signes « Feed », « Feed. » et « The Feed » pour en faire la promotion sur quelque média que ce soit, y compris sur internet pour commercialiser lesdits produits et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- condamner in solidum M. [E] et la SA Feed à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
MOTIVATION
9. L’article 132 §1 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que « sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office ».
10. L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
11. Au cas présent, la marque verbale de l’Union européenne « The Feed » no12392651 sur laquelle la société The Feed.com fonde l’ensemble de ses demandes fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal de l’Union européenne à la suite de l’action en déchéance de cette marque introduite par la SA Feed.
12. Si la société The Feed.com fait valoir que la durée de la procédure devant le tribunal constitue une raison particulière de poursuivre la procédure, dès lors que la décision du tribunal de l’Union européenne sera connue probablement avant la fin de l’année 2023, la SA Feed oppose à bon droit que la décision du tribunal de l’Union européenne est susceptible d’avoir une incidence sur l’ensemble des demandes présentées par la société The Feed.
13. La société The Feed.com ne caractérise, de ce fait, pas plus qu’en raison des autres moyens et arguments qu’elle avance, aucune raison particulière de poursuivre la procédure.
14. Le sursis à statuer est, en conséquence, de droit et sera ordonné.
15. Les autres demandes et les dépens seront, par suite, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive statuant sur l’action en déchéance de la marque verbale de l’Union européenne « The Feed » no12392651 ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 janvier 2024 à 14h10 pour statuer sur la suite de la procédure ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 11 octobre 2023
La greffière Le juge de la mise en état
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